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L’article 32 du projet de loi tend à obliger le juge des libertés et de la détention à motiver spécialement une décision d’assignation à résidence à l’encontre de l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par coordination avec notre amendement n° 351 à l’article 23 tendant à supprimer les dispositions relatives à la création de l’OQTF et de l’IRTF, nous proposons donc la suppression de cet article 32.
... le droit de s’exprimer et, pour ma part, j’y recourrai sans cesse. Il faudra vous y faire ! L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas de l’article 33 relatifs au durcissement du régime de l’assignation à résidence opéré par le présent projet de loi. L’assignation à résidence prévue à cet article est d’application plus restrictive que celle qui est visée par l’article L. 561-2 du CESEDA. L’étranger aurait désormais la charge de démontrer qu’il ne peut pas quitter le territoire, ou qu’il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d’un an – six mois renouvelables une fois. Il s’agit là d’une restriction à la liberté fondamentale d’aller et venir qui est disproportionnée dans le temps. De plus, la motivation de cet article est critiquable. La directive Retour impose bien ...
En l’occurrence, il est question non pas de villégiatures, mais d’autorisation de travail. L’étranger qui serait assigné à résidence doit naturellement pouvoir continuer à vivre dans des conditions décentes, dans l’attente de son éloignement. Puisqu’il ne peut pas sortir de chez lui, il ne peut donc pas travailler et subvenir à ses besoins. Il ne peut pas davantage avoir accès aux dispositifs d’aide sociale. Par cet amendement, nous souhaitons remédier à cette situation en accordant une autorisa...
Par conséquent, si quelqu’un demande à bénéficier de l’aide au retour, il serait logique, de la part de la République, de le dispenser de séjourner dans ce type de centre. Cela devrait vous rassurer, chère collègue : ainsi que j’ai cru le comprendre, ce midi, le Président de la République a décidé qu’aucun ministre ne pourrait plus partir à l’étranger – j’ai pensé à vous, monsieur le ministre
Cet amendement, qui porte sur l’alinéa 17 de l’article 33, pose le problème du renouvellement indéfini de l’assignation à résidence de l’étranger. Selon nous, il faut être vigilant sur ce sujet, même s’il existe déjà des garde-fous. L’assignation à résidence peut être prononcée, aux termes de l’alinéa 17, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois ou plus. Cela fait problème. C’est pourquoi nous proposons de supprimer les mots « ou plus ».
...sons déjà exposées, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 176 est un amendement de coordination qui a pour objet de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. La commission a émis un avis défavorable. Sur l’amendement n° 385, pour les mêmes raisons, elle émet le même avis : défavorable. L’amendement n° 386 tend à prévoir que l’étranger qui a sollicité une aide au retour après avoir été placé en rétention peut être assigné à résidence. Or, les dispositions du CESEDA ainsi visées concernent le cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ce qui ne correspond pas au cas visé par les auteurs de l’amendement. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable. L’amendement n° 64 rectifié a p...
Ici, l’étranger se voit infliger une condamnation à ne pas revenir. On lui dit : « Monsieur – ou madame –, vous ne pouvez pas rentrer en France », pendant une période limitée, certes, mais cette interdiction s’applique bien. Monsieur le ministre, j’ai demandé hier soir – naturellement, je ne poserai pas de nouveau la question aujourd'hui – en quoi il était utile à la République française qu’un tel dispositif ex...
...ention « ne semble pas totalement compatible avec l’article 15 de la directive Retour qu’elle vise à transposer ». Il a même ajouté que « l’assignation à résidence, telle que définie par l’article L. 561–2 nouveau, constitue simplement une alternative à la rétention, que le préfet n’est en aucun cas tenu de mettre en œuvre, même si une telle mesure est suffisante pour s’assurer de la personne de l’étranger en instance de reconduction. » Pour lui, « introduire une priorité de l’assignation à résidence serait d’une part largement incompatible avec les conditions concrètes de l’éloignement des étrangers, d’autre part serait sans doute à l’origine d’un contentieux abondant. » Ici encore, on reconnaît que ce projet de loi crée des difficultés juridiques : manifestement, ces dispositions n’entrent pas ...
... que cette disposition ne peut être maintenue. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, celle qui est prévue à l’article 41 du projet de loi. Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour l’étranger et portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ne doit pas pouvoir excéder dans sa durée une décision prononcée par un magistrat. En outre, ce dispositif instaure une discrimination entre l’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigné par l’administration.
... de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un placement en assignation à résidence entraîne automatiquement la mise en place d’un examen à juge unique, sans rapporteur, et dans un délai de soixante-douze heures après la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour. Par conséquent, alors que l’étranger peut bénéficier d’une assignation à résidence d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, son sort est jugé en trois jours. Or l’urgence imposée par la rétention administrative, privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n’existe nullement en matière d’assignation à résidence. Les étrangers soumis à une assignation à résidence ...
...la rétention, les alinéas 22 à 36 de l’article 33 du présent projet de loi créent pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs, une nouvelle forme d’assignation à résidence, une assignation à résidence « avec surveillance électronique ». Il s’agit de permettre à l’autorité administrative de prononcer, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, une surveillance électronique. L’objectif serait de « limiter » l’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative. L’intention est louable, certes, mais elle n’empêche pas de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait conduire systématiquement à interdire tout placement de familles avec enfants en centres de r...
À défaut d’une suppression totale des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins qu’aux alinéas 24 et 25 dudit article les mots « le juge des libertés et de la détention, avec l’accord de l’intéressé, » soient substitués aux mots « l’autorité administrative ». L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme d’un bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure. L’assignation à résidence avec surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une aut...
...rolongation du placement sous surveillance électronique au terme d’un délai de cinq jours. En outre, le placement sous surveillance électronique semble une mesure plus favorable. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 395. L'amendement n° 89 rectifié tend à prévoir l’accord de l’étranger pour son placement sous surveillance électronique. Cet ajout est conforme à la position antérieure de la commission, par exemple lors de l’examen de la LOPPSI 2, ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
...es. J’ai déjà fait remarquer que l’absence de moyens budgétaires nourrit l’arbitraire : sans un nombre suffisant de policiers, le travail est bâclé ; par ailleurs, les droits des étrangers ne s’exercent pas, sans compter toutes les entraves mises au fonctionnement de la justice et les moyens insuffisants dont disposent tant les juges administratifs que les juges judiciaires. Qu’en sera-t-il pour l’étranger qui ne maîtrise pas la langue française et devra contester toutes ces mesures, en urgence, dans un délai de quarante-huit heures ? Qu’en sera-t-il pour le juge administratif qui pourrait être amené dans certains cas à statuer simultanément sur six décisions administratives ? Ainsi, dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’étranger disposer...
Cet article concentre toutes les problématiques de la réforme du contentieux des étrangers introduit par ce projet de loi, mais aussi les raisons de la colère des magistrats administratifs qui sont en grève, je le rappelle, aujourd’hui même. Elles concernent la procédure applicable au contentieux de l’éloignement des étrangers placés en rétention administrative. À ce jour, l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé en rétention par l’administration. La juridiction administrative est compétente pour contrôler la légalité de la décision de placement en rétention et de la mesure d’éloignement. La juridiction judiciaire, gardienne des libertés individuelles en vertu de l’article 66 de la Constitution, est, quant à elle, compétente pour statuer sur la ...
..., qui aura un délai de soixante-douze heures pour statuer. L’examen par un juge unique nous semble une entorse inacceptable au principe de la collégialité, garantie fondamentale contre l’arbitraire. Aucune situation d’urgence ne justifie une telle dérogation, d’autant moins que les décisions en question, comme l’interdiction de retour sur le territoire français, sont lourdes de conséquences pour l’étranger. L’examen de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ou IRTF, devrait donc naturellement être effectué selon la procédure normale, c’est-à-dire par une formation collégiale de trois juges, après conclusions du rapporteur public. Bien d’autres points de cette refonte du contentieux administratif de l’éloignement sont intolérables et doivent être combattus. À défaut de pou...
... son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, dispose d’un délai d’un mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif contre la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement. Actuellement, ce délai ne peut en aucun cas être prolongé par un recours gracieux ou hiérarchique. Ces recours restent théoriquement ouverts à l’étranger, mais ils sont inutiles puisque seul le recours contentieux formé dans le délai d’un mois permet d’empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé. Pourtant, en matière administrative, les recours administratifs précontentieux sont d’usage courant. Ils sont efficaces à plusieurs titres. Premièrement, ils permettent à l’individu de demander à l’adminis...
...partie à l’instance jusqu’à ce que la juridiction rende sa décision. Or l’alinéa 5 de cet article 34 rompt avec ce principe général, principe destiné pourtant à garantir le droit d’accès au juge qui participe du caractère équitable de la procédure. En fixant à l’introduction de l’instance le délai limite pour demander une aide juridictionnelle, cet alinéa participe au recul général des droits de l’étranger que porte ce projet de loi. Nous demandons donc que le droit commun s’applique, d’autant que l’article 13 de la directive Retour dispose : « Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et/ou la représentation nécessaire soient accordées sur demande gratuitement conformément à la législation ou à la réglementation nationale applicable en matière d’assistance juridique ».
Toute décision prise par l’administration doit pouvoir être contestée. Or le projet de loi ne prévoit pas la possibilité pour l’étranger de déposer un recours auprès du tribunal administratif contre l’assignation à résidence prise en application de l’article L.561-1 du CESEDA, alors qu’il a bien prévu des voies et délais de recours contre celle qui est prise en application de l’article L.561-2 du même code. Ainsi, le projet de loi instaure un régime discriminatoire entre les étrangers selon l’article en vertu duquel ils ont été a...