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Sur la question de l’assistance de l’avocat, le projet de loi tend à mettre notre procédure pénale en conformité avec les exigences européennes, en retranscrivant la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché », toute personne a droit, dès le début de sa garde à vue, à ...
...aiteurs. Il ne s’agit pas de minimiser la gravité de ces infractions, mais nous savons tous très bien que les qualifications retenues pour justifier une interpellation sont parfois extensives. Quoi qu’il en soit, même si la qualification juridique est adéquate, toute personne ainsi placée en garde à vue doit bénéficier des mêmes droits qu’une autre, y compris en matière d’assistance effective de l’avocat en vue de préparer sa défense. Il n’est pas raisonnable de donner à penser que la présence d’un défenseur pourrait altérer le travail des enquêteurs, comme si ces derniers avaient quelque chose à cacher. Non seulement les trois alinéas visés ne satisfont pas aux principes élémentaires de la défense d’une personne privée de liberté, mais, de surcroît, dès lors que les dispositions suivantes prévo...
... précisé que la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial pour certaines infractions, doit répondre à une « raison impérieuse », laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction. Il résulte de ces arrêts que l’intervention de l’avocat doit être autorisée dès la première heure de la garde à vue et que ce droit ne peut connaître de restriction qu’à titre exceptionnel. Afin d’insister sur le caractère exceptionnel du report de l’intervention de l’avocat, nous proposons de confier la décision en la matière au juge des libertés et de la détention, magistrat indépendant, gardien des libertés individuelles, et non au procureur de la...
Le texte du projet de loi, tel qu’il a été modifié par la commission, prévoit que, en cas d’infraction constituant un acte de terrorisme, par exemple, l’avocat doit être choisi sur une liste prédéterminée. Nous souhaitons, quant à nous, que cette liste d’avocats habilités soit dressée par le bâtonnier, à partir des propositions du conseil de l’ordre de chaque barreau, et non par le Conseil national des barreaux, dont je me demande d’ailleurs quelle compétence il peut bien avoir en matière de déontologie… à moins que le Gouvernement ne prépare une nouvel...
... la détention à partir de la quarante-huitième heure de la garde à vue. On se souviendra que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas fixé de délai maximal pour l’intervention du juge, mais qu’elle a indiqué, dans diverses décisions, qu’un délai de quatre jours lui paraissait pertinent. J’ajoute enfin qu’avec les dispositions figurant dans le projet de loi, le report de l’intervention de l’avocat ne sera plus automatique, mais devra être justifié au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce. Il me semble donc que ces régimes dérogatoires sont entourés de garanties réelles. Par ailleurs, leur suppression risquerait de nuire considérablement à l’efficacité des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ou de terrorisme. Pour ces raisons, j’émets un avis d...
...stre de la justice. Ensuite, la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures. Tout comme pour la garde à vue, nous considérons qu’un tel délai est largement suffisant. Une détention d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, décidée par le seul officier de police judiciaire, sous le contrôle théorique du parquet, porte une atteinte excessive aux libertés. Enfin, l’avocat doit pouvoir intervenir dès le début de la mesure privative de liberté, et les régimes dérogatoires ne peuvent être tolérés. La charte des contrôles douaniers, publiée le 31 mars 2009, et le rapport d’activité des douanes de 2008 font d’ailleurs expressément mention du droit, pour toute personne contrôlée, de se faire assister par un conseil, le recours à cette faculté ne pouvant de surcroît en a...
Au travers de cet amendement, nous défendons la même position que lors de l’examen des articles 7 et 12, en proposant de supprimer la possibilité de différer de douze heures, voire de vingt-quatre heures, l’intervention de l’avocat pour assister la personne retenue. Aux termes du projet de loi, les infractions concernées sont ici les délits douaniers de première ou de seconde classe et les infractions connexes à celles qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Il s'agit là d’une limitation des droits manifestement disproportionnée au regard de l’objectif visé, à savoir assurer l’efficacité de l’...
...us proposons une réécriture de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 modifiée, afin d’affirmer le principe de l’interdiction de la garde à vue pour les mineurs, assorti de la possibilité, dans un nombre de cas limités, d’une retenue pour les mineurs de plus de 13 ans. Cette procédure serait placée sous le contrôle du magistrat compétent en matière d’enfance. Nous prévoyons également l’assistance de l’avocat dès le début de la retenue, ainsi que l’intervention systématique d’un médecin.
...ant une problématique centrale. En particulier, la question de la rétribution des avocats intervenant en la matière a toujours été une source de tensions avec les pouvoirs publics. Ce manque de financement nous préoccupe, car il est directement subi par le justiciable. Les conditions permettant aux avocats d’assurer une défense de qualité au titre de l’aide juridictionnelle ne sont pas réunies : l’avocat n’est pas suffisamment rémunéré et travaille à perte dans une large majorité des cas. Si nous portons une attention particulière à ce sujet, c’est qu’une forte implication de l’avocat est nécessaire – cela n’est plus à démontrer –, s’agissant d’une matière où son rôle ne cessera de s’étendre et où le risque d’atteinte aux libertés est évident. Il convient donc de rémunérer plus justement ces mi...
...n de temps il pourra être retenu selon sa « libre volonté »… Je voudrais maintenant formuler l’interrogation suivante, avec une certaine gravité : quel est le sens du vote que nous allons émettre ? Comme il convient dans une matière judiciaire, nous avons examiné les deux plateaux de la balance. Sur l’un des plateaux, il y a un certain nombre de points positifs : par exemple, l’intervention de l’avocat, le fait qu’il est nécessaire que personne mise en cause encoure une peine d’emprisonnement pour pouvoir être placée en garde à vue ou celui que cette mesure soit assortie de droits. Nous constatons ces progrès, même si nous les jugeons insuffisants. Sur l’autre plateau, nous voyons, outre les trois divergences dont je viens de parler, l’inconstitutionnalité et l’inconventionnalité de ce texte, ...
... le juge judiciaire, en particulier le juge des libertés et de la détention, garant du respect des libertés individuelles, puisse exercer ce rôle qui doit pourtant lui revenir d’office. Or, sans une véritable indépendance du Parquet, il ne peut y avoir de modification de fond et la réforme de la garde à vue ne saurait devenir une réalité. Par ailleurs, le texte reste frileux sur le rôle dévolu à l’avocat durant la procédure de garde à vue et ne donne pas pleinement à ce dernier la place qui doit être la sienne en vue d’assister son client. Il ne permet pas à la personne gardée à vue de bénéficier d’une assistance et d’une défense effectives. La France se singularisera donc, une fois plus, par le non-respect des exigences issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de...
...’il fallait limiter la garde à vue aux infractions punies au minimum de trois ans d’emprisonnement, mais vous n’avez absolument pas voulu en entendre parler. C’est pourtant le seul moyen de réduire le nombre de gardes à vue, car, aujourd'hui, l’emprisonnement est pratiquement devenu la loi commune, même pour le moindre petit délit ! La seule concession que vous ayez faite concerne la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue. Vous vous êtes toutefois empressé, lors de la présentation du projet de loi puis à l’occasion de chacune de vos interventions, de l’assortir de nombreuses dérogations et conditions. Vous avez même présenté un amendement tendant à réduire de deux à une heure le délai durant lequel les services de police doivent attendre l’avocat. Autrement dit, ce dernier aurait eu ...
Un seul amendement, et encore, cela ne mangeait pas de pain... Quoi que vous en disiez, même les amendements tendant à sauvegarder le respect de la dignité des personnes ont été rejetés ! Nous allons donc nous abstenir – je ne sais s’il faut parler d’abstention négative –, car, si nous rejetions l’avancée que représente la présence de l’avocat lors de la garde à vue, une mesure attendue depuis si longtemps, nous risquerions de ne pas être compris. Le texte nous reviendra en deuxième lecture, et nous verrons bien ce qu’il en sera. Je suis convaincue, pour ma part, que vous serez obligé de vous conformer de façon beaucoup plus précise aux préconisations européennes, ce que vous refusez pour l’instant. Vous vous justifiez en arguant que ...
...s engagés sur ce sujet au sein de notre assemblée, pour nous convaincre que l’exécutif n’avait pas du tout envie de voir aboutir ce projet de loi rapidement et qu’il le défendait du bout des lèvres. Le projet de loi que nous nous apprêtons à voter pose donc un certain nombre de problèmes qui ne sont pas réglés. Il comporte aussi, disons-le très loyalement, quelques avancées, comme la présence de l’avocat durant la garde à vue et la reconnaissance de la nécessité de diminuer le nombre de gardes à vue, un objectif fondamental que nous partageons et qui justifie les efforts de tous. Avec 800 000 gardes à vue par an, la situation était devenue insupportable. Mais ce texte sera extrêmement difficile à appliquer, car des disparités se feront jour selon les territoires de la République. Ainsi sa mise e...
...n individu ne sera placé en garde à vue s’il n’est pas suspecté de faits pour lesquels il encourt une peine d’emprisonnement, c’est-à-dire de faits d’une réelle gravité. La personne placée en garde à vue ne pourra plus être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés sans qu’un délai de carence de deux heures, prévu précisément pour lui garantir l’assistance d’un avocat, se soit écoulé ou que l’avocat soit arrivé entre-temps. Le respect de la dignité humaine est clairement inscrit dans la loi. Il sera désormais impossible de condamner une personne sur la base de déclarations qu’elle aurait faites sans avoir pu préalablement s’entretenir avec son avocat. On pourrait toujours ajouter d’autres dispositions d’encadrement de la procédure. Peut-être serons-nous d’ailleurs amenés à compléter le text...
...difficile que celui qui consiste à rendre la justice, parce qu’il s’agit de trouver un équilibre. Je reprendrai au vol la démonstration de notre collègue Alain Anziani, en m’appuyant comme lui sur la parabole de la balance. Mes chers collègues, si les progrès obtenus au niveau des droits de la défense sont considérables, c’est justement parce qu’ils ne se limitent pas uniquement à la présence de l’avocat. Deux types de progrès ont été accomplis. Tout d’abord, avant même l’arrivée de l’avocat, des dispositions du texte contribuent à améliorer les droits de la personne mise en garde à vue : la notification de tous ses droits, anciens et nouveaux, l’intervention du médecin dans des conditions différentes, le fait que la force probante des procès-verbaux dépendra de la venue ou de l’assistance de l...
... relever. Nous devons donc veiller à ce que nos concitoyens s’approprient cette réforme et qu’ils y adhèrent en ayant acquis la certitude qu’elle ne se fera pas au détriment de la vérité – celle des faits, celle des préjudices –, en somme qu’elle n’empêchera pas la justice de passer. Le projet de loi que vous nous présentez, monsieur le ministre, est un progrès. Le renforcement du rôle tenu par l’avocat lors de la garde à vue constitue désormais un point consensuel du débat. Le Président de la République lui-même déclarait devant la Cour de cassation, le 7 janvier 2009 : « Parce que [les avocats] sont auxiliaires de justice et qu’ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Il ne le faut pas parce qu’elle est, bien sûr, une garan...
... celle qui a l’effet le plus contraignant pour le Parlement, n’est pas la seule ayant relevé les insuffisances de notre système de garde à vue. En effet, aussi bien la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l’homme ont rendu ces dernières années plusieurs arrêts constatant les insuffisances du système actuel, le thème récurrent de ces décisions étant la présence et l’assistance de l’avocat au cours de la garde à vue. La Cour européenne des droits de l’homme a, dans sa jurisprudence, abordé cette problématique sous plusieurs angles : le moment d’intervention de l’avocat, avec les arrêts Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 et Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, mais aussi la portée de l’intervention de l’avocat au travers des arrêts Dayanan c. Turquie et ...
...s il faut reconnaître que certaines zones du territoire vont être confrontées à des difficultés difficilement surmontables. Chacun comprend bien la différence qui existe entre un commissariat des Hauts-de-Seine et une brigade de gendarmerie d’un village isolé de montagne en plein hiver... Il est évident que, dans certains secteurs géographiques de notre pays, il sera beaucoup plus difficile pour l’avocat d’arriver dans les deux heures du délai de carence que dans d’autres secteurs, notamment urbains.
... réforme repose sur nos obligations conventionnelles et constitutionnelles. Comme M. le garde des sceaux vient de le rappeler de manière très docte et précise, les dispositions actuelles du code de procédure pénale, qui prévoient seulement un entretien de la personne gardée à vue avec son avocat préalablement à l’interrogatoire de police, ne sont pas conformes au droit à l’assistance effective de l’avocat, reconnu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que par la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution cinq articles du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue de droit commun et a fixé au 1er juillet 2011 la date butoir de leur abrogation. Si nous ne le faisions pas, nous en...