Déposé le 7 juin 2024 par : M. Canévet, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Delcros, Henno, Longeot, Kern, Folliot, Mme Antoine.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle intervient de plein droit à cette date lorsque la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 400 mégawatts. Cette qualification entraîne également la qualification de projet d’intérêt général des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” prévu à l’article 194 de la loi n° 20201-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
2° À la première phrase du II, après les mots : « du projet » sont insérés les mots : « ou de tout ou partie des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” ».
L’article 8 de la loi du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire prévoit actuellement que la qualification de projet d’intérêt général (PIG) pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire, qui permet au préfet d’engager lui-même la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, nécessite la prise d’un décret en Conseil d’Etat.
Le présent amendement propose de simplifier cette procédure en instituant une qualification de projet d’intérêt général automatique, sans que soit nécessaire l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat.
La mise en œuvre de la loi a en effet mis en évidence que la procédure d’élaboration du décret en Conseil d’Etat conduisait à imposer à EDF la production d’une note visant à la démonstration du caractère d’intérêt général de la réalisation d’un réacteur nucléaire, alors même que le Conseil constitutionnel lui-même l’a affirmé dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.
La fourniture de plans des projets d’EPR2 a également été demandée en vue de l’obtention du décret, alors même que la dispense de permis de construire pour ces installations prévue par la loi accélération du nucléaire a notamment été justifiée par le souci de limiter la diffusion des plans pour limiter les risques en matière de sécurité et protéger les sites nucléaires d’éventuelles intentions malveillantes.
La qualification automatique de projet d’intérêt général proposée par le présent amendement pour les projets de réacteurs nucléaires s’inscrit dans l’esprit de la loi accélération nucléaire en permettant de faciliter et accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à leur réalisation et donc in fine la réalisation de ces projets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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