Interventions sur "l’avocat"

142 interventions trouvées.

Photo de Brigitte BoutBrigitte Bout :

… qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l’audition hors de la présence de l’avocat. Il s’agit de prévoir que l’officier ou l’agent de police judiciaire assure la police de l’audition.

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani :

...l’alinéa 9. Ces phrases, assez particulières, disposent que « l'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. » Je tiens à faire deux observations. Premièrement, je ne vois pas l’utilité de ces dispositions. En effet, l’avocat peut poser des questions. Si on considère qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, on n’y répond pas. Il n’y a pas d’obligation de répondre aux questions posées par l’avocat. Je ne vois donc pas l’intérêt de l’interdiction qui pourrait être faite à l’avocat de poser certaines questions. Deuxièmement, quelle personne est à même d’apprécier qu’une question doit être posée ou non ? Cela n’est pas une pet...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...rtée au procès-verbal. » Je propose, par le biais de l’amendement n° 122 rectifié, que soient supprimés les mots « ou à la dignité de la personne ». Ces mots sont extraordinaires ! Je considère tout d’abord qu’une telle formule est profondément insultante – j’insiste sur ce mot – pour la profession d’avocat ! En effet, cela signifie que, dans un texte de loi, le législateur part du principe que l’avocat posera des questions contraires à la dignité de la personne. Cela est assez extraordinaire, et dénote l’état d’esprit des auteurs de ce texte ! La forme est ici aussi grave que le fond ! Nous sommes vraiment au cœur du problème. En effet, ce qui est sous-entendu est extravagant. L’avocat chargé d’assurer la défense d’une personne placée dans une situation difficile – elle est gardée à vue, c’est...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...nt de mon processus de pensée. Je le démontre souvent par certaines de mes déclarations relatives au Conseil national des barreaux ou au fonctionnement de la défense. Néanmoins, comme nombre de mes collègues, je suis particulièrement attaché à certaines règles fondamentales. L’amendement n° 123 rectifié vise à modifier l’alinéa 9. Ce dernier précise en effet qu’en cas de refus d’une question de l’avocat « Mention de ce refus est portée au procès-verbal. » Il serait souhaitable de compléter cette phrase par les mots «, avec le texte intégral de la ou des questions posées par l’avocat ». En effet, dans la suite de la procédure, il peut être intéressant, pour la personne gardée à vue – elle sera renvoyée ou non devant un tribunal – comme pour la victime, que la question refusée soit inscrite au pr...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...à des textes réglementaires. La commission ne peut par conséquent qu’être défavorable aux amendements qui visent à supprimer les dispositions relatives à la discipline des auditions. C’est le cas de l’amendement n° 90. S’agissant de l’amendement n° 122 rectifié, M. Mézard affirme qu’imaginer qu’un avocat puisse poser des questions attentatoires à la dignité de la personne équivaut à présumer que l’avocat puisse avoir, dès le départ, de mauvaises intentions.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Vous considérez donc que la manière de procéder est mauvaise. En effet, si des dispositions prévoient que l’avocat pourrait avoir de mauvaises intentions, pourquoi ne pas envisager que d’autres parties, l’officier de police judiciaire en l’occurrence, puissent également avoir de mauvaises intentions ? Comme la commission, je suis d’accord avec cette idée. Aussi, la commission est favorable à l’amendement n° 122 rectifié. Les auteurs de l’amendement n° 37 souhaitent que le procès-verbal d’audition retranscriv...

Photo de Virginie KlèsVirginie Klès :

L’amendement que je présente vise le cas où l’interrogatoire de la personne gardée à vue aura lieu en dehors de la présence de l’avocat, hypothèse vers laquelle on tendra inévitablement ! Nous demandons que, dans cette situation, le contenu du procès-verbal soit obligatoirement validé par l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention. On a souvent dit – et on le dira sans doute encore souvent – qu’en l’absence de l’avocat on peut au moins faire procéder à un enregistrement par vidéosurveillance. Mais, vous le savez ...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

L’avis est défavorable, pour trois raisons principales. D’abord, le mécanisme proposé par Mme Klès serait extrêmement lourd. S’il faut aller devant le juge des libertés et de la détention chaque fois qu’un procès-verbal d’audition est mené hors la présence de l’avocat, cela va être très lourd !

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

J’espère que ma plaidoirie, qui concerne l’assistance de la victime par un avocat, convaincra la Haute Assemblée. Nous sommes tous convaincus que les victimes doivent être convenablement assistées et défendues ; M. le garde des sceaux opine d’ailleurs du chef... Cet amendement s’inscrit dans le principe d’égalité des armes entre prévenu et victime présumée, en permettant à l’avocat de la victime d’avoir accès aux pièces du dossier pénal qui intéressent directement son client. Dans la mesure où la garde à vue est justifiée par une suspicion de délit ou de crime au préjudice de la victime, je ne comprendrai pas que nous allions à l’encontre des intérêts de celle-ci.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Cet amendement est cohérent avec le souhait exprimé par M. Mézard, la semaine dernière, que l’avocat de la personne gardée à vue puisse consulter l’ensemble des pièces du dossier. Le Sénat ne l’avait alors pas suivi, pour des raisons que je ne rappellerai pas ici. Par cohérence, je ne peux pas accepter que l’avocat de la victime puisse avoir accès au dossier, quand bien même ces pièces ne concerneraient que la victime. J’émets donc un avis défavorable.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Pour éclairer le Sénat, je précise que le procès-verbal mentionné par Mme Mathon-Poinat est non pas le procès-verbal d’audition, mais celui qui est visé à l’article 64 du code de procédure pénale et qui retrace dans le détail la chronologie de la garde à vue : heure à laquelle la garde à vue a commencé, heure à laquelle est arrivé l’avocat, heures auxquelles la personne gardée à vue a rencontré le médecin, a pu s’alimenter, moment où elle s’est vu notifier ses droits, etc. Il s’agit donc d’un procès-verbal à caractère judiciaire, bien sûr, mais de nature administrative. Vous proposez, madame Mathon-Poinat, qu’une copie de ce procès-verbal soit fournie à la personne remise en liberté ; je me permets de vous faire observer que cette...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

... en principe par le gardé à vue, permet un contrôle a posteriori de la garde à vue. Il sera, pour la défense, un support essentiel à toute contestation relative au bon déroulement de la mesure. Ce document doit donc faire mention de tous les éléments pouvant servir à s’assurer que les droits de la défense ont été mis en œuvre, notamment s’agissant des éléments relatifs à l’intervention de l’avocat et à sa participation aux auditions.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Il est satisfait puisque le procès-verbal porte mention de l’information donnée à la personne sur son droit à l’assistance à un avocat, ainsi que des demandes formulées à ce titre et des suites qui leur sont données. Figureront ainsi, parmi les nombreuses informations contenues dans ce procès-verbal, les mentions relatives à l’intervention du médecin et de l’avocat. Or le droit à l’assistance d’un avocat recouvre non seulement le droit de s’entretenir avec un avocat, mais aussi l’accès de l’avocat au dossier ainsi que sa participation aux auditions. Toutes les précisions que vous souhaitez ajouter sont déjà prévues et je demande donc le retrait de votre amendement.

Photo de Virginie KlèsVirginie Klès :

... d’une explication de vote que d’une question, que je me pose et que je vous pose, en espérant obtenir une réponse. Une personne, après avoir été retenue quatre heures à titre de témoin, peut donc ensuite être placée en garde à vue. Les quatre heures de retenue s’imputent sur la durée de la garde à vue ; mais sont-elles prises en compte également dans le décompte du délai de deux heures laissé à l’avocat pour arriver sur les lieux ?

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Je pense que non, dans la mesure où le délai de deux heures commence à courir à partir du moment où la personne est placée en garde à vue. Les quatre heures viennent s’imputer a posteriori sur la durée de la garde à vue. Cependant, les deux heures permettant à l’avocat d’arriver sur les lieux doivent, à mon avis, être décomptées à partir du moment où est notifiée la garde à vue. La question que vous posez ne manque cependant pas d’intérêt, madame Klès. Je vous ai confié mon sentiment, mais il serait important de connaître la position officielle du Gouvernement, que je sollicite en ce sens.

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Je suis extrêmement troublé, mais je souhaiterais aller dans le sens de M. le garde des sceaux. La logique voudrait qu’une personne qui a été entendue comme témoin ne puisse pas immédiatement être placée en garde à vue. Sinon, cela signifierait que l’avocat ne peut intervenir qu’au bout de six heures, ce qui est tout à fait contraire au principe que nous avons voté. Il est donc de l’intérêt de tous non seulement de ne pas abuser de cette possibilité, mais même de ne pas en user du tout. En effet, s’il n’y a pas de solution de continuité entre la position de témoin et celle de placé en garde à vue, s’écoulent obligatoirement, au minimum, six heures ...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...r du pot : nous savons pertinemment que les enquêteurs, en chasseurs qu’ils sont, font leur métier de chasseurs, et pourront par conséquent utiliser la position de témoin pour obtenir un certain nombre de déclarations qui seront ensuite utilisées. Certes, on m’objectera l’article 1er A, mais, s’il interdit de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations faites hors l’assistance de l’avocat, rien n’interdit d’obtenir la condamnation de la personne sur le fondement de ces déclarations complétées par d’autres preuves. Le délai de quatre heures ouvre donc la voie à un système hybride parce que, une fois de plus, nous avons avancé à reculons, sans purger le texte, loin s’en faut, de tous les défauts qui l’affectent. Le régime du témoin sera dans certains cas problématique et les enquêt...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

Certes, le Gouvernement a été obligé par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme d’introduire l’avocat, mais immédiatement, dans le même texte, à d’autres articles, vous revenez sur tout ce que vous avez concédé.

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

Ainsi, nous avons déjà pu constater que l’article 7 était la négation totale de l’article 1er ! Ici, l’avocat est un importun, un « gêneur ». §Mais oui ! Et c’est bien son rôle ! Il est là pour tenter de placer le grain de sable qui va gripper la machine infernale ! Alors, oui, il gêne : dans les locaux de garde à vue, il gêne ; devant le juge d’instruction, il gêne ; devant le tribunal, il gêne. Un avocat célèbre comme Me Le Borgne n’a pas craint de gêner un procès attendu de longue date et qui aurait ...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

L’avocat est donc bel et bien un gêneur, raison pour laquelle vous envisagez des possibilités de report ou de saisine du procureur de la République pour obtenir un changement d’avocat ! Mais j’en viens plus précisément aux dispositions de l’article 11 bis. À cet égard, je pense que vous avez fait une erreur de diagnostic, docteur Signé ! Imaginez la situation. La personne reçoit une convocation «...