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...forcer les garanties offertes aux personnes en difficulté visées par la loi du 31 mai 1990 sur le droit au logement. Aussi, l'amendement que nous présentons vise, d'une part, à améliorer les conditions de saisine du fonds de solidarité pour le logement et, d'autre part, à réintroduire la contribution de l'État dans le financement de ce fonds. En premier lieu, le fonds pourrait être saisi par le bailleur, par le fournisseur du service d'électricité, du gaz, de l'eau, ou par l'opérateur téléphonique. Il est nécessaire d'associer les distributeurs au déclenchement du système d'aide pour éviter que ces derniers ignorent les situations de crise et que celles-ci empirent. Nous proposons tout simplement que ces acteurs économiques soient chargés d'une mission d'alerte. En second lieu, nous estimons qu...
...s logements locatifs sociaux construits en 2007, 2008 et 2009 en application du plan de cohésion sociale devront répondre à des critères de haute qualité environnementale définis par décret en Conseil d'État. Il ne nous apparaît pas illégitime que le secteur social, subventionné par la puissance publique, donne l'exemple en la matière. Un grand nombre de logements construits chaque année par les bailleurs sociaux répondent d'ailleurs d'ores et déjà à de telles normes. Nous souhaitons amplifier ce mouvement à un moment où les constructions entreprises par le secteur social représentent une part particulièrement importante. Je précise néanmoins que, au cours de nos débats ce matin, plusieurs des membres de la commission - notamment Daniel Dubois, Gérard Bailly et Daniel Reiner, ce qui démontre que...
Ce matin, en commission, nous avions mis en garde contre la tentation de courir plusieurs lièvres à la fois. Nous avions demandé une modification rédactionnelle. L'amendement étant retiré, le problème ne se pose plus. CHAPITRE II Dispositions relatives aux rapports entre les bailleurs et les locataires
Notre amendement a pour objet d'encadrer plus strictement les relations entre les locataires et les bailleurs afin de parer à d'éventuels abus de la part de ces derniers lors de la signature d'un contrat de location. Actuellement, l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 énumère déjà un certain nombre de clauses réputées non écrites dans le cadre d'un contrat de location. Néanmoins, cette liste se limite aux cas les plus évidents de clauses abusives. De ce fait, des dispositions manifestement abusives ...
...ataire est obligé de saisir la justice afin que soit constaté ce caractère abusif ou non de la clause litigieuse, mais, de surcroît, il encourt le risque de se voir débouté de sa demande, le juge n'étant nullement tenu de suivre un texte qui n'a pas force de loi. Cela entraîne, pour le locataire, une insécurité juridique, à laquelle il faut mettre un terme. Cette disposition vise une minorité de bailleurs, de gestionnaires de biens, dont certains sont indélicats. Il convient de sécuriser l'application de la loi du 6 juillet 1989.
Les clauses abusives listées dans ces amendements sont parfois inscrites dans des baux d'habitation soumis à la loi de 1989. Elles sont totalement inacceptables. Nous nous disions, M. le ministre et moi, que le texte proposé par ces amendements était quasiment un vade-mecum des mauvaises pratiques. Compte tenu de l'intelligence des bailleurs concernés, je ne suis pas certain que vous les ayez toutes listées. Au demeurant, les bailleurs pourront en trouver de nouvelles, nous contraignant peut-être à légiférer à nouveau pour compléter la liste en question. La commission est favorable sur le fond. Compte tenu des réserves constitutionnelles, elle émet un avis de sagesse.
Cet amendement vise à pénaliser clairement les bailleurs peu respectueux des normes d'habitation. Dois-je ici rappeler la tragédie de l'incendie qui s'était déclaré en pleine nuit dans un immeuble du treizièmearrondissement de Paris en août 2005 ? Parmi les 17 victimes figuraient 14 enfants ; il y a eu aussi 30 blessés. Ce cas particulier illustre la gravité des comportements négligents ou motivés par les seules considérations financières, alors qu'i...
... % en 2006. C'est le but que nous nous étions fixé et qui, je crois, est atteint. Il s'agit donc d'une réforme très favorable pour nombre de locataires. La commission ne souhaite pas remettre en cause ces règles du jeu, alors qu'elles viennent d'être votées et qu'elles commencent juste à être appliquées. Je rappellerai, en outre, qu'il faut tout de même veiller à ne pas décourager totalement les bailleurs privés, sinon nous n'en aurons plus et cela irait à l'encontre de l'intérêt même des locataires. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Il nous est apparu nécessaire de réaffirmer que le cautionnement ne peut-être supérieur à deux mois de loyer principal, tant il est vrai que les bailleurs posent, aujourd'hui, des conditions impraticables, telles que l'obligation d'un dépôt de garantie du montant d'un an de loyer ainsi qu'un prélèvement automatique obligatoire. La crise du logement se révèle donc favorable aux bailleurs, qui imposent leurs desiderata, prenant, de ce fait, les locataires en otage. Or ces conditions de contrat pour le moins draconiennes ne sont pas de nature...
...us parlons bien du cautionnement. Si des personnes se portent caution pour un locataire, c'est bien pour se substituer à ce dernier quand il est défaillant, et ce quels que soient le montant et la durée du loyer. Je ne vois d'ailleurs pas au nom de quoi la responsabilité de la caution devrait être limitée. En effet, quand un locataire est resté dix mois sans payer son loyer, il est normal que le bailleur obtienne son dû ; il n'y a rien d'inhumain, me semble-t-il, à respecter ses engagements et donc à payer ce que l'on doit ! En conséquence, la caution dont bénéficie le bailleur est destinée à garantir que le locataire fera face à ses obligations. Il n'y a donc aucune raison, selon moi, de limiter à deux mois le cautionnement, alors que certains locataires sont redevables de plus de dix mois d'ar...
Tout à l'heure, monsieur le ministre, je vous indiquais que nous avions déposé deux amendements en quelque sorte « jumeaux », je veux parler des amendements n° 147 et 452, destinés à dresser un bilan de ce que vous avez appelé le vade-mecum des mauvaises pratiques. En fait, aux termes de l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989, un bailleur ne peut aujourd'hui exiger des candidats à la location les documents suivants : la photographie d'identité, la carte d'assuré social, la copie de relevé de compte bancaire ou postal ainsi que l'attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. Or, dans la pratique, non seulement cet article est régulièrement violé, mais certains bailleurs n'hésitent pas à demander aux candidats à la locat...
Il me semble beaucoup plus clair d'indiquer les documents qui ne peuvent être demandés préalablement à l'établissement d'un contrat de location. Ainsi les propriétaires et les locataires sont-ils susceptibles de les connaître de façon certaine. Vous affirmez que malgré ces dispositions la production de tels documents est exigée par les bailleurs.
Je ne vois donc pas l'intérêt de changer la logique des textes. Indiquer dans un décret quels documents peuvent être demandés n'empêcherait pas les bailleurs d'en exiger d'autres. Ceux qui veulent enfreindre la loi continueront à le faire de la même façon ! Comme il semble moins efficace de renvoyer à un décret le soin d'énumérer les documents autorisés, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
...car il tend à régir les rapports entre les bailleurs et les candidats à la location d'un appartement. Ces derniers, chacun le comprend, sont demandeurs et se trouvent donc dans une situation de fragilité. Même si c'est interdit par la loi, un demandeur à qui l'on réclame un document s'exécute. S'il ne peut fournir cette pièce, son dossier est rejeté. Il se trouve dans une situation d'infériorité. Nous nous efforçons de rééquilibrer la relation en...
La création de dérogations à la liste des charges collectives en vue d'améliorer la sécurité ou la prise en compte du développement durable constitue une demande récurrente de certains bailleurs. Sans méconnaître l'intérêt de ces objectifs, qui sont tout à fait louables, il convient de s'assurer que les dépenses complémentaires qui pourraient résulter de ces dérogations portent exclusivement sur l'entretien courant et les menues réparations.
... et de l'amélioration de la sécurité. La commission est convaincue du bien-fondé de cette disposition, qui permettra - enfin ! - de faire évoluer la liste des charges récupérables. Cette dernière semble intouchable depuis qu'elle a été définie en 1987, alors que les besoins des locataires ont considérablement évolué. Je le souligne, ces accords collectifs sont demandés par les locataires et les bailleurs. En outre, pour entrer en vigueur ils devront recevoir la signature des deux parties. Laissons aux locataires et aux bailleurs la possibilité de contractualiser, puisqu'ils en sont d'accord. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. En ce qui concerne l'amendement n° 343 rectifié, qui a été présenté par Mme Payet, j'avais indiqué à Valérie Létard que la commission n'était ...
Le présent amendement tend à préciser les conditions de fonctionnement de la commission de médiation. En effet, les titulaires d'un droit de réservation dans son ressort, tels les EPCI et les maires, ne sont pas représentés en son sein, ce qui crée un déséquilibre dans la représentation des bailleurs, des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. Notre proposition a donc pour objet de corriger cette carence du texte. Par ailleurs, la commission de médiation, pour être efficace, doit disposer d'une véritable autorité et d'un pouvoir de désignation : le président de la commission désigné par le préfet...
...nouveau la question, car mon souci est que l'ensemble des acteurs locaux de la politique du logement soient mieux représentés. Est ainsi prévue dans cet amendement la formation de trois collèges numériquement égaux, composés respectivement de représentants du département et des EPCI délégataires, de représentants des associations de locataires et des associations d'insertion, de représentants des bailleurs concernés : bailleurs sociaux et, dans la mesure où ils contribuent aux relogements, bailleurs associatifs ou privés. Certes, la mention de ces trois composantes figure déjà dans le texte du projet de loi ; l'amendement vise cependant à assurer la parité de leur représentation.
Par cet amendement, je rejoins les préoccupations que vient d'exprimer mon collègue M. Dubois au sujet de la parité de la représentation. S'agissant de la composition de la commission de médiation, on peut en effet s'étonner que l'équilibre jusque-là imposé entre les représentants des bailleurs et ceux des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ne soit plus exigé. C'est pourtant ainsi que sont le mieux représentés les intérêts de chaque partie concernée par l'attribution des logements locatifs sociaux. L'amendement n° 270 vise donc à introduire cette règle de l'équilibre des collèges dans la...