Amendement N° 90 (Irrecevable)

Simplification de la vie économique

Déposé le 30 mai 2024 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Capus, Mme Bourcier, MM. Chasseing, Chevalier, Mme Laure Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. Louis Vogel, Wattebled.

Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Emmanuel Capus Photo de Corinne BOURCIER Photo de Daniel Chasseing Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Louis VOGEL Photo de Dany Wattebled 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-7-4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les installations sont exploitées par des petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, elles disposent d’un délai de cinq ans après la prise de l’arrêté pris par le préfet dans les conditions prévues à l’article L. 512-7-3. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assouplir les contraintes liées à l'obligation d'enregistrement en préfecture pour les entreprises extrayant de l'argile.

L’article L. 512-7-4 du code de l’environnement prévoit que l’enregistrement des « installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol […] fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits ».

Si l’objectif poursuivi par cet article semble louable, il trouve des applications absurdes sur les territoires, où des entreprises artisanales, parfois vieilles de plusieurs siècles, spécialisées dans l’exploitation des argiles, se retrouvent soudainement sommées d'indiquer le moment où elles devront cesser de produire. Elles sont menacées de devoir mettre un terme à leurs activités au motif qu’elles constituent une menace pour l’environnement, ce qui défie le sens commun.

C’est pourquoi cet amendement vise à prévoir, pour les PME, un délai de 5 ans, à compter de la date de l'arrêté préfectoral, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'enregistrement.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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