Déposé le 3 juin 2024 par : M. Maurey, Mme Vermeillet, M. Parigi, Mmes Pluchet, Saint-Pé, Nathalie Goulet, M. Tabarot, Mme Florennes, MM. Canévet, Sautarel, Mme Herzog, MM. Burgoa, Folliot, Delcros, Mmes Sollogoub, Jacquemet, Romagny, Gacquerre, M. Capo-Canellas.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre unique du livre Ierde la première partie, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Droit à la régularisation en cas d’erreur
« Art. L. 1113-…. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.
« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.
« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.
« III. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;
« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Droit à régularisation en cas d’erreur dans le cadre d’une demande de subvention
« Art. L. 2334-…. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 a consacré un « droit à l'erreur » des usagers dans leurs relations avec les administrations. Lors de son examen, une disposition visant à étendre le droit à l’erreur aux collectivités locales avait été introduite par le Sénat, à l'initiative de Madame Sylvie VERMEILLET et contre l’avis du Gouvernement, mais supprimée par l'Assemblée nationale.
À l’initiative de l’auteur de cet amendement et de la sénatrice Sylvie VERMEILLET, le Sénat avait adopté le 16 janvier 2020 une proposition de loi visant à consacrer un droit à l'erreur pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale. Cet amendement reprend le contenu adopté de ce texte.
Cette extension du droit à l’erreur est, en effet, nécessaire pour les collectivités locales. Le risque pour celles-ci de commettre des erreurs et même de voir leur responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter.
Or, les conséquences d'une erreur peuvent être particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales, notamment pour les plus petites. À titre d'exemple, une omission, même minime, dans le cadre d'un dossier de demande de subvention peut en faire perdre le bénéfice à la collectivité locale.
Pour ces raisons, il nous semble souhaitable que le Sénat confirme son vote par l’adoption de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.