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...t référence qu'à la pérennité de l'activité de l'entreprise. Or, si l'on considère l'activité de l'entreprise de manière uniquement comptable, comme c'est souvent le cas dans les tribunaux de commerce, le maintien n'apparaît pas comme une priorité, bien au contraire. Nous n'oublions pas que la commission des lois de l'Assemblée nationale a voulu faire inscrire dans la sauvegarde la procédure des licenciements accélérés. Cela prouve bien que certains veulent faire des emplois - ou, plutôt, de leur suppression ! - la condition pour sauvegarder une entreprise. C'est pourquoi nous voulons garantir, dans toutes les procédures, que le maintien de l'emploi sera assuré au même titre que celui de l'activité. En l'espèce, nous pensons que le rôle du conciliateur et des tribunaux de commerce est d'être désorma...
L'amendement n° 225 vise à clarifier les objectifs de la sauvegarde. La formule « faciliter la réorganisation de l'entreprise » laisse penser que des licenciements pourraient être effectués dans le cadre de cette procédure, alors que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et que l'un des objectifs de la procédure de sauvegarde est, on peut le penser, le maintien de l'emploi Il était auparavant question de continuation de l'entreprise : l'article 12 fait explicitement référence à la réorganisation de l'entreprise, terme qui nous vient clairement...
Elle ne sera en tout état de cause pas plus préjudiciable aux salariés que la situation dans laquelle ils seraient si l'entreprise ne recourrait pas à la protection ainsi offerte. Bien au contraire, il faut rappeler que c'est le droit commun du licenciement qui s'appliquera et que l'intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, sera, du fait des amendements adoptés par la commission, « verrouillée » pour que le débiteur indélicat ne la détourne de ses finalités. Je répète une fois encore que le sauvetage d'une entreprise ne peut se faire que si les salariés jouent réellement le jeu et accepten...
Cet amendement a pour objet de supprimer la mise en cause de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, AGS, au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Le licenciement étant régi par le droit commun, il convient d'éviter que le débiteur ne trouve dans l'intervention de l'AGS, au titre d'éventuels contentieux issus de la procédure de licenciement, une incitation à ne pas respecter scrupuleusement celle-ci.
...auvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements : les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, telles qu'elles sont prévues par le présent projet de loi, réservent la possibilité pour l'entreprise de se mettre sous la protection de procédure de sauvegarde, alors même qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Il en résulte que le licenciement économique peut être utilisé comme variable d'ajustement pour désintéresser rapidement les créanciers ou encore satisfaire les intérêts des actionnaires. La procédure de sauvegarde pourrait ainsi être détournée de son objectif initial, à savoir sauvegarder l'entreprise pour préserver l'emploi. Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenc...
Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux. En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois. La commission émet donc un avis défavorable.
Le régime juridique du licenciement économique a changé depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale. Désormais, en période de redressement judiciaire, le licenciement pour motif économique peut être mis en oeuvre au terme d'une procédure allégée, dérogatoire au droit commun, que l'on appelle le licenciement accéléré. Cette procédure doit être explicitement écartée si le licenciement pour motif économique a lieu en péri...
Aucune disposition du présent projet de loi n'autorise le recours à la procédure du licenciement accéléré pendant la période de sauvegarde. C'est donc le droit commun qui s'applique. Il est curieux de vouloir insérer dans le texte une disposition expresse en ce sens. Cela reviendrait à préciser que le droit commun s'applique ce qui signifie que ce n'est pas un droit particulier. C'est absurde ! La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
Je le répète : en période de sauvegarde, il n'est pas question de déroger aux règles de licenciement économique.
Cet amendement vise à donner au salarié le droit de contester le motif économique du licenciement. En effet, selon une jurisprudence constante dans le cadre du redressement, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pendant la période d'observation est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. Or ce qui existe pour la procédure de redressement ne doit pas être la règle pour la procédure de sauvegarde. Il convi...
Le texte prévoit, tout d'abord, une mesure pour inciter les créanciers à faire à nouveau confiance à l'entrepreneur. Pourquoi pas ? Mais si ses difficultés proviennent d'une erreur de gestion, il n'en saura pas davantage avant qu'après avoir reçu cet argent frais ! De plus, avec ce superprivilège pour les apporteurs d'argent frais, les salaires passent après. Et les indemnités de licenciement passent encore après. On protège les établissements bancaires avant de protéger les hommes ; on est donc en droit de se poser quelques questions.
Cette mesure a été introduite par l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste a demandé des précisions sur l'application de la procédure de licenciement économique applicable avec cet article. Le problème n'est pas l'application ou non du dispositif de licenciement économique ; cela peut, hélas ! parfois être utile pour une entreprise en difficulté. Mais il existe deux procédures différentes de licenciement économique : la première, celle de droit commun, contient un certain nombre de règles et de délais relativement longs, et des conditions d'o...
...onnant, en tout cas celui dont on vient de parler, puisse être invoqué. On a l'impression que l'on fait un cadeau au chef d'entreprise en parlant de système de sauvegarde. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est laisser une certaine souplesse d'adaptation à l'entrepreneur en difficulté, en lui dispensant des conseils. Procéder à un contrôle judiciaire avant de recourir au système simplifié de licenciements collectifs est peut-être souhaitable. Mais refuser, dans la phase de sauvegarde, le système simplifié - j'ai bien dit le système simplifié, et non pas le système de droit commun - me semble une erreur. Je regrette que cette question n'ait pas été traitée dans le texte qui nous est soumis. Je pense que l'on enrichirait le projet de loi et la réflexion en trouvant, à un moment quelconque, un moye...
...ploi ne constitue pas du tout une protection de celui-ci. Bien au contraire, elle est la cause principale du chômage en France. Elle n'existe d'ailleurs ni au Royaume-Uni, ni au Danemark, ni aux Etats-Unis, où le taux de chômage est de 5 %, ce qui n'est pas un hasard. C'est pourquoi il faudrait permettre aux entreprises menacées de cessation des paiements d'utiliser les procédures simplifiées de licenciement prévues en cas de redressement judiciaire. Ce n'est pas très compliqué et c'est ce qu'a proposé Xavier de Roux à l'Assemblée nationale, au nom de l'UMP. Malheureusement, M. Perben a opposé un refus.
...ppelle les termes : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Plusieurs aspects du texte relèguent, en effet, l'emploi au second plan, au bénéfice des créanciers, singulièrement au bénéfice des banques. Les premiers pénalisés par les difficultés des entreprises resteront donc les salariés et leur famille, dans leur emploi et dans leur pouvoir d'achat. Le spectre des licenciements a plané tout au long des débats à l'Assemblée nationale avec l'amendement d'un député UMP, fort heureusement rejeté, permettant à un chef d'entreprise qui déclencherait la procédure de sauvegarde de recourir à la procédure de licenciement simplifiée, réservée jusqu'alors aux liquidations judiciaires. On le voit, la tentation est grande de faire en sorte que la loi devienne un moyen de gérer l'e...
...t de l'emploi contre celui de la finance et de la spéculation, est donc indispensable. Pour conclure, je dirai que nous en sommes en présence d'un texte idéologique, qui s'inscrit à la perfection dans la continuité de la politique de casse du droit du travail et de remise en cause systématique des lois votées sous la gauche que vous menez depuis 2002. Je veux parler de l'abrogation du volet anti-licenciements de la loi de modernisation sociale, obtenu par les parlementaires communistes, du volet « Larcher » sur les licenciements introduit à la dernière minute dans la loi dite de cohésion sociale, du retour en arrière concernant les 35 heures, de la suppression des emplois-jeunes, et j'en passe. Par ailleurs, un tel texte ne peut que nous faire regretter l'absence de réforme des tribunaux de commerce...
... rien dans le projet de loi présenté n'autorise une telle affirmation. Le droit du licenciement reste inchangé en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ainsi que de superprivilège des salariés. Ces derniers ne sont pas écartés de la gestion de l'entreprise en difficulté. L'intervention des représentants des salariés est assurée, comme dans la loi de 1985, aux phases les plus importantes de la procédure. Madame Assassi, vous avez également évoqué la concertation avec les ...
...t une erreur de contester ce privilège dit de l'argent frais. L'octroi d'un privilège spécifique devrait au contraire inciter davantage des personnes - privées et publiques -à contribuer au sauvetage de l'entreprise en lui apportant les fonds dont elle a très vite besoin. La situation des salariés serait-elle vraiment améliorée si l'entreprise, faute de fonds, venait à disparaître, induisant des licenciements plus massifs ? Le texte semble parvenir à un réel équilibre, qui devrait être d'ailleurs sensiblement amélioré par les amendements présentés par la commission des lois. Il convient donc de rejeter cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, que rien ne justifie objectivement.
Le droit de licenciement n'est pas modifié par le projet de loi : comme à l'heure actuelle, le licenciement simplifié s'appliquera en cas de redressement et de liquidation. En l'espèce, aucune disposition n'a été modifiée. La nouvelle procédure de sauvegarde ne permettra pas le recours au licenciement simplifié ; le droit commun, particulièrement protecteur, s'appliquera. Nous aurons l'occasion de reparler de l'Associat...
...pas été réellement atteint, « les procédures actuelles étant marquées par la prééminence de la liquidation judiciaire, c'est-à-dire par la réalisation de l'ensemble des actifs du débiteur et la fin de son activité. » Le Gouvernement et la majorité parlementaire affirment que le présent projet de loi conduira à une diminution du nombre des fermetures d'entreprises et, par conséquent, de celui des licenciements. Comment croire à votre volonté de sauvegarder les entreprises, alors que rien n'est mis en oeuvre pour combattre les délocalisations ainsi que le dumping social, qui en est la cause première ? Comment vous faire confiance - et c'est le propos de notre amendement - alors qu'aucune ambition forte de relance de la croissance n'est annoncée ? Vous savez tous ici que l'espoir d'un retour au plein...