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Cet amendement a pour objet de préciser que l'information dont il est question doit concerner les pactes d'actionnaires dont la société a connaissance « et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ». Cette interprétation me semble être la plus conforme à la directive.
... le même dispositif, d'une part pour la société cible, d'autre part pour la société initiatrice de l'offre. La commission estime que de telles procédures auraient des effets pervers, car elles entraîneraient des délais, des incertitudes, des risques juridiques supplémentaires. Or, en période d'offre, ces incidents de procédure risqueraient de se retourner contre l'intérêt de la société et de ses actionnaires. C'est en fonction de cette analyse que la commission sollicite le retrait de ces deux amendements.
...d'une plus grande information des salariés, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a introduit, par lettre rectificative, une dérogation à l'information des comités d'entreprise en cas d'offre publique d'acquisition. Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être, eu égard au sens général que le texte européen que nous transposons ici tend à donner à la protection des actionnaires minoritaires et à l'information des salariés. A ce titre, le seul véritable motif trouvé pour justifier l'adoption d'une telle dérogation est la confidentialité. Voilà qui a, au moins, le mérite de la clarté ! Une OPA doit donc rester secrète le plus longtemps possible, sans que les salariés, qui seront ensuite le plus souvent habilités à justifier la création de valeur et à subir les effets de...
...puissent émettre un avis sur le sujet. L'amendement n° 50 porte sur la transposition de l'article 9 de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, cette transposition étant optionnelle. L'article 9 dispose que « pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration ou de direction de la société visée obtient une autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet avant d'entreprendre toute action susceptible de faire échouer l'offre, à l'exception de la recherche d'autres offres, et en particulier avant d'entreprendre toute émission d'actions de nature à empêcher durablement l'offrant de prendre le contrôle de la société visée. » En d'autres termes, en période d'offre publique, si la direction de la société concernée souhaite prendre des mes...
...it de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur un dispositif de défense du capital de l'entreprise, avant la décision de l'assemblée générale. Or le choix d'un dispositif de défense, qu'il s'agisse d'une autorisation d'émission de titres ou de n'importe quel autre dispositif capitalistique susceptible de décourager l'auteur d'une offre, relève vraiment d'une décision des actionnaires. Il ne peut en être autrement dans la mesure où il s'agira pour eux d'accepter, par exemple, une dilution du bénéfice par action avec une autorisation d'émettre du capital, un échange de titres avec ceux d'une autre entreprise, voire une opération de croissance externe si une telle opération a été préparée avant la survenance d'une offre sur le capital. En conséquence, je le répète, la commiss...
Il s'agit d'un amendement de cohérence. L'article 9 de la directive que nous transposons permet de prévoir des règles autorisant la convocation d'une assemblée générale des actionnaires dans un délai bref, à condition que cette assemblée ne se tienne pas durant les deux semaines qui suivent sa notification. En période d'offre, l'assemblée générale est donc complètement souveraine pour adopter toute résolution permettant d'assurer au mieux la défense du contrôle préexistant de la société, s'il en est bien sûr ainsi décidé. Mais encore faut-il, monsieur le ministre, que l'assem...
...ation. L'appréciation de la notion de « catégorie de personnes », dont les caractéristiques sont déterminées par l'assemblée générale, semble poser des difficultés au regard de la doctrine de l'Autorité des marchés financiers. Compte tenu de la généralité du texte, cette notion est potentiellement large et peut désigner non seulement les salariés, mais également une catégorie d'investisseurs, d'actionnaires, de créanciers ou d'obligataires. Néanmoins, l'AMF tend à lui donner une interprétation restrictive qu'elle a notamment précisée en novembre 2004. Elle considère ainsi que la seule référence à la catégorie des investisseurs qualifiés n'est pas suffisante. Il en résulte, monsieur le ministre, une incertitude juridique quant au contenu et à la portée des résolutions que les assemblées générales ...