Interventions sur "l’enquête"

29 interventions trouvées.

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

...ns la procédure pénale, à l’instar du ministère public ». Selon la Cour européenne, l’autorité de poursuite ne peut donc pas être le juge devant lequel la personne privée de liberté est déférée pour juger de la légalité et de la nécessité de l’arrestation et de la privation de liberté. Avec l’alinéa 5 de l’article 7 du projet de loi, le Gouvernement persiste en donnant le pouvoir au directeur de l’enquête de priver la personne placée en garde à vue d’un droit substantiel : celui d’être assistée d’un avocat dès le début de la procédure. C’est pourquoi nous souhaitons que la mise en œuvre des dispositions dérogatoires à la présence de l’avocat soit au moins soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention.

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani :

...…] peut […] être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention […]. » Pour ma part, je rappellerai que la Cour européenne des droits de l’homme, comme d’autres juridictions d'ailleurs, a constamment affirmé le principe selon lequel les exceptions doivent toujours être motivées par les nécessités de l’enquête. Si l’enquête révèle tel ou tel point qui rend nécessaire une plus grande vigilance, on peut comprendre qu’il y ait une exception, mais tel n’est pas le cas ici : nous sommes en présence d’une exception à une exception, qui est tirée uniquement de la durée de la peine, donc de la nature de l’infraction. Or la Cour européenne des droits de l’homme exige que les procédures pénales spécifiques soi...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...cision écrite et motivée du JLD si la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et plus. Nous proposons de fixer le quantum à sept ans. En effet, une fois encore, il s'agit d’une restriction considérable qui est apportée aux droits de la défense. On peut accepter une telle procédure quand des raisons impérieuses l’exigent, quand apparaissent des éléments qui seraient de nature à influencer l’enquête. Toutefois, elle ne doit être réservée, selon nous, qu’aux infractions les plus graves, à supposer d'ailleurs que son principe puisse être admis. C'est pourquoi nous proposons de relever de cinq à sept ans le quantum des peines visées. Ce seuil est significatif dans notre droit pénal, puisqu’il est celui à partir duquel peuvent s’appliquer, depuis le vote de la LOPPSI 2, les mesures de sûreté. S...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...er de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. » Mes chers collègues, vous en conviendrez : les modalités d’application de cette disposition sont très précises et cette procédure ne pourra être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles.

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

...it sa réapparition. De quoi débattons-nous sinon de la nécessité structurelle de la présence d’un avocat lorsqu’il y a garde à vue ? C’est fondamental dans un État de droit. Or, et mes collègues l’ont souligné, cet article défait tout ce qui a été affirmé, notamment à l'article 1er. De ce point de vue, l’alinéa 7 est bien le plus significatif, car, si on peut comprendre que, pour les raisons de l’enquête, la présence de l’avocat soit différée un certain temps, comment peut-on justifier qu’il en soit ainsi en raison de la peine encourue ? Cela n’a strictement rien à voir ! Ce n’est pas parce que la personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit particulièrement grave que, lorsqu’elle est auditionnée par l’officier de police judiciaire, on doit lui refuser la présence d’un avocat ! Je le répète,...

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Il est possible de comprendre la nécessité d’ordonner l’audition, ainsi que la nécessité de respecter la dignité de la personne. Il m’est moins aisé, en revanche, de comprendre ce que peut signifier l’idée selon laquelle une question pourrait « nuire au bon déroulement de l’enquête ». Pourrait-on me donner un exemple d’une question tellement puissante qu’elle nuirait au bon déroulement de l’enquête ? J’ai en effet du mal à comprendre ce que cela peut signifier…

Photo de Virginie KlèsVirginie Klès :

Mme Virginie Klès. Je voudrais remercier mon collègue Collombat puisqu’il a réussi à éclairer un peu ma lanterne. Grâce à lui, je sais ce qu’est une question de nature à perturber le bon déroulement de l’enquête ou du débat. Puisque sa question n’a pas eu de réponse, je suppose qu’elle est à ranger dans cette catégorie !

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

... donc atteinte aux droits de la défense. Elles rendent la personne concernée extrêmement vulnérable à ce stade de la procédure, ce qui ne lui facilite pas la préparation de sa défense. En outre, la garde à vue débouche la plupart du temps sur une comparution immédiate. Il est par conséquent absolument nécessaire que les garanties soient renforcées. On pourra toujours trouver des « nécessités de l’enquête » à invoquer pour justifier le recours aux fouilles corporelles. Pour que cette pratique change réellement, le juge des libertés et de la détention doit se voir conférer le pouvoir d’ordonner les fouilles, et ce de manière expresse.

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Il s’agit de modifier l’alinéa 6 de l’article 9, puisque cet alinéa prévoit que, pour les nécessités de l’enquête, des investigations corporelles internes peuvent être réalisées sur une personne gardée à vue, et ce uniquement par un médecin requis à cet effet. À cet égard, je me souviens des débats sur le projet de loi pénitentiaire. On nous avait expliqué à cette occasion que de telles pratiques n’existaient pas, alors que les rapports d’un certain nombre d’autorités démontraient le contraire. Il est poss...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

M. Mézard propose d’opérer deux modifications à l’alinéa 6 de l’article 9. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, le texte dispose que : « Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles […] » ; MM. Mézard et Collin proposent la formulation suivante : « sauf impératif spécialement motivé par les nécessités de l’enquête » – ce sont en effet les termes retenus dans la loi pénitentiaire. Pourquoi pas ? En revanche, la seconde modification que vous proposez, monsieur Mézard, et qui rejoint la préoccupation exprimée par le groupe CRC-SPG p...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...rief, ainsi que le précisent les articles 171 et 802 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a toujours interprété ce principe de manière protectrice s’agissant de la garde à vue, puisqu’elle considère que certaines irrégularités, en particulier les retards de notification ou d’information des magistrats, « font nécessairement grief ». Cependant, il convient aussi de ne pas fragiliser l’enquête – c’est une de nos préoccupations constantes lorsque nous travaillons sur la procédure pénale – et c’est pourquoi le législateur a toujours renoncé par le passé à inscrire des nullités textuelles dans cette matière. Le sujet a été abordé par la commission, et nous pensons qu’il est sage d’en rester à cette position. Il est vrai que la question, malgré sa technicité, est fondamentale. Toutefois, ...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Comme Mme Nicole Borvo Cohen-Seat l’a reconnu elle-même, le projet de loi comprend deux avancées très importantes en matière de pratique des fouilles intégrales et des investigations corporelles internes. Premièrement, elles ne seront possibles que lorsqu’elles sont indispensables pour les nécessités de l’enquête. Deuxièmement, elles seront mentionnées sur le procès-verbal visé à l’article 64 du code de procédure pénale. Ces deux apports me paraissent suffisants et je ne vois pas d’intérêt à mentionner autre chose sur le procès-verbal dont il est question à cet article 64. L’avis est donc défavorable.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Monsieur Mézard, à force de tourner le texte dans tous les sens, vous arrivez à des conclusions paradoxales, voire absurdes ! Tout d’abord, la personne qui est auditionnée ou mise en garde à vue ne conduit pas l’enquête : ce n’est donc pas à elle de décider a priori de son statut – témoin ou gardé à vue. Ensuite, le dispositif que vous proposez revient à faire reconnaître par le témoin qui demande sa mise en garde à vue qu’il peut être soupçonné d’avoir commis l’infraction. Reconnaissez que votre raisonnement est quelque peu tordu ! C’est à l’enquêteur de déterminer s’il a suffisamment de soupçons. Nous...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...é. À cet égard, toute erreur dans la qualification initiale des faits, qu’elle soit involontaire ou, pire, volontaire, même si cela ne concerne qu’une infime minorité de cas, n’est donc pas anodine : elle peut emporter des conséquences dangereuses. Encore une fois, la garde à vue ne peut être un pré-jugement. Il est trop facile de prononcer le mot « terrorisme » pour assouplir les obligations de l’enquête, quand bien même cela reste, fort heureusement, l’exception. On peut toutefois appliquer ce raisonnement à beaucoup d’autres infractions. L’article 706-73 du code de procédure pénale en vise dix-sept, qui vont du meurtre en bande organisée au trafic de stupéfiants, en passant par la fabrication de fausse monnaie ou l’association de malfaiteurs. Il ne s’agit pas de minimiser la gravité de ces inf...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...te-huitième heure, c’est le juge des libertés et de la détention qui interviendra. Avant cette échéance, la retenue douanière ne s’inscrira pas dans un espace de non-droit, puisque le procureur de la République la contrôlera. S’il autorise sa prolongation au-delà de vingt-quatre heures, il devra le faire par une décision écrite et motivée. Cette décision devra être justifiée par les nécessités de l’enquête douanière. Ces explications étant données, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 54, 140 rectifié et 98.

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...at pour assister la personne retenue. Aux termes du projet de loi, les infractions concernées sont ici les délits douaniers de première ou de seconde classe et les infractions connexes à celles qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale. Il s'agit là d’une limitation des droits manifestement disproportionnée au regard de l’objectif visé, à savoir assurer l’efficacité de l’enquête douanière, et incompatible avec le principe de l’assistance effective de l’avocat, c'est-à-dire avec la possibilité de préparer la défense de la personne concernée dès le début de la privation de liberté. C'est pourquoi nous demandons, par cohérence, la suppression de l’alinéa 15. Différer de douze heures, voire de vingt-quatre heures, dans certains cas, l’intervention de l’avocat pour ces délit...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...ission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’amendement n° 58 prévoit qu’un mineur placé en garde à vue soit relâché de plein droit lorsqu’il n’a pas été examiné par un médecin dans les six heures qui suivent le début de la mesure. En l’état actuel du texte, il sera permis aux représentants légaux d’un mineur de plus de 16 ans de demander pour lui un examen médical. On sait bien que si l’enquêteur passait outre une telle demande, il encourrait la nullité de la garde à vue. Il n’est pas possible de faire dépendre la garde à vue de l’avis du médecin. La commission émet un avis défavorable. Les auteurs de l’amendement n° 144 rectifié proposent que seul un magistrat du siège puisse autoriser la prolongation de la garde à vue d’un mineur. Comme je viens de le dire, le système est déjà très e...

Photo de François PilletFrançois Pillet :

...e. Il était important de mettre un terme à une solitude qui pouvait ravager les droits des individus lors du procès suivant la garde à vue. En outre, le texte est en lui-même porteur de progrès nouveaux. En effet, nous n’échapperons pas à la nécessité d’une révision complète du code de procédure pénale, ne serait-ce que pour aboutir, un jour, à une enquête réorganisée et contrôlée par un juge de l’enquête et des libertés. Une telle dénomination, quelque peu différente de celle qui est employée aujourd’hui, aura peut-être pour corollaire que les magistrats prenant une décision sur la liberté d’un individu ou sur la manière de développer une enquête ne pourront plus être identifiés à la fois au commissaire Maigret et au roi Salomon. Enfin, je vois un élément extrêmement nouveau dans la loi qui va e...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Par cet amendement, nous vous proposons de confier l’exécution de la garde à vue à des personnels de police ne participant pas à l’enquête. Ces personnels seraient uniquement dédiés à cette tâche, sous la direction d’un chef d’équipe et sous le contrôle strict du juge des libertés et de la détention. Ainsi, l’officier de police judiciaire chargé de cette mission notifierait les droits mentionnés aux articles 63-1 et suivants, il dresserait le procès-verbal des réponses faites par la personne gardée à vue, il procéderait sans délai ...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Comme je vous l’ai indiqué en commission, je ne comprends pas bien l’objet de cet amendement. Celui-ci prévoit que l’exécution de la garde à vue est assurée par des personnels de police ne participant pas à l’enquête. Or des actes d’enquête tels que des auditions sont réalisés lors de la garde à vue. Que souhaitez-vous faire ? Je suppose que vous voudriez séparer les actes d’enquête tels que l’audition, les confrontations, et le fait de maintenir dans une cellule ou une pièce, créant en quelque sorte un service pénitentiaire à l’intérieur du commissariat de police : est-ce bien cela ?