Interventions sur "d’asile"

98 interventions trouvées.

Photo de Richard YungRichard Yung :

En réalité, elle est frappée au coin de bon sens, ce qui devient plus en plus rare… La Cour européenne des droits de l’homme a pris acte du fait que certains pays, notamment la Grèce, n’offrent pas du tout les conditions convenables minimales d’accueil des demandeurs du droit d’asile. Dans un certain nombre de cas, les centres de rétention ont été supprimés. Dès lors, les personnes qui sont renvoyées sont simplement lâchées près de la frontière turque ! C'est la raison pour laquelle l’adoption de l’amendement n° 406 rectifié ter nous paraît non seulement fondée juridiquement, mais aussi justifiée humainement !

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

... répression exceptionnelle, qui permet à l’administration de sanctionner les « manœuvres » de certains contribuables mettant en œuvre des opérations juridiques dans le seul et unique but de diminuer leur contribution à l’impôt. Mais nous ne vous apprenons rien en la matière, vous êtes parfaitement au courant. Transposer cette notion dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, pour qualifier un délit exclusif aux étrangers, qui plus est communautaires, est vraiment incompréhensible. Après avoir créé des catégories de Français, voilà que vous allez instaurer des catégories de citoyens européens ! L’orateur précédent l’a souligné, ce n’est pas acceptable ; un ressortissant européen pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas d’« abus d’un court sé...

Photo de Gérard LonguetGérard Longuet :

Je n’aurai pas la prétention, à cet instant, de retracer l’histoire républicaine de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Depuis 1790, ces deux ordres sont séparés et la République ne s’en est pas plainte. Le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature administrative et les services chargés de son application sont placés sous le contrôle du juge administratif. Le droit français a toujours reconnu à l’autorité administrative, dans des cas limités mais parfaitement définis, la possibilité de prendre des décisions entraînant des mesures privatives de liberté, en l’occurrence, s’agissant d’un étranger qui demande l’accès au territoire...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...ais tout de même nettement préférable au statu quo. La commission a toutefois supprimé cet article, estimant qu’un tel report présentait un risque d’inconstitutionnalité, en privant l’étranger de recours contre les conditions de sa privation de liberté – interpellation, garde à vue, notification et exercice des droits garantis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – pendant un délai trop long. De quels repères disposons-nous en la matière ? En 1980, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une durée de sept jours de rétention sans contrôle de l’autorité judiciaire était excessive, en arguant que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Par ailleurs, il a validé en 1997 une...

Photo de Louis MermazLouis Mermaz :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 26 est présenté comme un modeste article de coordination. En fait, loin de coordonner, il aggrave la situation sans donner l’air d’y toucher. L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un « arrêté de reconduite à la frontière », cette dernière formulation étant supprimée dans le présent projet de loi. L’article 26 est donc présenté comme un article de coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière. En fait, il aboutit à l’effe...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

L’objectif des auteurs de l’amendement n° 407 est de compléter les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation, pour les étrangers, d’être en mesure de présenter les documents justifiant leur droit à circuler ou à séjourner en France, en ajoutant des conditions inspirées de la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 1993. Il s’agit de préciser que le contrôle des documents justifiant le droit à séjourner ou à circuler ne peut se fonder que sur des éléments objectifs d’extra...

Photo de Claude DomeizelClaude Domeizel :

Le présent article est lié à l’article 31 du projet de loi, dont nous avons préalablement contesté les dispositions. Il vise à modifier l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au détriment des personnes retenues. En effet, s’il était adopté, serait supprimée l’obligation d’informer l’étranger de ses droits « au moment de la notification de la décision de placement » dans un centre de rétention administrative. Cette obligation serait remplacée par une disposition vague et imprécise, selon laquelle l’étranger serait informé de ses droits « dans les meilleurs délais sui...

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle :

L’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est maintenu à disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. Afin de sécuriser plus clairement encore la situation de l’étranger pendant ce délai, le présent amendement tend à préciser que les conditions du maintien à disposition de la justice sont fixées par le procureur de la République.

Photo de Louis MermazLouis Mermaz :

Cet article a trait aux conditions de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français et des interdictions de retour. L’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’article 28 du projet de loi, concerne dans sa rédaction actuelle l’exécution d’office des « arrêtés de reconduite à la frontière », formulation supprimée par le présent texte et remplacée, comme on le sait, par une autre. L’article 28 réécrit donc cet article L. 513-1 afin de tenir compte de l’unification de la procédure d’obligation de quitter le territoire prévue par l’article 23, ...

Photo de Richard YungRichard Yung :

L’article 30 du projet de loi, modifie l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au régime de placement en rétention administratif. Nous voulons attirer l’attention du Sénat sur le fait que le texte proposé par ce projet de loi pour l’article L. 551-1 crée plusieurs nouveaux cas autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. Je mentionne, en particulier, le placement en rétention administrative pour l’étranger qui doit être reconduit à ...

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

L’article 30 tend à modifier l’article L.551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au régime de placement en rétention administrative. La nouvelle rédaction ajoute plusieurs nouvelles situations autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. C’est le cas notamment du placement en rétention administrative pour les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire. Pour le groupe s...

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

Le présent article, qui modifie l’article L. 551–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, détaille les situations dans lesquelles le préfet peut ordonner le placement d’un étranger en rétention administrative. Ainsi, l’alinéa 9 dispose qu’un étranger peut être placé en rétention lorsqu’il « doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ». Le groupe socialiste ne peut accepter cette possibilité nouvelle d’assortir une obligation de ...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

... et l’efficacité des recours contre les mesures d’éloignement. La directive, et cela mérite d’être rappelé, n’impose pas d’assigner à résidence les personnes dont l’éloignement est reporté ; elle n’en fait qu’une faculté parmi d’autres mesures qui ne sont pas ici visées. Parallèlement, le régime défini nous paraît disproportionné : la faculté d’imposer l’assignation à résidence à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés statutaires reconnus par d’autres pays ou aux étrangers qui décident d’exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français peut être interprétée comme une sanction contre l’exercice d’un droit, ce qui n’est pas justifiable. S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile, il faut rappeler – nous reviendrons sur ce point à l’occasion de l’exame...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...t est reporté. Elle ne prévoit qu’une faculté. Dans la panoplie des mesures que les États peuvent mettre en place afin d’éviter les risques de fuite, la France aurait donc pu choisir une autre disposition. Considérer l’assignation à résidence comme la seule mesure alternative en cas de report de l’éloignement est excessif. De plus, la faculté d’imposer l’assignation à résidence à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés statutaires reconnus par d’autres pays que la France, ou encore aux étrangers qui décident d’exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français peut être interprétée comme une mesure disproportionnée sanctionnant l’exercice d’un droit et devrait donc être interdite, d’autant qu’elle remet en cause les droits des réfugiés et demandeurs d’asile.

Photo de Patricia SchillingerPatricia Schillinger :

...caire. Aussi, cette disposition, qui libère le pouvoir coercitif de l’administration, peut faire craindre une utilisation excessive de l’assignation à résidence. En effet, le recours par l’administration à cette modalité de restriction de liberté n’est ni anodin, ni indolore pour les droits des étrangers. En vertu de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un placement en assignation à résidence entraîne automatiquement la mise en place d’un examen à juge unique, sans rapporteur, et dans un délai de soixante-douze heures après la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour. Par conséquent, alors que l’étranger peut bénéficier d’une assignation à résidence d’...

Photo de Richard YungRichard Yung :

...nant l’application du règlement européen dit « Dublin II », texte qui organise les mouvements de personnes entrées sur le territoire de l’Union européenne et qui fixe, en particulier, la règle du pays de primo-arrivée. Dans un arrêt de Grande chambre du 21 janvier dernier, M.S.S. contre Belgique et Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le transfert d’un demandeur d’asile afghan de la Belgique vers la Grèce, en application du règlement Dublin II, était contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, articles qui sont respectivement relatifs à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et au droit à un recours effectif. Les juges de Strasbourg ont a...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Il appartiendra au demandeur d’asile de contester dans les quarante-huit heures la décision d’éloignement et l’interdiction de retour, avec tous les aléas d’une telle procédure, compte tenu de la brièveté du délai, alors qu’il sera placé en rétention et que l’assistance d’un avocat pour l’aider à introduire un recours juridictionnel n’est pas prévue dans ce cas. Cette aide à l’exercice du recours reposera sur l’association présente...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

... contre les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, ces obligations ne peuvent être exécutées d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire. Si un recours a été formé dans ce laps de temps, l’administration doit attendre qu’il ait été jugé. Par ailleurs, si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, le demandeur d’asile bénéficie de deux jours pour contester la décision. Nous estimons que la brièveté de ce délai – quarante-huit heures ! – fait peser des menaces importantes sur l’exercice du droit d’asile. Vous savez, mes chers collègues, que le demandeur d’asile placé en rétention ne peut recevoir l’assistance d’un avocat pour l’aider à introduire un recours juridictionnel. Vous savez également que ce sont sou...