246 interventions trouvées.
Cet article 29 est censé transposer le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive Retour. Reconnaissez que vous faites preuve d’un zèle excessif, parce que cette directive ne prévoit pas l’astreinte de l’étranger à se présenter à l’autorité administrative ni aux services de police ! Selon la directive, la justification de ce type de mesure est uniquement la prévention du risque de fuite, ainsi défini : « le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier, et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour...
L’avis de la commission est défavorable, puisque ces deux amendements identiques tendent à supprimer l’article 29 aux termes duquel l’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut être astreint à se présenter à la préfecture ou aux services de police ou de gendarmerie pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Cette disposition est le corollaire de celles de l’article 23, qui fait de l’OQTF avec délai de départ volontaire la mesure d’éloignement de base : si l’administration doit en ...
...pu être exécutée sans que ce défaut d’exécution soit imputable à un manque de diligence de l’administration. Le Gouvernement a avancé plusieurs explications pour justifier cette mesure : transposition de la directive Retour, amélioration de l’efficacité de la procédure d’éloignement, lenteur de la délivrance des laissez-passer consulaires, absence éventuelle de moyen de transport pour reconduire l’étranger à la frontière… Cette disposition nous semble abusive et infondée. Elle est abusive, puisque, par définition, la rétention administrative est une privation de liberté la plus courte possible, ne visant qu’à tenter d’organiser l’éloignement de l’étranger. Cette disposition est infondée, car elle ne résulte aucunement de la nécessité de transposer la directive Retour, laquelle se borne à fixer u...
...indiquer les diligences qu’il accomplit en vue de l’organisation de son départ. Ne pas se soumettre à cette obligation peut être considéré comme une présomption d’absence de garantie de représentation, pouvant entraîner une décision de fin de délai de départ volontaire, ainsi qu’un placement en rétention. Comme nos collègues qui viennent de s’exprimer, nous considérons que l’obligation imposée à l’étranger de justifier de ses démarches outrepasse, une nouvelle fois, les préconisations de la directive. En effet, cette dernière justifie ce type de mesure par la prévention des risques de fuite de l’étranger. Le projet de loi va beaucoup plus loin, car le simple fait, pour l’étranger, de se présenter aux autorités démontre qu’il n’a pas pris la fuite. Dès lors, nul besoin de l’obliger à faire état de l...
La commission a émis un avis défavorable, car elle a estimé qu’il était légitime que l’étranger puisse connaître, dès le prononcé de la mesure, les obligations auxquelles il devra se soumettre.
Cet article porte le délai de rétention de trente-deux à quarante-cinq jours. La rétention administrative n’est pourtant qu’une mesure de privation de liberté pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger, mais l’allongement proposé témoigne d’un changement de sa nature : elle devient une véritable mesure punitive. Comme l’a dit mon collègue Jacques Mézard, l’examen des statistiques montre que la majorité des étrangers sont reconduits dans les dix premiers jours. Les chiffres ne permettent donc pas de justifier l’allongement du délai de rétention. L’argument de la transposition de la directive R...
L’article 30 concerne le placement en rétention de l’étranger sur décision de l’autorité administrative, pour une durée de cinq jours. Cet article est censé transposer le dispositif qu’organise en la matière la directive Retour ; malheureusement, il ne respecte pas les dispositions de cette directive inspirées par un esprit plus humaniste que celui qui anime les auteurs de ce projet de loi, comme nous l’avons déjà rappelé à de nombreuses reprises. Les dispo...
...our des étrangers et du droit d’asile, relatif au régime de placement en rétention administratif. Nous voulons attirer l’attention du Sénat sur le fait que le texte proposé par ce projet de loi pour l’article L. 551-1 crée plusieurs nouveaux cas autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. Je mentionne, en particulier, le placement en rétention administrative pour l’étranger qui doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire. Nous avons dit hier tout le mal que nous pensons de cette nouvelle mesure, je n’y reviendrai donc pas, même si le mot « bannissement » a provoqué, semble-t-il, quelques crises d’urticaire… Nous considérons, en effet, qu’il s’agit d’une « double peine » pour l’étranger, d’où notre opposition. Par ...
...sément l’inverse en favorisant cette dernière. La directive prévoit que les mesures de rétention ne peuvent concerner que des étrangers dont on pense qu’il existe une forte probabilité de pouvoir les éloigner. Il s’agit d’un élément important, puisque vous savez que certains consulats ne vous permettent pas d’opérer cette reconduite à la frontière. Dès lors, puisque vous ne pouvez pas reconduire l’étranger visé – et vous le savez rapidement en général, tous les membres de la police aux frontières que nous avons rencontrés nous l’ont confirmé –, pourquoi le maintenir en détention ? Vous n’avez donc pas transposé toute la directive, qui précise que ne peuvent être placés en rétention que les étrangers pour lesquels il existe des « perspectives raisonnables d’éloignement ». Nous aurions donc voulu qu...
...ncipes. M’appuyant une fois encore sur le rapport de notre excellente commission, je rappelle que, dans le droit en vigueur, « l’assignation à résidence n’est pas une mesure choisie par l’administration mais résulte d’une décision du juge des libertés et de la détention qui peut la prononcer exceptionnellement ». Or, le placement en rétention administrative, mesure privative de liberté affectant l’étranger pendant cinq jours, devient aujourd’hui la norme. Le rapport nous fournit d’ailleurs des explications à ce sujet. M. le rapporteur a effectivement très bien appréhendé la difficulté qui se présente à nous, tout en proposant d’adopter l’article 30 sans modification. Ainsi fait-il remarquer que, « alors qu’une transposition parfaitement fidèle de la directive Retour aurait supposé de prévoir que ...
La directive Retour demande aux États membres d’essayer de privilégier des solutions qui ne passent pas par la rétention. Mais, manifestement, la logique de criminalisation, d’enfermement et – oui, il faut le dire – de bannissement de l’étranger prime sur le principe de dignité humaine, que la majorité a par ailleurs beau jeu d’inscrire dans la Constitution. Selon la directive, les mesures de rétention administrative ne peuvent concerner que des étrangers dont la possibilité d’éloignement est fortement probable. Elle conditionne ce placement en rétention à des perspectives d’éloignement que ne prévoit pas l’article 30 du projet de loi, ...
...urs nouvelles situations autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. C’est le cas notamment du placement en rétention administrative pour les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire. Pour le groupe socialiste, l’interdiction de retour sur le territoire français s’assimile à une double peine pour l’étranger obligé de quitter le territoire. Elle institue, de fait, le bannissement du territoire européen. Nous y sommes fortement opposés. Il n’y a pas lieu d’intégrer ce cas de figure dans le nouvel article L.551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les alternatives à la rétention semblent insuffisantes. L’article 15 de la directive Retour prévoit pourtant ...
Nous proposons la suppression de l’alinéa 9 de l’article 30 ; il s’agit donc d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression de l’article. Ainsi que je l’ai évoqué lors de la présentation de ce dernier amendement de suppression, à aucun moment la directive Retour ne prévoit la rétention de l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour, en tous les cas pas de la manière dont elle est prévue dans l’article. Il est par conséquent cohérent de supprimer toute référence à une telle interdiction en supprimant l’alinéa 9 de l’article 30.
...ropéen. Aucun dispositif n’est prévu afin de protéger d’un tel bannissement des catégories d’étrangers qui ont pourtant vocation à séjourner en France. La directive Retour excluait explicitement les personnes victimes de traite des êtres humains ou ayant fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et coopérant avec les autorités. Le projet de loi ne prévoit pas de mécanisme permettant à l’étranger frappé d’une interdiction de retour sur le territoire français ou IRTF d’annuler son inscription au système d’information Schengen lorsque l’IRTF aura été abrogée ou annulée, alors qu’une telle inscription se traduira pour l’individu concerné par l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour dans un pays européen. Enfin, et je terminerai sur ce point, monsieur le président, le disposit...
L’amendement n° 378 tend à prévoir que la rétention ne peut perdurer s’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement ou que les conditions autorisant la mesure de rétention ne sont plus réunies. Je rappelle simplement que ces dispositions résultent aussi bien de l’article L. 554–1 du CESEDA, aux termes duquel l’étranger peut être retenu seulement le temps strictement nécessaire à son départ, que de l’article 41 du présent texte, qui fixe le nombre limité de cas dans lesquels la rétention peut être prolongée. La commission a donc émis un avis défavorable.
Selon le droit actuellement en vigueur, la notification de ses droits à un étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention doit être effectuée dès le début de la privation de liberté. Or l’article 31, s’il était adopté, ne permettrait à l’étranger de faire valoir ses droits qu’à partir de son arrivée au lieu de rétention. Aucune justification objective légitime, liée par exemple à l’urgence ou à des circonstances particulières, n’est avancée. Permettez-moi à ce stade de rappeler que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt Medvedyev du 29 mars 2010, impose, au titre de l’article 5 de la Convention de...
...e d’un juge du siège. Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention ; or seul le procureur de la République est informé immédiatement, le contrôle du juge des libertés et de la détention n’intervenant qu’après quarante-huit heures. En outre, l’article 31 précise que la décision de placement prend effet dès la notification de celle-ci à l’intéressé. Si cet article est adopté, l’étranger ne pourra donc faire valoir ses droits qu’à partir de son arrivée au lieu de rétention. Rien ne justifie, selon nous, un tel retard dans la notification de ses droits à un individu privé de liberté.
...elon nous, un tel retard dans la notification de ses droits à un individu qui est déjà privé de liberté. Cette privation est d’autant plus grave qu’elle pourra s’étendre pendant une durée indéterminée. Les textes ne prévoient en effet aucune limite de temps pour effectuer le transfert. Notre amendement tend à la suppression de l’article 31 afin d’éviter la création de périodes de non-droit pour l’étranger retenu.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression de l’article 31, qui comporte des précisions relatives à l’exercice par l’étranger des droits qui lui sont garantis en rétention. Cet article prévoit notamment le report de l’exercice des droits de l’étranger à l’arrivée au centre de rétention, report qui est justifié par le fait qu’il est matériellement impossible pour l’administration de garantir l’exercice de certains droits avant cette arrivée au centre de rétention. Par ailleurs, je tiens à préciser que le texte de la co...
L’article 31 concerne, on l’a dit, la décision de placement en rétention et les modalités de celle-ci. Or une disposition prévoyant la remise à l’étranger d’un double de la décision de placement en rétention est supprimée, sans explication. Cela mériterait au moins des éclaircissements ! La décision de placement en rétention, qui doit être motivée, est en principe susceptible de recours. La « non-remise » du double de la décision prive l’étranger et son avocat d’une connaissance précise et immédiate des motifs qui ont justifié le placement en réte...