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... semble au contraire que cet article contredit le texte européen, qui préconise de recourir le moins possible aux mesures privatives de liberté et de favoriser au contraire les mesures alternatives comme l’assignation à résidence ou l’obligation de pointage au commissariat. L’article 30 me semble, à l’inverse, révélateur d’une véritable volonté d’enfermement. Par ailleurs, la supériorité du juge administratif, c’est-à-dire, en quelque sorte, d’un pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire, n’est pas acceptable, non seulement parce qu’il s’agit d’un recul de l’État de droit, mais aussi parce que, dans les faits, on voit mal comment le juge des libertés et de la détention pourrait intervenir si la personne a déjà été expulsée.
Je vais être bref puisque je voulais précisément développer le problème que soulève l’ordre que vous jugez logique, monsieur le ministre, entre le juge administratif et ensuite le juge des libertés et de la détention. Très franchement, s’il s’agit de faire du chiffre et d’aller plus vite, on a compris ce que cela voulait dire. Cela signifie que les juges des libertés et de la détention vont avoir à statuer sur des cas qui n’existent plus concrètement puisque les intéressés auront déjà été expulsés, surtout si, à cette volonté, s’ajoute celle d’exécuter rapide...
...ur le fond. Ainsi, le retenu qui, au terme du délai de quarante-huit heures, serait autorisé à quitter le centre de rétention, comme ce peut être le cas aux termes de la procédure actuellement en vigueur, n’échapperait pas pour autant à la procédure d’expulsion et de renvoi dans son pays d’origine. Il faut que les choses soient claires. Le présent texte ne change rien à cette situation. Le juge administratif reste en la matière le seul magistrat compétent pour apprécier la situation sur le fond, ce que ne fait en aucun cas le juge judiciaire, en l’occurrence le juge des libertés et de la détention, qui, je le répète, ne se prononce que sur le maintien ou non de la personne en rétention.
Les choses sont parfaitement claires : la procédure d’expulsion est suspendue le temps que le juge administratif statue. Mais l’on oublie aussi de citer la procédure de référé-liberté, qui figure dans le texte, et qui constitue une autre voie de recours pour la personne retenue. Il y a donc un arsenal juridique réel, qu’il ne faut pas ignorer.
...du CESEDA, qui fixe le régime du placement en rétention administrative, en faisant passer la durée de la rétention administrative de deux à quatre jours. Cet allongement s’inscrit dans une réforme d’ensemble du contentieux de l’éloignement, mise en œuvre par les articles 34 et 37 du projet de loi, dont la principale innovation, d’ailleurs néfaste à mon avis, est d’inverser l’intervention du juge administratif et du juge judiciaire. En première lecture, l’article 30 avait été amendé, sur proposition du rapporteur et contre l’avis du Gouvernement. Cette modification visait à ramener à quarante-huit heures, au lieu de cinq jours, la durée de rétention administrative décidée par le préfet, avant l’intervention du juge judiciaire. L’Assemblée nationale a toutefois adopté un amendement de son rapporteur t...
..., le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale est revenu sur la disposition – comme sur beaucoup d’autres. Nous aimerions rappeler que cet article, qui libère le pouvoir coercitif de l’administration, peut faire craindre une utilisation excessive de l’assignation à résidence. Or l’urgence imposée pour la rétention administrative privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n’existe nullement en matière d’assignation à résidence. Les étrangers soumis à une assignation à résidence doivent donc selon nous bénéficier du même régime de contentieux administratif que ceux qui disposent d’une pleine liberté. Pour ces différentes raisons, nous demandons que le pouvoir du juge administratif en matière d’assignation à résidence ...
...r le Gouvernement ? Le problème est bien la rétention, dont la durée est encore allongée. Les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention administrative n’ont souvent pas grand-chose à y faire : elles sont privées de liberté au seul motif qu’elles risquent de se soustraire à une mesure d’éloignement. C’est une sanction bien sévère à notre sens pour avoir seulement méconnu le régime administratif du séjour. Telles sont les principales raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de ces alinéas.
...oi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’une mesure de placement sous surveillance électronique devait être prononcée par un juge au motif que, même si elle est moins contraignante, ce qui est réel, que le placement dans un centre de rétention, elle constitue toujours une atteinte à la liberté. Seul le juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, peut porter atteinte de la sorte à la liberté d’aller et venir.
Nous refusons que le placement sous surveillance électronique, qui s’apparente pour l’heure à une peine et qui ne peut être prononcé que par un juge, ne devienne un instrument administratif. Sans doute ce dispositif sera-t-il adopté, mais je pense tout de même qu’il n’est pas possible de contraindre quelqu’un à une telle mesure en l’absence de condamnation pénale et sans l’intervention d’un juge.
La commission émettra le même avis sur les amendements n° 406 rectifié ter, 187 et 14 rectifié ter. Ces amendements, notamment l’amendement n° 406 rectifié ter, tendent à prévoir que les recours administratifs contre les décisions de réadmission dans un autre État européen prononcées en vertu des articles L. 531-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont un caractère suspensif. En effet, les requêtes en annulation à l’encontre de ces décisions de réadmission dans d’autres pays de l’Union européenne visant des ressortissants de pays tiers, demandeurs d’asile o...
L’absence de prorogation du délai de recours contentieux en cas d’introduction d’un recours administratif gracieux ou hiérarchique a été prévue par la loi du 24 juillet 2006 et est dérogatoire au droit commun du contentieux. Les recours administratifs suspensifs offrent l’avantage de régler une partie des litiges à l’amiable en permettant de saisir directement l’autorité qui a pris la décision de rejet. Les refus ne donneraient dès lors plus systématiquement lieu à un recours contentieux, ce qui aur...
Nous revenons à la charge sur une proposition qui a été présentée dans l’après-midi par mon collègue Claude Bérit-Débat. En droit des étrangers, le recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, ne suspend pas le délai contentieux. Ce régime est dérogatoire au droit commun. Il est particulièrement défavorable aux migrants visés par une mesure d’éloignement, qui, je le rappelle, doivent introduire un recours devant le tribunal administratif dans un délai de trente jours, délai d’autant plus court que les étrangers peuvent être amenés à contester un n...
... l’avons souvent souligné au cours du débat, selon le Conseil constitutionnel, la rétention administrative doit être placée sous le contrôle du juge en vertu de l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Actuellement, l’étranger en instance d’expulsion est présenté successivement au juge des libertés et de la détention puis au juge administratif. Le juge des libertés et de la détention intervient donc dans un délai de quarante-huit heures avant le juge administratif. Or le Gouvernement tient absolument à inverser le déroulement actuel des recours pendant la rétention. Cette réforme de la procédure d’expulsion est, pour lui, l’une des bases du projet de loi. Le texte initial prévoyait donc de repousser de quarante-huit heures à cinq jou...
...pas indifférent ! – « traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ». Je souscris, bien sûr, aux propos de Louis Mermaz relatifs au malaise des magistrats de l’ordre judiciaire – tout le monde est au courant ! – ou à l’inquiétude des magistrats de l’ordre administratif – selon eux, si l’article 37 était voté dans sa rédaction d’origine, son application se heurterait à d’énormes problèmes de moyens. Ces considérations doivent naturellement être prises en compte, mais, au-delà de la question des moyens, se pose la question du principe : une personne privée de liberté, dans la République française, a le droit d’avoir accès à un juge le plus vite possible ! Vouloi...
Je n’aurai pas la prétention, à cet instant, de retracer l’histoire républicaine de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Depuis 1790, ces deux ordres sont séparés et la République ne s’en est pas plainte. Le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature administrative et les services chargés de son application sont placés sous le contrôle du juge administratif. Le droit français a toujours reconnu à l’autorité administrative, dans des cas limités mais parfaite...
...de la rédaction initiale de l’article 30, qui autorisait le préfet à placer un étranger en rétention pour une durée de cinq jours. Au stade de l’examen en commission, en qualité de rapporteur, je n’ai pas proposé la suppression de cet article. En effet, j’avais estimé qu’il allait dans le sens d’une meilleure administration de la justice, notamment en permettant de bien distinguer le contentieux administratif du contentieux judiciaire et en créant un véritable recours en urgence contre la décision administrative de placement en rétention. Cette meilleure séparation des deux contentieux est conforme aux préconisations du rapport Mazeaud, qui analysait les nombreux dysfonctionnements du système actuel et montrait que le statu quo en la matière n’était pas tenable. La manière la plus efficace de...
... principes fondamentaux, à l’organisation des pouvoirs publics et de la justice en France. Voilà pourquoi ce débat est important. Je crois d’ailleurs que le Sénat le considère comme tel, puisqu’il mène une discussion de fond, faisant apparaître des lignes de fracture différentes des clivages politiques habituels. Jusqu’à présent, le juge des libertés et de la détention intervenait avant le juge administratif. Le rapport Mazeaud, sans formuler de recommandations particulières en la matière, indique qu’une inversion de cet ordre pourrait être envisagée. Quoi qu’il en soit, il est clair que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève du juge administratif, tandis que le juge des libertés et de la détention est le garant des libertés fondamentales. Certains d’entre nous don...
...ans lequel il s’inscrit. Les attaques répétées contre les juges, la mise en cause de leur travail ou de leur prétendu laxisme auxquelles nous assistons actuellement pourraient entraîner l’opinion publique à penser qu’il s’agit au fond, dans cette affaire, de marquer de la défiance envers les juges, de les « punir »… Même s’il n’y a aucune raison de penser que vous considériez différemment le juge administratif et le juge judiciaire, c’est bien ce message politique que vous avez essayé de faire passer.
...ont élaborés au sein de cette assemblée. À la page 34 du rapport de la commission, nous trouvons un très bon exposé de la situation. Si j’ai bien compris les explications du Gouvernement et de M. Longuet, la proposition qui nous est faite vise à conjurer le risque que le juge des libertés et de la détention autorise la prolongation d’une mesure de rétention qui serait ensuite annulée par le juge administratif. Or, selon l’excellent rapport de la commission, « il convient toutefois de noter que ce cas est relativement peu fréquent et qu’il arrive au contraire souvent que le juge des libertés et de la détention remette un étranger en liberté du fait d’une irrégularité commise par l’administration. […] Il aurait donc sans doute fallu, pour respecter pleinement la directive, qu’un recours complet, aussi ...
L’amendement présenté par M. Longuet pose de vraies questions et met en lumière certaines incohérences dans le traitement du contentieux des mesures d’éloignement. Le système actuel peut effectivement aboutir à des situations peu satisfaisantes. Il arrive que le juge administratif se prononce sur un recours alors même que l’étranger concerné n’est plus en rétention, soit parce qu’il a été libéré à la demande du juge des libertés et de la détention, soit parce qu’il a été reconduit à la frontière, de sorte que le recours est devenu sans objet. En outre, il peut arriver qu’un juge des libertés et de la détention prolonge la rétention d’un étranger sur le fondement d’une mes...