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La commission comprend bien les visées de l’amendement. Elle estime cependant que ce dernier n’est pas opportun. Le DUP vise à apporter à la juridiction et aux éducateurs en charge du mineur l’ensemble des informations sur la situation sociale et familiale de ce dernier afin de permettre une meilleure compréhension de la personnalité du jeune et une adaptation de la prise en charge. L’amendement de nos collègues aboutirait, par exemple, à exclure le versement dans le DUP des investigations réalisées dans le cadre d’une procédure ouverte pour mal...
Je ferai le même commentaire que sur l’amendement n° 27. J’ajoute simplement que, selon la commission, et contrairement à ce qui a pu être dit, les investigations réalisées au titre de la protection de l’enfance en danger permettront à la juridiction de mieux comprendre l’environnement du mineur ayant commis une infraction et, ainsi, de mieux adapter la réponse. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
...soient accompagnées de toutes les garanties nécessaires et qu’il ne soit jamais détourné de sa finalité. La plupart des magistrats que nous avons rencontrés dans le cadre des auditions auxquelles nous avons procédé de notre côté sont également favorables à son principe. L’une des interrogations concernait toutefois le devenir du dossier, une fois que le mineur, devenu majeur, ne dépend plus des juridictions pour mineurs. Certes, des mesures ordonnées par ces dernières doivent pouvoir continuer à être exécutées. Il ne nous semble cependant pas pertinent d’ordonner une destruction ou un effacement des données du dossier, composé de pièces éparses recueillies au fur et à mesure des enquêtes. Ainsi que nous l’ont rappelé plusieurs magistrats, l’archivage du dossier peut en effet être utile, car il peu...
...ent des « circonstances de l’espèce » ou de la « personnalité du mineur », ou encore en fonction de la gravité des faits. Par ailleurs, si la motivation par le juge de sa décision de refuser l’excuse de minorité est la règle, ce texte prévoit des exceptions. Enfin, il systématise l’exclusion de l’atténuation de la peine en cas de nouvelle récidive des infractions les plus graves, à moins que la juridiction n’en décide autrement. En d’autres termes, il interdit d’appliquer l’excuse de minorité pour des faits sanctionnés par des peines planchers. Avec de telles dérogations, l’excuse de minorité est vidée de son sens. Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans seront doublement sanctionnés : avec les peines planchers, d’une part, et avec la suppression de l’excuse de minorité ou de sa motivation, d’aut...
Les auteurs de l’amendement proposent de supprimer les dispositions permettant dans certaines circonstances à la juridiction pour mineurs d’écarter l’excuse de minorité limitant la peine de prison encourue à la moitié de celle qui est prévue pour les majeurs. En l’état du droit, l’excuse de minorité peut être écartée, sur décision de la juridiction pour mineurs, lorsque le mineur a plus de seize ans et que soit les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient, soit un crime d’atteinte volontair...
Madame la présidente, je m’exprimerai en accord avec Mme Boumediene-Thiery, qui ne peut être présente ce matin. L’article 20 vise à renforcer l’implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant. À cet effet, le Gouvernement prévoit la possibilité pour la juridiction de contraindre les parents du mineur à comparaître devant elle lorsqu’ils ne défèrent pas à la convocation. Concrètement, le 1° de l’article 20 prévoit précisément qu’il peut être ordonné que « soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus » les parents et représentants légaux du mineur poursuivi qui ne se présentent pas d’eux-mêmes à la suite de la...
... plus graves que celles qui pourraient découler de l’absence de ce même parent ? Plusieurs autres points posent de graves difficultés, à la fois théoriques et pratiques. Tout d’abord, les représentants légaux ne sont pas pénalement responsables des actes de leurs enfants. Ils ne sont responsables que civilement. De plus, l’article 10-1 de l’ordonnance de 1945 prévoit déjà la possibilité pour la juridiction saisie de condamner le parent défaillant à une amende civile. Ensuite, en pratique, si les mineurs concernés grandissent dans des familles monoparentales, avec un père absent depuis des années sans être pour autant déchu de l’autorité parentale, qui la police ira-t-elle chercher ? La mère sur son lieu de travail ? Va-t-on aller jusqu’à rechercher la trace du parent absent, afin de conduire ce de...
Le présent article permettra désormais à la juridiction pour mineurs d’ordonner que les parents ou les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineur soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus. Le texte prévoit également la possibilité d’infliger une amende à ces parents. Pour avoir auditionné les organisat...
...t à la disposition prévue par l’article 20, à savoir la possibilité de contraindre, par la force publique, les parents à déférer à une comparution. Je note d’abord moi aussi que, loin des clichés véhiculés par cet article sur les parents irresponsables et démissionnaires laissant leurs enfants livrés à eux-mêmes, la grande majorité des parents, lorsqu’ils sont convoqués, se présentent devant les juridictions des mineurs. Quand tel n’est pas le cas, la situation est prise en charge par les services éducatifs et par le juge des enfants, qui cherche à comprendre les raisons de cette absence. Ce dernier effectue un travail qui est au cœur de sa mission : dialoguer avec les familles et les impliquer dans la résolution des difficultés de leur enfant. Nous le répétons, un mineur délinquant est avant tout ...
...ordonnance du 2 février 1945. Aux termes de l’article 10-1 de cette ordonnance, les représentants légaux du mineur – ils peuvent d’ailleurs ne pas être les parents – qui ne défèrent pas à la convocation du juge peuvent être condamnés à une amende civile, dont le montant ne peut excéder 3 750 euros. Vous proposez que, outre cette amende, la force publique puisse être requise pour amener devant la juridiction qui souhaite les entendre les représentants des mineurs ne déférant pas à la convocation à comparaître. Certes, le problème est difficile quand les juges des enfants sont confrontés à des parents déresponsabilisés, qui se désintéressent totalement de la situation.
L’article 20 tend à renforcer l’implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant, en permettant à la juridiction pour mineurs de les contraindre à comparaître devant elle lorsqu’ils ne défèrent pas à une convocation. Tout d’abord, je ferai observer que ces dispositions n’ont rien d’exceptionnellement nouveau en droit pénal. Le code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà la possibilité de faire comparaître de force les témoins dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une...
Mais si, la violence d’État existe ! Relisez vos classiques ! L’appareil judiciaire est un instrument de cette violence d’État, qui est légitime en l’occurrence, mais pourquoi en rajouter ? Les audiences des juridictions pour mineurs sont déjà suffisamment pénibles et difficiles comme cela ! Nous sommes donc fermement opposés à cette disposition du projet de loi.
Monsieur le garde des sceaux, vous nous dites que c’est le juge qui décidera. Mais quel juge ? Il faut aussi avoir à l’esprit qu’avec l’évolution des textes qui se dessine, il y aura de moins en moins de spécialistes de la psychologie de l’enfance dans les juridictions pour mineurs. M. Mézard l’a fort justement souligné, on sait que le bracelet électronique est déjà difficile à supporter et à gérer pour des adultes au-delà d’une période de six mois. Qu’en sera-t-il pour un enfant, dont la psychologie est très particulière ? Un enfant de 13 ans n’est plus du tout le même à 14 ans et 15 ans. Un adolescent évolue très vite. Donc, quel spécialiste de la psycholog...
... dispositions que le mineur peut être incité à choisir d’être jugé le plus rapidement possible pour éviter une période de détention provisoire, même si cela peut, au fond, lui être défavorable, notamment dans l’hypothèse où les éléments d’information sur sa personnalité et son environnement sont peu étoffés. L’utilisation de la procédure de présentation immédiate, combinée à l’instauration d’une juridiction correctionnelle d’exception, aboutit à un système qui, in fine, permettra la comparution quasiment immédiate de mineurs devant des tribunaux identiques à ceux qui jugent les majeurs. Les audiences correctionnelles étant beaucoup plus fréquentes que celles des tribunaux pour enfants, il sera toujours possible de faire juger le mineur le lendemain ou le surlendemain. Si l’on ajoute à cela l...
Nous confirmons, par cet amendement, notre opposition à l’extension du champ de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs. Cette procédure offre la possibilité au procureur de déférer le mineur pour lui notifier qu’il sera jugé dans un délai de dix jours à un mois, sauf renonciation de celui-ci à ce délai. Le mineur est alors jugé à la première date possible et est donc placé soit sous contrôle judiciaire, soit en détention. Dans les faits, il est évident que, le plus souvent, il choisira d’être jugé a...
... plus favorables au mis en cause ou au condamné, ce qui n’est assurément pas le cas de celui de l’article 31 du présent projet de loi. Bien au contraire, cette expérimentation entraînera en réalité une rupture d’égalité entre justiciables : des personnes poursuivies ayant commis, à la même date, la même infraction, mais dans les ressorts de tribunaux différents, ne seront pas jugées par les mêmes juridictions. De ce fait, nous doutons de la constitutionnalité de cet article, dont nous demandons la suppression. Cela étant, monsieur le garde des sceaux, si cette expérimentation doit être mise en œuvre, souhaitons qu’elle se déroule le mieux possible. Singulièrement, je ne voudrais pas que, en affectant aux deux cours d’appel qui seront choisies pour cadre de cette expérimentation des moyens considéra...
Nous verrons bien, en effet ! L’expérimentation en question n’est pas anodine : elle porte sur la procédure pénale, qui est d’ordre public. Je ne vois pas comment l’on pourrait accepter, par exemple, qu’une personne soit, pour les mêmes faits, jugée par une juridiction différente et dans des conditions différents à Toulouse ou à Montpellier ! Finalement, pourquoi prévoyez-vous une telle expérimentation ? Tout simplement, parce que vous n’avez pas les moyens d’appliquer les dispositions du texte sur l’ensemble du territoire ! Cette réforme vous a été imposée par le Président de la République, toutes affaires cessantes. Les hommes étant ce qu’ils sont, vous trou...
La quasi-totalité des magistrats ressentent ce texte comme une nouvelle marque de profonde défiance à leur égard, après les « petits pois » et autres anathèmes contre le tribunal de Bobigny. Peut-être est-ce à tort, mais, vous le savez, en politique comme dans d’autres domaines, l’important, c’est la manière dont sont ressenties les choses. Les juridictions sont non pas au bord de la crise de nerfs, mais en plein dedans ! Dotées de moyens insuffisants, elles sont submergées, surchargées de tâches nouvelles en raison de l’accumulation des textes, même si certains d’entre eux sont intéressants, je le reconnais. Pour ne prendre que quelques exemples, j’évoquerai la réforme de la garde à vue et les nouvelles dispositions relatives aux soins psychiatriq...
...ions du champ d’application du dispositif que nous proposions. Il s’agit là d’une stigmatisation sociale, d’une démarche populiste inacceptable. Je persiste à affirmer que l’introduction des citoyens assesseurs et la réforme de la justice des mineurs, en particulier, sont sous-tendues par des considérations de classe. Vous avez minimisé les difficultés de fonctionnement qui résulteront, pour les juridictions correctionnelles, de la création des citoyens assesseurs. En ce qui concerne la justice des mineurs, vous avez nié, mais une fois encore sans rien démontrer, que l’instauration de tribunaux correctionnels des mineurs et la mise en place d’une procédure de comparution immédiate mettraient fin à sa spécificité. Vous entendez en fait rapprocher toujours davantage la justice des mineurs de celle de...
...ns les nouveaux dispositifs, ne donne la garantie, ni même l’espoir, que les jurys populaires apporteront une réelle amélioration au fonctionnement de la justice ; bien au contraire ! En effet, un inévitable ralentissement des procédures en résultera. En outre, ni leur mode de sélection, ni l’ébauche d’information-formation qui leur sera dispensée, ni le rythme de traitement des affaires par les juridictions correctionnelles ne permettront de placer les citoyens assesseurs en situation de juger sérieusement : des jurés citoyens, oui, mais pas dans ces conditions ! Monsieur le garde des sceaux, il s’agit donc d’une mesure populiste, d’un leurre que le Gouvernement propose à l’opinion publique, sans égards pour l’efficacité réelle de la justice ni pour l’égalité des citoyens devant celle-ci. Mais, b...