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...mé le principe selon lequel les exceptions doivent toujours être motivées par les nécessités de l’enquête. Si l’enquête révèle tel ou tel point qui rend nécessaire une plus grande vigilance, on peut comprendre qu’il y ait une exception, mais tel n’est pas le cas ici : nous sommes en présence d’une exception à une exception, qui est tirée uniquement de la durée de la peine, donc de la nature de l’infraction. Or la Cour européenne des droits de l’homme exige que les procédures pénales spécifiques soient créées non pas selon la nature des infractions, naturellement, mais selon les nécessités de l’enquête.
...d’emprisonnement et plus. Nous proposons de fixer le quantum à sept ans. En effet, une fois encore, il s'agit d’une restriction considérable qui est apportée aux droits de la défense. On peut accepter une telle procédure quand des raisons impérieuses l’exigent, quand apparaissent des éléments qui seraient de nature à influencer l’enquête. Toutefois, elle ne doit être réservée, selon nous, qu’aux infractions les plus graves, à supposer d'ailleurs que son principe puisse être admis. C'est pourquoi nous proposons de relever de cinq à sept ans le quantum des peines visées. Ce seuil est significatif dans notre droit pénal, puisqu’il est celui à partir duquel peuvent s’appliquer, depuis le vote de la LOPPSI 2, les mesures de sûreté. S’il était retenu, il y aurait donc une cohérence entre le code pénal e...
... ce serait rompre un équilibre que la commission a souhaité établir et ouvrir la porte à beaucoup trop de cas dans le cadre d’une procédure que nous voulons exceptionnelle. L’avis de la commission est donc défavorable. De même, il est défavorable sur l’amendement n° 118 rectifié qui, à l’inverse, vise à restreindre davantage le droit de report de l’intervention de l’avocat. Le seuil retenant les infractions punies de cinq ans d’emprisonnement nous paraît correct pour autoriser ce report. L’amendement n° 89 vise à supprimer l’alinéa 8 relatif à la discipline des auditions. C’est une disposition que nous avons introduite dans un souci d’apaisement. Au cas où vous auriez été convaincu par la rédaction que nous avons retenue, je vous serais reconnaissant de retirer votre amendement et c’est avec plais...
...publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation ». Le dernier alinéa de l’article 62 dispose que « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition ». On peut donc continuer à auditionner pendant plusieurs heures une personne contrainte de rester à disposition des enquêteurs, mais sans aucune garantie, sauf si sont adoptés les amendements que nous avons prévus pour la suite de cette procédure. Je vois dans la rédaction de cet article 11 la preuve de l’urgence avec...
...puni d’une peine d’emprisonnement sont, eux, obligatoirement placés en garde à vue. Donc, si l’on veut retenir une personne sous la contrainte, il faut qu’elle soit placée en garde à vue, étant rappelé que l’on ne peut de toute manière placer en garde à vue que les personnes à l’encontre desquelles il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Je considère que cet article 11 opère une clarification très utile et je suis surpris, monsieur Mézard, que vous vouliez le supprimer. La commission émet donc un avis défavorable sur votre amendement n° 147 rectifié.
Je ne suis pas rassuré, monsieur le ministre, mais en doutiez-vous ? Toute la difficulté, c’est de différencier le témoin de la personne susceptible d’avoir commis telle ou telle infraction, et nous savons parfaitement dans la pratique comment cela se passe. Encore une fois, ce qui va se produire, et nous le savons tous, c’est que le texte tel qu’il est aujourd’hui rédigé continuera de susciter un certain nombre de difficultés, de conflits et de discussions parce vous aurez réagi trop vite à la décision du Conseil constitutionnel. Vous me dites qu’il n’y a strictement aucune contr...
Le dernier alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale dispose : « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. » Par conséquent, au regard de cet article, soit il existe au moins une raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction et, dans ce cas, elle sera contrainte de se tenir à la disposition des officiers sous le régime de la garde à vue et ses droits lui seront détaillés, soit,...
...heures maximales d’audition en tant que témoin viendront s’imputer sur le délai de douze heures de la garde à vue. Mais, soyons clairs, lorsque vous êtes entendu comme témoin, vous restez à la disposition des enquêteurs. Voilà pour le premier cas. Dans le second cas, qui concerne ceux à l’encontre desquels il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commis ou tenté de commettre une infraction, les personnes peuvent être entendues selon deux régimes différents : soit il n’y a aucune contrainte – nous verrons cette disposition à l’article 11 bis – et elles sont informées qu’elles peuvent à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ; soit elles sont placées sous le régime de la garde à vue, avec toutes les garanties procédurales qui s’y attachent. Alors qu’à la f...
...z à des conclusions paradoxales, voire absurdes ! Tout d’abord, la personne qui est auditionnée ou mise en garde à vue ne conduit pas l’enquête : ce n’est donc pas à elle de décider a priori de son statut – témoin ou gardé à vue. Ensuite, le dispositif que vous proposez revient à faire reconnaître par le témoin qui demande sa mise en garde à vue qu’il peut être soupçonné d’avoir commis l’infraction. Reconnaissez que votre raisonnement est quelque peu tordu ! C’est à l’enquêteur de déterminer s’il a suffisamment de soupçons. Nous ne pouvons vous suivre dans cette voie : elle nous amènerait à compliquer un cadre que nous essayons, au contraire, de simplifier avec ce projet de loi. La commission a donc émis un avis défavorable sur votre amendement.
Aux termes de l’article 61 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire « peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations ». L’article 62 accorde au même officier la compétence d’appeler et d’entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits. Ainsi, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, autrement dit les témoins, peuvent être détenues j...
...é à sa disposition, la garde à vue ne paraît pas justifiée. On n’est pas obligé de placer tout le monde en garde à vue ! Par ailleurs, la commission a précisé que, dans les trois hypothèses visées par l’article 11 bis – interpellation par une personne privée, audition après placement en cellule de dégrisement, épreuve de dépistage d’alcool ou de stupéfiants –, la personne suspectée d’une infraction qui n’est pas placée en garde à vue doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Les inquiétudes suscitées par l’article 11 bis ne sont donc pas fondées ; les auteurs des amendements pourraient les retirer, cet article me paraissant constituer une avancée législative.
Je crois m’être suffisamment expliqué, à l’article 11, concernant la situation des témoins. L’article 11 bis vise les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons de soupçonner qu’elles ont tenté de commettre ou commis une infraction. En l’espèce, vous refusez d’admettre qu’il peut y avoir une distinction entre les personnes qui sont maintenues sous contrainte, placées sous le régime de la garde à vue, et celles qui ne le sont pas, qui sont informées – c’est le texte qui le prévoit – qu’elles peuvent à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Elle partira, puis elle reviendra ?… Vous voyez bien que nous revenons toujours au même problème. Comme notre collègue Robert Badinter l’a indiqué au tout début de nos débats, il est nécessaire qu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction ait la possibilité de faire un appel à un avocat. C’est cela, le véritable problème. Vous n’y apportez aucune solution, et vous le savez très bien. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement, et nous le maintenons !
...arde à vue, les confondre avec le régime de droit commun serait d’ailleurs plus conforme à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Comme le souligne la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, les régimes dérogatoires de garde à vue ne peuvent « subsister en l’état » dans notre législation. Elle ajoute que « plus l’infraction est grave, plus une protection du suspect “présumé innocent” s’impose ». C’est aussi ce que nous pensons. Nous sommes d’autant plus favorables à l’abrogation des régimes dérogatoires de garde à vue qu’un problème récurrent se pose en la matière : celui de l’extension continue des dérogations, dont témoigne l’allongement incessant de la rédaction de l’article 706-73 du code de procédure pénale. ...
...ts ont invoqué la violation des droits de la défense, l’exigence d’une procédure juste et équitable, de la présomption d’innocence et de l’égalité devant la loi et la justice, ainsi que les dispositions du code de procédure pénale régissant l’assistance de l’avocat dans le droit commun de la garde à vue, si j’ose dire. Puis, ils ont formulé les mêmes griefs au sujet des enquêtes visant certaines infractions graves, en dénonçant, notamment, le fait que l’exercice du droit de s’entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième heure ou à la soixante-douzième heure de la garde à vue. Si le Conseil constitutionnel a jugé que les règles régissant l’assistance de l’avocat dans la garde à vue de droit commun portaient une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, il ne s’est pas pro...
La logique veut que l’on lève toute restriction au droit, pour la personne appréhendée, d’accéder à un avocat. Certes, il s’agit ici d’infractions graves, mais la personne risque de rester en garde à vue beaucoup plus longtemps que dans le régime de droit commun. Nous considérons que la gravité d’une infraction supposée ne peut justifier que la personne placée en garde à vue voie limité l’exercice de ses droits. Une récente affaire de terrorisme supposée, celle de Tarnac, a montré que la qualification juridique des faits est d’une importa...
L’article 12 du projet de loi tend à définir les modalités de garde à vue applicables en matière de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants et de terrorisme. Dans l’arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme jugeait que la limitation systématique et générale des droits de la défense au regard d’une catégorie d’infractions était contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, seules les circonstances particulières de l’affaire pouvant justifier qu’il soit porté atteinte à ces droits. La Cour de cassation, dans sa décision du 19 octobre 2010, confirmant la jurisprudence européenne, a précisé que la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’ê...
Le texte du projet de loi, tel qu’il a été modifié par la commission, prévoit que, en cas d’infraction constituant un acte de terrorisme, par exemple, l’avocat doit être choisi sur une liste prédéterminée. Nous souhaitons, quant à nous, que cette liste d’avocats habilités soit dressée par le bâtonnier, à partir des propositions du conseil de l’ordre de chaque barreau, et non par le Conseil national des barreaux, dont je me demande d’ailleurs quelle compétence il peut bien avoir en matière de déont...
..., la Cour de cassation a en outre précisé, s’agissant des régimes de garde à vue dérogatoires applicables aux affaires de criminalité organisée, de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, que, « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et de bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ». La Cour de cassation a estimé, en conséquence, que le régime dérogatoire prévu par le septième alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-88 du code de procédure pénale était contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits...
L’amendement n° 50 tend à supprimer purement et simplement les régimes dérogatoires en matière de garde à vue. Je rappelle que ces régimes dérogatoires permettent de garder à vue pendant quatre jours au maximum une personne soupçonnée d’une infraction relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée et pendant six jours au maximum une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant du terrorisme. L’existence de ces régimes dérogatoires se justifie par la gravité et la complexité des infractions concernées. Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a jugé ces régimes dérogatoires conformes à la Constitutio...