Interventions sur "procureur"

81 interventions trouvées.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

...l’Assemblée nationale afin de prévoir qu’à l’issue de la garde à vue la personne doit être informée de l’existence de l’article 77-2 du code de procédure pénale. S’il est vrai qu’à l’heure actuelle toute personne ayant été placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire est déjà théoriquement informée à l’issue de la mesure de son droit d’interroger, au terme d’un délai de six mois, le procureur de la République sur la suite donnée à la procédure, les formulaires ne sont pas toujours très complets. Ainsi, il est souvent – pour ne pas dire systématiquement – omis de faire mention de la nécessité d’adresser la demande par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. De plus, si la personne ne comprend pas bien le français, comment garantir qu’elle comprendra le formulaire ? La j...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Cet amendement reprend les dispositions qui figuraient à l’alinéa 11 de l’article 1er du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, dispositions selon lesquelles sont compétents pour assurer le contrôle de la garde à vue non seulement le procureur de la République chargé du dossier mais également le procureur de la République du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée. La rédaction proposée met en évidence que ces contrôles sont non pas alternatifs mais cumulatifs, ce qui ne peut que constituer une garantie supplémentaire pour la personne retenue : deux contrôles effectués par deux procureurs différents valent mieux qu’un seul con...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...conditions assurant le respect de la dignité de la personne ». Bien évidemment, la configuration des locaux de garde à vue, ainsi que leur état et leur entretien font partie des éléments permettant d’assurer, ou non, le respect de la dignité de la personne. De quels contrôles des locaux de garde à vue disposons-nous aujourd’hui ? Ce contrôle est en fait double. D’une part, il est exercé par le procureur de la République. Sur ce sujet, je souhaiterais que M. le garde des sceaux nous donne son point de vue et nous rassure, car il est vrai que, de temps en temps, les visites des locaux de garde à vue par les parquets sont jugées peut-être un peu trop sommaires et insuffisantes. D’autre part, il est exercé, et ce de manière totalement indépendante, par le Contrôleur général des lieux de privation d...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...re droit. Or ce sont ces motifs qui ont conduit à la dénonciation de l’audition « libre », en réalité une audition contrainte, dénuée de toute garantie. Cette reconstitution partielle de l’audition libre, par la reprise des quatre premiers alinéas de l’article 62, permet ainsi à l’officier de police judiciaire de « contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation ». Le dernier alinéa de l’article 62 dispose que « les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps str...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

L’avocat est donc bel et bien un gêneur, raison pour laquelle vous envisagez des possibilités de report ou de saisine du procureur de la République pour obtenir un changement d’avocat ! Mais j’en viens plus précisément aux dispositions de l’article 11 bis. À cet égard, je pense que vous avez fait une erreur de diagnostic, docteur Signé ! Imaginez la situation. La personne reçoit une convocation « Pour affaire vous concernant ». La personne se présente, on la rassure : c’est une affaire de rien du tout, elle est libr...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...ion de l’avocat doit être autorisée dès la première heure de la garde à vue et que ce droit ne peut connaître de restriction qu’à titre exceptionnel. Afin d’insister sur le caractère exceptionnel du report de l’intervention de l’avocat, nous proposons de confier la décision en la matière au juge des libertés et de la détention, magistrat indépendant, gardien des libertés individuelles, et non au procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention statuera à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, lorsque la garde à vue interviendra dans le cadre d’une commission rogatoire.

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

...le de la retenue douanière, comme celui de la garde à vue, doit être confié au juge des libertés et de la détention, c’est-à-dire à un magistrat du siège. C’est tout à fait primordial, dans la mesure où ce juge, qui n’intervient pas par la suite dans le procès, est indépendant à l’égard des parties. En outre, cette indépendance se double d’une liberté totale par rapport à l’exécutif, alors que le procureur est soumis hiérarchiquement au ministre de la justice. Ensuite, la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures. Tout comme pour la garde à vue, nous considérons qu’un tel délai est largement suffisant. Une détention d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, décidée par le seul officier de police judiciaire, sous le contrôle théorique du parquet, porte une attei...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 141 rectifié. Nous proposons, comme pour la garde à vue, de faire du juge des libertés et de la détention le magistrat référent de la retenue douanière. L’amendement n° 140 rectifié a pour objet de confier au juge des libertés et de la détention, au lieu du procureur de la République, le pouvoir d’autoriser la prolongation pour vingt-quatre heures de la retenue douanière. L’amendement n° 141 rectifié, quant à lui, tend à faire du même magistrat l’autorité de contrôle de l’exécution de la retenue douanière.

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani :

Nous nous inscrivons toujours dans la même logique : nous préférons que ce soit le juge des libertés et de la détention, plutôt que le procureur de la République, qui puisse autoriser la prolongation de la retenue douanière au-delà de vingt-quatre heures.

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...ns cependant pas naïfs : les enquêteurs doivent avoir les moyens de travailler. C'est pourquoi affirmer, comme le font les auteurs de l’amendement n° 54, que « la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures » me semble tout à fait irréaliste. Il y a des cas où il est nécessaire de procéder à des retenues douanières au-delà de ce délai. En l’état actuel du texte, le procureur de la République pourra, le cas échéant, autoriser la prolongation de la retenue douanière au bout de vingt-quatre heures. Au-delà de la quarante-huitième heure, c’est le juge des libertés et de la détention qui interviendra. Avant cette échéance, la retenue douanière ne s’inscrira pas dans un espace de non-droit, puisque le procureur de la République la contrôlera. S’il autorise sa prolongation ...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

...à 13 ans peut faire l’objet d’une retenue judiciaire et a allongé la durée de celle-ci. En 1993, le législateur avait tenté d’autoriser la garde à vue de ces mineurs. En effet, l’article 29 de la loi du 4 janvier 1993 prévoyait qu’un mineur auteur d’un crime ou d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pouvait être placé en garde à vue avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, pour une durée de vingt-quatre heures non renouvelable. Dans une décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition méconnaissait l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coup...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...écessités de la garde à vue et les spécificités de la justice pénale des mineurs. L’article 4 de l’ordonnance de 1945 prévoit que, en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, il ne peut y avoir de prolongation de la mesure de garde à vue que pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans. Dans ce cas, la prolongation est subordonnée à -la présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction. Notre amendement tend à renforcer les garanties dont doit bénéficier le mineur. Par définition, la responsabilité de ce dernier est atténuée, selon un principe d’ailleurs confirmé par le Conseil constitutionnel. À cette fin, l’amendement prévoit que l’enfant devra être présenté soit à un juge d’instruction, soit à un juge des enfants, c’est-à-dire à un...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...t entourées d’un certain nombre de garanties : l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est obligatoire, la prolongation de la garde à vue des mineurs de moins de 16 ans soupçonnés d’une infraction punie d’une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement est impossible, l’examen médical est obligatoire pour les moins de 16 ans et, dans un certain nombre de cas, la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction est obligatoire avant toute décision de prolongation de la mesure. Le régime de la garde à vue des mineurs paraissant bien encadré, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’amendement n° 58 prévoit qu’un mineur placé en garde à vue soit relâché de plein droit lorsqu’il n’a pas été examiné par un médecin dans les six heures qui suiven...

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

...e l’amendement du Gouvernement permet de clarifier les choses. Il rappelle sans ambiguïté que seul l’officier de police judiciaire peut décider le placement en garde à vue, sans méconnaître le fait que l’agent de police judiciaire peut conduire une audition, comme le dispose l’article 20 du code de procédure pénale. En tout état de cause, le déroulement de la mesure est placé sous le contrôle du procureur de la République et, dans la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement, c’est bien l’officier de police judiciaire qui apparaît comme celui qui dirige la garde à vue. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° A-1.

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...illamment développés par mon collègue Alain Anziani. Je regretterai pour ma part le fait que ce projet de loi relatif à la garde à vue ne tire en en rien les conséquences des exigences conventionnelles et constitutionnelles qui s’imposent à la France et qui lui ont trop souvent valu d’être condamnée. La majorité s’obstine à soumettre le contrôle et le renouvellement des mesures de garde à vue au procureur de la République, alors même qu’elle reconnaît volontiers que le Parquet français n’est pas indépendant. Monsieur le garde des sceaux, vous ne souhaitez pas que le juge judiciaire, en particulier le juge des libertés et de la détention, garant du respect des libertés individuelles, puisse exercer ce rôle qui doit pourtant lui revenir d’office. Or, sans une véritable indépendance du Parquet, il n...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

... ont montré combien vous résistiez à votre propre projet de loi ! Le résultat est une réforme a minima, bien éloignéede ce que nous pouvions espérer. Pourtant, un jour ou l’autre, vous serez bien obligé de confier le contrôle de la garde à vue au juge des libertés et de la détention. Vous avez usé de multiples contorsions pour nous expliquer ce que nous savons déjà, à savoir que le procureur de la République était un magistrat. Tout cela est bel et bon pour les débats de salon ! Mais le problème n’est pas là... Si le procureur de la République est contesté en tant que contrôleur de la garde à vue, c’est naturellement parce qu’il est à la fois soumis au pouvoir exécutif et partie prenante dans le déroulement de l’instruction. Aussi, les arguments que vous vous êtes efforcé de dévelop...

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

...s de la garde à vue, une mesure attendue depuis si longtemps, nous risquerions de ne pas être compris. Le texte nous reviendra en deuxième lecture, et nous verrons bien ce qu’il en sera. Je suis convaincue, pour ma part, que vous serez obligé de vous conformer de façon beaucoup plus précise aux préconisations européennes, ce que vous refusez pour l’instant. Vous vous justifiez en arguant que les procureurs français sont des magistrats. Ce raisonnement ne tient absolument pas ! Un seul petit pas sur la Lune a bouleversé l’humanité. Votre texte représente certes aussi un petit pas, mais, nous le vérifierons rapidement, il ne bouleversera pas le droit de la garde à vue. À ce stade, nous allons donc nous abstenir.

Photo de François PilletFrançois Pillet :

...une enquête qui souvent réclame des diligences et des constatations rapides. Nous notons enfin, avec satisfaction, que la création d’un régime d’auditions libres sans recours nécessaire à un avocat, bien que tentée, a été définitivement écartée. Je souhaiterais m’arrêter un instant sur la place du juge et du parquet. Tout d’abord, je veux rendre hommage à la qualité du travail accompli par les procureurs de la République et à la manière dont, avec les services de police et de gendarmerie, ils assument leurs responsabilités. Au besoin, je conseille à mes collègues qui n’ont pas eu l’occasion de le faire de visiter un tribunal de grande instance et d’y observer la permanence du parquet, le jour et la nuit, et le travail effectué par les magistrats de ces unités. C’est une tâche extrêmement diffic...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

... lacunes, des insuffisances et des incohérences. Il semblerait que vous n’ayez absolument pas tenu compte in fine de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui pointe pourtant du doigt les modalités de placement en garde à vue, aussi bien celles de son contrôle que celles de son déroulement. Tout d’abord, j’aborderai ce qui me semble essentiel, à savoir le rôle controversé accordé au procureur de la République dans ce projet de loi. Le parquet intervient à la fois au stade du contrôle de la garde à vue et de son renouvellement. Il s’agit dans ce projet de loi de reproduire une anomalie procédurale pourtant dénoncée par tous. Les magistrats eux-mêmes, dans le rapport rendu par le Conseil national de la magistrature en 2008, considéraient à 64 % que les membres du parquet n’étaient pas...

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

...vous prétendez qu’elle dit, j’en suis absolument persuadé. Je ne rappellerai pas toutes les décisions qui se sont succédé depuis l’arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008. En commission, il nous a été signifié que nous n’étions pas concernés par ces décisions ! Il faut attendre l’arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme pour apprendre que le procureur de la République ne constitue pas une autorité judiciaire indépendante - on ne parle pas de magistrat, le terme n’est pas employé ; il ne nous regarde pas ! –, seule autorité à même de décider la prolongation d’une garde à vue. Ce n’est pas dans le sens de ce que le Gouvernement propose, ce n’est pas dans le sens de ce que la commission des lois propose, les dispositions qui nous sont soumises s...