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La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques. L’adoption de la mesure prévue à l'article 75 ter permettra à des demandeurs d’asile qui ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile de s’exprimer et d’être interrogés, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. En effet, dans les faits, la grande majorité d’entre eux ne viennent pas à l’audience. C’est donc plutôt un avantage que de leur offrir cette possibilité. Il ne faut pas perdre cela de vue. Actuellement, les demandeurs d’asile ne se rendent pas aux audie...
... ont présenté cet amendement pour que soient pris en compte deux points importants à leurs yeux, dans la mesure où le système sera aussi utilisé outre-mer : le premier concerne la place des auxiliaires de justice lors de l’audience audiovisuelle, le second, le compte rendu de cette dernière. Concernant le premier point, le projet de loi amendé place obligatoirement le conseil auprès du demandeur d’asile. Il s’agit, ici, non pas de remettre en cause la qualité des avocats d’outre-mer, mais de défendre la dignité et la responsabilité du demandeur : celui-ci, souvent assisté juridiquement et psychologiquement par une association, peut préférer que son conseil soit présent auprès des magistrats administratifs et le rendre ainsi plus à même de saisir l’atmosphère qui prévaut à la CNDA. Bien évidemme...
...ent d’un procès-verbal et d’un enregistrement, alors que le texte du projet de loi prévoit que ces procédés sont alternatifs. Je ferai trois observations. Tout d’abord, l’assistance d’un interprète est déjà prévue par le droit en vigueur. Il est donc inutile de le préciser de nouveau. Ensuite, dans un souci d’efficacité du dispositif, il est préférable de permettre à la Cour nationale du droit d’asile d’avoir elle-même recours aux interprètes présents dans ses locaux, plutôt qu’à des interprètes qui seraient recrutés en province ou outre-mer, dans des conditions qu’il conviendrait d’ailleurs de préciser. On comprend bien, en la matière, la nécessité d’assortir le dispositif d’un certain nombre de garanties sur les qualités de ceux qui seront amenés à assister les demandeurs. Enfin, il ne para...
De manière générale, nos collègues ultra-marins ne sont pas favorables au recours à la visioconférence pour les audiences de la Cour nationale du droit d’asile. Ils s’opposent résolument à ce que l’usage de moyens audiovisuels soit imposé à des requérants outre-mer. Ils dénoncent l’utilisation faite par le Gouvernement des territoires d’outre-mer, considérés comme de véritables laboratoires pour tester les politiques d’immigration. Il s’agit en l’espèce d’un traitement dérogatoire, prétendument justifié par l’éloignement. Mais ce sont des dérogations ...
...du racisme. Comment peut-on vivre ensemble avec des lois, des débats, des déclarations aussi stigmatisants ? Il faut cesser de faire croire que la France est « trop » généreuse, que les immigrés lui coûtent très cher. Nous l’avons dit et le répétons : non, la France n’est pas trop généreuse ; pour s’en convaincre, il n’y a qu’à regarder les statistiques et autres rapports, notamment en matière d’asile et de regroupement familial. Non, la France – comme l’Europe, d’ailleurs – n’est pas si accueillante que cela ! Vous le savez pertinemment : il y a davantage de migrations Sud-Sud que Sud-Nord. Non, les immigrés ne coûtent pas d’argent à la France. Le solde de l’immigration est même excédentaire de 12 milliards d’euros. Et il ne faut pas oublier ce que l’immigration rapporte à la France, même s...
.... Hortefeux et, désormais, M. Guéant. On ne répétera jamais assez que ce texte, au-delà de la nécessaire transposition dans notre droit d’une directive européenne, est motivé par une volonté d’affichage. Les débats relatifs à ce type de lois donnent l’occasion aux représentants du Gouvernement et de la majorité de distiller des poisons. Ainsi, la France serait trop généreuse en matière de droit d’asile ; or cette information mensongère est contredite par les chiffres. Notre pays serait envahi par les étrangers, nous indique-t-on, alors même que le nombre d’étrangers en situation irrégulière est sensiblement le même depuis des années et que la plupart des migrations sont en fait intra-régionales, pour la simple raison qu’il n’est pas aussi facile que vous semblez le croire de franchir les mers e...
Cet article tend à interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen, lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant le même office ou la CNDA. Ainsi, une nouvelle fois, comme à l’article 34 du projet de loi, est instituée une restriction du droit au recours effectif garanti à la fois par nos principes de valeur consti...
...toire du demandeur. Aussi prévoir l’exclusion des demandeurs de l’ensemble de recours est-il contraire au droit positif français et non conforme avec la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005. En effet, la jurisprudence du Conseil d’État a encadré la procédure de réexamen et fixé des critères précis pour la recevabilité d’une demande de réexamen. Elle reconnaît que le demandeur d’asile qui soumet des faits nouveaux a le droit de voir sa demande réexaminée et qu’il doit bénéficier d’une admission au séjour et des conditions matérielles d’accueil. Le priver d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle serait une atteinte au droit au recours effectif. D’autre part, le 4° de l’article 32 de la même directive indique clairement que « si des éléments ou des faits nouveaux appara...
...ous nous demandez de légiférer en sens inverse ! L’article 74 bis, avant que la commission des lois du Sénat n’y apporte quelques sages, quoique insuffisantes, modifications, interdisait qu’un migrant puisse bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de sa demande d’asile. On le comprend bien, cet article laissait entendre que toute nouvelle demande de protection était par nature abusive. Pourtant, après le rejet définitif d’une première demande d’asile, seule la présentation d’éléments nouveaux permet le réexamen d’une demande. Cette mesure était donc une atteinte grave au droit d’asile. Les modifications apportées par la commission des lois ne sont pas de natu...
La commission des lois est défavorable aux trois amendements identiques. L’article 74 bis a été introduit dans le projet de loi par les députés. Il vise à encadrer et rationaliser l’octroi de l’aide juridictionnelle devant la CNDA. Nos collègues ont souhaité exclure du bénéfice de l’aide juridictionnelle les requérants sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, car ils ont considéré que la plupart de ces demandes avaient un caractère dilatoire. La commission des lois du Sénat a atténué ces dispositions en réservant l’hypothèse d’un demandeur d’asile qui n’aurait pas été entendu en première demande par un officier de protection ou par la CNDA. Il me semble que, ainsi définies, ces conditions permettent de définir un équilibre entre la nécessaire ration...
Le présent amendement vise à supprimer l’examen des demandes d’asile selon la procédure dite « prioritaire ». Cette procédure accélérée est utilisée pour les demandeurs d’asile provenant de « pays d’origine sûrs », pour les personnes considérées comme représentant une menace pour l’ordre public et pour celles dont la demande est jugée frauduleuse, abusive ou seulement destinée à empêcher la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Elle est également utilisée lor...
En ajoutant un nouveau cas justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire, cet article restreint encore la possibilité pour le demandeur d’asile d’obtenir une autorisation provisoire de séjour. Selon le droit en vigueur, il revient à l’administration de démontrer que la dissimulation constitue une fraude délibérée. Or cet article inverse en quelque sorte la charge de la preuve, puisque, par exemple, la fraude pour dissimulation d’informa...
...te, je défendrai en même temps l’amendement n° 236 rectifié. Cette disposition résulte d’une décision du Conseil d’État, qui a qualifié de frauduleuse la demande d’une personne dont les empreintes dactyloscopiques n’ont pu être relevées dans le cadre du système EURODAC, en application du règlement Dublin II. Cette réforme intervient surtout dans un contexte où la gestion expéditive des demandes d’asile ne cesse d’augmenter. Désormais, plus de la moitié des demandes examinées selon la procédure prioritaire sont des premières demandes d’asile. Dans ce contexte d’absence de contrôle réel et efficace du recours à la procédure prioritaire et compte tenu de l’intérêt qu’elle représente pour le Gouvernement d’un point de vue budgétaire, les craintes de dérives sont bien réelles. L’application de la ...
La France est très profondément attachée au respect du droit d’asile. Accueillir les personnes persécutées, martyrisées dans leur pays, quel que soit celui-ci, fait partie de l’identité de notre pays. Tout le monde l’aura compris, M. Fortassin et Mme Schurch ont d’ailleurs été extrêmement précis sur ce point, l’article 75 vise indirectement à élargir l’application de la procédure prioritaire. Or cette procédure accélérée prive les candidats à l’asile de tout titr...
...ire la vérité précisément à cause de ces menaces. Voilà pourquoi nous demandons que les règles générales du droit s’appliquent et qu’un recours suspensif puisse être possible. Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il serait sage de supprimer cet article. Les procédures expéditives ne présentent en effet pas les garanties nécessaires par rapport à un principe aussi important que celui du droit d’asile.
Stricto sensu, l’article 75 du projet de loi n’étend pas le champ des hypothèses justifiant l’examen d’une demande d’asile selon la procédure prioritaire, mais il précise la notion de « demande d’asile reposant sur une fraude délibérée », notion qui figure déjà à l’article L. 741-4 du CESEDA. Son objet est de prévenir les pratiques de certains demandeurs d’asile tendant à altérer leurs empreintes digitales afin d’empêcher leur identification par le dispositif EURODAC ou à taire sciemment certains éléments de leur pa...
...aut accorder plus de temps aux demandes qui ne sont pas abusives qu’aux demandes abusives, cela signifie que, dès le départ, elle sait que certaines demandes sont abusives. Or quel est justement l’objet de la procédure ?Il est précisément de déterminer si la demande est abusive ou non. C’est d’une totale évidence ! Madame la ministre, si vous dites que, a priori, certaines demandes d’asile sont abusives, contrairement à d’autres, et qu’elles doivent être examinées rapidement, cela signifie que vous les jugez avant même le début de la procédure.
Mon cher collègue, alors que l’objet de la procédure est de savoir si une demande d’asile est pertinente, recevable ou abusive, si on dit dès le départ que la procédure accélérée est nécessaire, cela signifie que la demande est déclarée abusive avant même d’avoir été examinée.
M. Jean-Pierre Sueur. Il me semble qu’un membre du Gouvernement ne peut pas déclarer que certaines demandes d’asile sont, a priori, avant même leur examen, abusives.
Madame la ministre, j’aurais aimé que vous me fassiez l’honneur de me répondre et je regrette que ce ne soit pas le cas. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont consacré le principe de l’admission au séjour des demandeurs d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Quatre exceptions à ce principe sont prévues par l’article L.741-4 du CESEDA. Il s’agit, premièrement, des personnes dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre état membre de l’Union européenne en application du règlement Dublin II ; deuxièmement, des personnes originaires d’un pays considéré comme « sûr » ; troisièmement...