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...allonge et complique la procédure. Je relève surtout un élément assez singulier par rapport aux droits des personnes. En effet, si la délibération reconnaît l’utilité publique des dépenses, elle ne lie pas le juge financier. À l’inverse, si la délibération de la collectivité territoriale se prononce contre l’utilité publique, la décision s’impose au juge financier, qui est contraint de mettre le comptable de fait en débet pour les sommes correspondantes. Dès lors, projetons-nous dans des situations concrètes que chacun peut imaginer ; je pense, en particulier, aux cas d’alternance. On le sait, les élections donnent lieu à alternance dans la plupart des lieux, même s’il y a bien sûr quelques exceptions, comme cette assemblée…
...récision à notre éminent collègue René Garrec. Il est évidemment tout à fait clair que, dès lors que la personne en question, ou toute autre personne, souhaite saisir le tribunal administratif, cela est toujours possible. En revanche, ce qui est choquant dans le système actuel, comme l’a dit M. Détraigne, c’est que, dès lors que la collectivité déclare qu’il n’y avait pas d’utilité publique, le comptable sera obligatoirement condamné par le juge financier. Ce que je dis, c’est que la suppression de cette disposition, qui, soit dit en passant, est exactement l’objet de l’amendement de M. de Courson, ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités locales. Celles-ci pourront délibérer et émettre un avis sur l’utilité publique de tel ou tel équipement, tout en préservant le droit ...
Cet amendement mérite quelques explications. En premier lieu, il a pour objet de modifier l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables afin de tirer l’ensemble des conséquences de la réforme proposée par le projet de loi. En deuxième lieu, par coordination avec la suppression de l’obligation faite aux héritiers d’un comptable décédé de produire les comptes à sa place, cet amendement prévoit que la responsabilité personnelle et pécuniaire du défunt ne peut être mise en jeu, si le décès est survenu avant le jugement des comptes,...
... M. le secrétaire d’État et, d’autre part, du retrait de l’amendement n° 2, je pense effectivement pouvoir, au nom de la commission, rectifier l’amendement n° 15 rectifié dans le sens souhaité par M. le secrétaire d’État, c’est-à-dire en supprimant le 5° du I et le paragraphe V bis qu’il tend à insérer dans l’article 60 de la loi de 1963 relative aux obligations pesant sur les héritiers du comptable décédé, le 9° du I relatif au pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget à l’égard des débets prononcés à l’encontre des comptables de fait et, enfin, le III prévoyant la compensation des conséquences financières du 5° du I du présent article.
Cet amendement est important. Il a pour objet d’harmoniser les délais de prescription des actions en responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et des gestionnaires de fait. Pendant longtemps, leur responsabilité pouvait être mise en jeu devant les juridictions financières dans le délai de droit commun de la prescription extinctive de trente ans. S’agissant des comptables de fait, la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes a prévu un délai de prescription de dix ans à compt...
...en matière civile, que nous examinerons cet après-midi, de fixer à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive ; c’est le président de la commission des lois qui en est à l’origine. Quatrièmement, cette durée est compatible avec le rythme triennal, voire quadriennal, des contrôles menés par les juridictions financières conjointement sur les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs. Cinquièmement, enfin, je rappelle tout de même que, en cas d’infraction pénale, l’intéressé sera poursuivi selon les règles du code de procédure pénale qui restent inchangées.
...la Marne –, soit tentée de limiter la possibilité pour le juge des comptes de tomber sur une gestion de fait. Toutefois, il faut comprendre que la gestion de fait n’a pas pour objet de couvrir d’infamie un ordonnateur ou de le traîner devant la juridiction pénale, même si – il faut le reconnaître – cela arrive parfois. Cette procédure sert à réintégrer dans la comptabilité publique des écritures comptables qui n’auraient pas dû en sortir, et c’est tout. Or, à l'occasion de l’examen de ce projet de loi, nous allons modifier substantiellement les procédures suivies devant le juge des comptes, qu’il s’agisse de la Cour des comptes ou des chambres régionales ou territoriales des comptes. Nous allons passer de la règle dite « du double arrêt » ou « du double jugement » à celle dite « du simple arrêt »...
Le Gouvernement, mi-chèvre mi-chou, accepte ce délai pour les comptables publics et le refuse pour la gestion de fait de M. Dupont, car la situation est alors plus compliquée. Comme l’a rappelé M. Détraigne, il s’agit d’une question très technique. En premier lieu, il convient d’établir un programme pluriannuel. En général, c’est ainsi que procèdent les cours régionales des comptes. Ce programme pluriannuel pourrait être calqué sur la durée des mandats. Or cette de...
C’est un laps de temps maximal. Les saisines peuvent être immédiates ou intervenir dans des délais très courts. L’examen normalisé et approfondi des liasses comptables peut constituer un travail de titan. Avec un délai de cinq ans, la procédure de gestion de fait risquerait de disparaître. Nous pourrions, à la rigueur, accepter le délai de dix ans que propose le Gouvernement, mais nous considérons qu’une durée de six ans constituerait un compromis profitable à tout le monde.
...délai de prescription de cinq ans courra à compter des faits, et non de leur découverte. Pour ne citer qu’un exemple, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice sera prescrite par cinq ans à compter de la fin de leur mission. En outre, monsieur Détraigne, puisque les juridictions financières contrôlent simultanément les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs tous les trois ou quatre ans, elles doivent être en mesure de déceler les actes constitutifs de gestion de fait avant l’écoulement du délai de prescription quinquennal prévu par la commission. Je n’ai donc pas de raison de retirer l’amendement n° 16.
Cet ajout concerne le comptable de fait. Mais j’avais demandé que le même état d’esprit prévale pour les héritiers, car la réflexion doit se poursuivre jusqu’à la fin de 2008 ou le début de 2009. Or, des procès sont en cours, et vos paroles pourraient y être citées, monsieur le secrétaire d’État. Je serais donc heureux que vous puissiez apporter des précisions à cet égard.
lui a tout d'abord proposé de rectifier les dispositions des amendements n°s 7, 11 et 14 relatives aux modalités de décharge des comptables publics. Il rappelé que les dispositions initialement prévues par la commission avaient un double objet : - permettre à l'ordonnateur concerné de saisir la formation de jugement de la juridiction financière lorsque le parquet conclut à la décharge, afin de lui accorder le bénéfice du double degré de juridiction ; - prévoir qu'à défaut de saisine de la formation de jugement par l'ordonnateur, ...
s'est étonné qu'en cas de refus du magistrat du siège de rendre une ordonnance de décharge du comptable public, la décharge puisse être automatique, au terme d'un délai de deux ans, sans voie de recours pour l'ordonnateur concerné.
...nt pour objet, d'une part, de ramener de dix à six ans, et non pas de dix à cinq ans, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre les gestionnaires de fait devant les juridictions financières, ce délai commençant à courir à compter des faits, d'autre part, de maintenir à six ans, à compter de la production des comptes, le délai de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d'un comptable patent. a rappelé que l'objet tant de l'amendement n° 16 adopté par la commission des lois que de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile en cours d'examen était d'harmoniser les délais de prescription, en retenant des durées de cinq, dix, voire trente ans. La clarté lui a semblé commander d'opter soit pour le délai de cinq ans retenu par la commission, soit p...
a rappelé que la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile tendait à harmoniser à cinq ans la durée du plus grand nombre possible de délais de la prescription extinctive. Il a observé que les juridictions financières contrôlaient simultanément les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs, tous les trois ou quatre ans, ce qui devait permettre de déceler les actes constitutifs de gestion de fait avant l'écoulement du délai de prescription quinquennal prévu par la commission.
a fait valoir que son sous-amendement prévoyait d'harmoniser à six ans la durée des délais de prescription des actions tendant à mettre en jeu la responsabilité pécuniaire des comptables publics et des comptables de fait.