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Il y a eu en effet une confusion au niveau de la commission. Madame la ministre, je souhaite revenir sur les trois alinéas du texte proposé pour l’article L. 1435-1 afin d’expliquer, en particulier aux membres de la commission, ce que vous venez de rappeler. Le premier alinéa – « Le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie informe sans délai le représentant de l’État territorialement compétent […] » – ne pose pas de problème. Le deuxième alinéa fait référence à « l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l’hygiène publiques », en cas de trouble à l’ordre public. Dans ce cas, c’est « le représentant de l’État territorialement compétent »,...
...teur, nous avons assisté à la même réunion de commission. Mais nous souhaitions tous, me semble-t-il, préciser l’autorité dont il est question dans le texte proposé pour le troisième alinéa de l’article L. 1435-1. Certains d’entre nous avaient proposé que l’on indique : « Sous l’autorité de ce dernier ». Pour ma part, je n’avais pas compris qu’il s’agissait de l’autorité du directeur général de l’agence régionale de santé, et je pensais que c’était celle du préfet.
M. François Autain. Si j’ai bien compris, nous supprimons les mots : « Sous son autorité », les actions étant donc mises en œuvre par « les services de l’agence », dont nous sous-entendons qu’ils sont placés sous l’autorité du directeur général de l’ARS, et par « les services de l’État », dont nous sous-entendons qu’ils sont placés sous l’autorité du préfet ?...
Il serait donc nécessaire de rectifier l’amendement afin de le rédiger ainsi : « […] le représentant de l’État dans le département peut déléguer sa signature au directeur général de l’agence régionale de santé et, en son absence, à des agents placés sous son autorité ».
Compte tenu de l'importance des prérogatives confiées aux agences régionales de santé, il nous semble utile de fixer les modalités de l’éventuelle saisine de ces dernières. En outre, il nous paraît légitime d’ouvrir ce droit de saisine aux associations, comme il est d’usage de le faire dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire, que ce soit auprès de l’Agence de la biomédecine, de la Haute autorité de santé et de l’Agence française de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail. Tel est l’objet de cet amendement.
Cet amendement fait du directeur général de l’ARS le délégué de zone du ministère chargé de la santé, ce qui paraît une excellente transposition, en chargeant le directeur général de l’ARS du chef-lieu de zone de défense d’animer et de coordonner l’action des ARS dans cette zone. L’amendement n° 1005 rectifié précise que « le directeur de l’agence régionale de santé du chef-lieu de la zone assiste le préfet de zone dans l’exercice de ses compétences ». Cette clarification améliore encore le texte proposé. La commission émet donc un avis favorable.
Madame la ministre, la rédaction du II de l’amendement n° 1282 n’est absolument pas acceptable par le Sénat, représentant des collectivités territoriales, qui ne peut voter une disposition subordonnant les subventions des collectivités territoriales à l’accord de l’agence régionale de santé ! Pour que votre proposition puisse emporter notre adhésion, il vous faudrait rectifier votre amendement afin de supprimer les termes : « ou les collectivités territoriales » et rédiger ainsi la phrase : « Le versement d’aides financières ou de subventions à ces services de santé par les agences régionales de santé est subordonné à la conclusion d’un contrat pluriannuel d'obje...
... mon collègue René Beaumont, tant il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, de subordonner le versement d’une subvention par une collectivité territoriale à la conclusion d’un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l’ARS et l’établissement de santé. En revanche, madame la ministre, la commission, dans le texte qu’elle a adopté, suggère que ce CPOM soit négocié et conclu entre l’agence régionale de santé, la collectivité territoriale et le centre de santé concerné.
Madame la ministre, mes chers collègues, pour la clarté du débat, je vous relis la rédaction adoptée par la commission pour le premier alinéa du texte proposé par l'article 26 pour l'article L. 1435-3 du code de la santé publique : « L’agence régionale de santé […] conclut les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1. Elle peut, avec la participation des collectivités territoriales, conclure les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans des conditions définies par décret, des contrats pluriannuels d’objectif...
Le second alinéa du texte proposé par l’article 26 pour l’article L. 1435-5 du code de la santé publique dispose : « L’agence détermine la rémunération spécifique des professionnels de santé pour leur participation à la permanence des soins, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » J’estime, pour ma part, que l’agence régionale de santé n’a pas à déterminer les rémunérations des professionnels de santé participant à la permanence des soins. Ces rémunérations doivent être fixées nationalement par la ...
Nous estimons que le directeur général de l’agence régionale de santé doit pouvoir diminuer la rémunération prévue à l’article L. 1435-5 du code de la santé publique s’il constate que le professionnel de santé chargé d’assurer la mission de service public de la permanence des soins ne respecte pas les tarifs opposables.
...une précision tenant en quelques mots tandis que le II tend à la réintroduire un peu plus loin dans l’article L. 1435-6 sous la forme d’une phrase de plusieurs lignes. Toujours pour ce qui concerne le I de l’amendement, il est vrai que la commission avait oublié la CNSA ; sa mention explicite peut effectivement être importante. Quant au III, il a pour objet de remplacer le pronom « elle » par « l’agence régionale de santé », ce qui alourdit une nouvelle fois la rédaction. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
La rédaction de l’article L. 1435-6 du code de la santé publique issue du vote de l’Assemblée nationale permet à l’agence régionale de santé d’avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de ses missions et contenues dans les systèmes d’information des établissements de santé ainsi que des organismes d’assurance maladie. Compte tenu du champ nouveau des compétences acquises dans le secteur médico-social, il convient de compléter cet article par la mention des établissements médico-sociaux : l’accès, dans les mê...
L’article L. 1435-6 du code de la santé publique permet à l’agence régionale de santé d’avoir accès aux données de santé contenues dans les bases de données et d’information des organismes d’assurance maladie. Cet accès est limité aux données considérées comme nécessaires à l’ARS pour l’exercice de ses missions : il s’agit des informations sur les prestations dont ont bénéficié les affiliés, sur les actes effectués, sur les pathologies diagnostiquées… Nous le ...
Les URPS, qui remplacent les URML, participent à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elles peuvent conclure des contrats avec l’ARS et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence. Notre amendement vise à donner une place dans la négociation conventionnelle aux usagers du système de santé, qui continuent d’être tenus à l’écart de ces discussions. Il nous semble pourtant qu’il s’agit là d’une question élémentaire de démocratie sanitaire : les usagers sont directement concernés par les dispositions des conventions nationales.
...e chaque agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouvent des territoires situés en zone de montagne. Il convient de rappeler que, aux termes de la loi, le comité de massif est compétent pour faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics. Compte tenu des prérogatives extrêmement larges de l’agence régionale de santé en matière d’organisation des soins et de planification sanitaire, il nous semble essentiel que la voix du comité de massif soit entendue au sein du conseil de surveillance de l’agence.
...s la mobilité forcée dont ces personnels font l’objet et que nous avons dénoncée en défendant un précédent amendement, les représentants du personnel se voient réduits au rôle de témoins des travaux du conseil de surveillance, alors même que ces travaux pourraient porter sur le financement de la formation des agents, la politique de recrutement ou la définition des profils de poste recherchés par l’agence régionale de santé dans l’exécution de ses missions.
C’est pourquoi nous souhaitons que, pour toutes les questions qui relèvent de leur statut, les représentants du personnel puissent avoir une voix délibérative au sein du conseil de surveillance. Cette mesure vise à renforcer la démocratie et le dialogue social au sein de l’agence régionale de santé lorsqu’elle agit en tant qu’employeur.
Le conseil de surveillance ne gère pas l’agence régionale de santé. Il n’aura donc pas à intervenir sur les conditions de travail ou le statut des personnels, lesquels disposeront par ailleurs d’instances représentatives. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il s’agit encore de la composition du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé, présenté dans l’exposé des motifs comme « une instance de démocratie sanitaire, lieu privilégié de la concertation », « à l’image du conseil économique et social régional ». Si tel est bien le cas et compte tenu de l’importance que revêtent les unités de recherche et de formation, nous comprenons mal comment – et surtout pourquoi – les représentants de ce secteur seraient exc...