cosignée par Bernadette Bourzai, Jacqueline Alquier, Maryvonne Blondin, Patricia Schillinger, Claude Bérit-Débat, Claude Domeizel, François Marc, François Patriat, Jacques Gillot, Jean Besson, Jean-Jacques Mirassou, Jean-Marc Pastor, Jean-Pierre Demerliat, Marcel Rainaud, Paul Raoult, Pierre-Yves Collombat, René-Pierre Signé, Robert Navarro, Roland Ries, Simon Sutour, Yannick Bodin & Yves Krattinger
Mesdames, Messieurs, Le premier alinéa de l'article 75 du code civil pose en principe l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ». Le deuxième alinéa du même article permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties : - soit « en cas d'empêchement grave », auquel cas c'est au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés ; - soit « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », auquel cas l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République.
Il résulte de ces dispositions qu'un mariage ne peut être a priori célébré ailleurs que dans la maison commune elle-même ou, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, au domicile ou à la...
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