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...oyeur, pourront être différentes : les premières relèveront de l'accord collectif et les autres seront à la discrétion de l'employeur. On parle beaucoup de « liberté » à propos de cette réforme, mais, de toute évidence, il y a plus qu'une nuance entre la prétendue « liberté » des salariés de travailler plus pour gagner plus et la réelle liberté des employeurs de moduler comme bon leur semble les horaires de leurs salariés. Le Gouvernement ne cesse de répéter qu'il entend renforcer le rôle des partenaires sociaux. Or, pour ce faire, il faudrait au moins accepter de réunir les conditions d'un dialogue social, égalitaire et de qualité. En somme, pour rendre aux négociations toute leur crédibilité, il convient de mettre un terme au système actuel, qui permet à une organisation minoritaire d'engage...
...t être rémunérés sur la base du salaire pérenne, complété par les majorations applicables aux heures de travail supplémentaire. Cet amendement est plus qu'utile puisque la proposition de loi dont nous débattons ne prévoit, dans son article 1er relatif au compte épargne-temps, aucune majoration des jours de RTT transformés en salaire, ce qui, en fin de compte, équivaut à une diminution du salaire horaire. Avec cette réforme, le compte épargne-temps va être étendu à un nombre plus important d'entreprises et pourra être alimenté quasiment sans limites. Les jours économisés pourront ainsi être utilisés soit en congé, soit en rémunération immédiate ou différée - épargne d'entreprise ou épargne retraite. Or le fait de troquer les RTT et les congés contre une poignée d'euros signifierait la fin de la...
A l'article 1er du présent projet de loi, dans le quatrième alinéa du paragraphe I, il nous est proposé d'apporter une correction au dispositif du compte épargne-temps. Il s'agit d'ajuster au plus près du terrain le dispositif du forfait horaire d'activité annuelle du personnel d'encadrement. Or l'article L. 212-15-3 du code du travail dispose aujourd'hui : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15...
...i n'est absolument pas net et ne présente aucune garantie pour le salarié. Ce nouveau dispositif permet à l'employeur d'alimenter le CET par les heures supplémentaires effectuées par le salarié en cas de variation de l'activité. Or le nouvel article L. 227-1 du code du travail tel qu'il est modifié ne précise pas si ces heures supplémentaires seront majorées et payées ultérieurement au même taux horaire qu'au moment où elles ont été effectuées. Cette situation est doublement pénalisante pour le salarié. Non seulement c'est l'employeur qui décidera unilatéralement d'affecter ces heures supplémentaires au compte épargne-temps, mais en outre le salarié ne recevra pas de rémunération immédiate consécutivement à l'accomplissement de ces heures supplémentaires. En d'autres termes, l'employeur peut d...
...ongés payés pouvant être « valorisés en argent ». Le présent texte parachève le détournement du CET de son objectif initial. En effet, avec la rédaction de cet article, le nouveau CET devient un outil permettant de différer et d'annuler les repos liés à la réduction du temps de travail à 35 heures, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée. Vous justifiez cette pseudo-rénovation par une nécessaire augmentation du pouvoir d'achat dont les Français auraient été privés à cause des 35 heures, mais vous oubliez, monsieur le ministre, que, pendant les cinq années du gouvernement de Lionel Jospin, le pouvoir d'achat des Français a progressé en moyenne de 3 % par an, alors que le bilan de votre gouvernement est beaucoup moins f...
...s de transport. Là aussi, le temps qu'ils passent hors de leur domicile est très long et aussi important que s'ils effectuaient un travail à temps plein, mais il n'est pas rémunéré. Devant cette situation, de nombreux salariés se révoltent afin de se faire respecter et refusent une vie hachée et méprisée, qui, vous en avez bien conscience, est loin d'être choisie. A coup de déréglementation des horaires et d'ouverture les dimanches et les jours fériés, la grande distribution et les enseignes du centre-ville se livrent à une concurrence féroce pour remporter des parts de marché. Un lien direct existe entre l'augmentation de l'amplitude horaire et l'extension des temps partiels imposés. Ni l'amplitude ni la durée du travail des salariés ne sont choisies ! L'argument du chiffre d'affaires de ce s...
Par cet amendement, nous proposons que les garanties de liquidation du compte épargne-temps précisent que le calcul du montant acquis par le salarié se fasse sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de la liquidation. Cette question apparemment technique est en réalité d'une portée pratique importante pour les salariés. Dans le cadre de la liquidation des droits affectés au compte épargne-temps, ces droits sont calculés en fonction de leur valeur au jour non pas de la liquidation mais de l'affectation, sans indexation sur l'évolution des taux d'intérêt ou de l'ind...
...se ouverte la possibilité de prévoir une utilisation collective de ces droits, à l'initiative du chef d'entreprise, afin que les entreprises qui connaissent des variations cycliques de leur activité puissent moduler la durée du travail de leurs salariés. » Nous sommes donc en présence, d'une part, d'un CET instrument d'épargne et, d'autre part, d'un CET instrument de régulation de la flexibilité horaire et de lissage de la rémunération. Les heures qui vont être stockées sur un compte épargne-temps, dans ces conditions, s'articulent-elles avec un accord d'annualisation ? Si l'accord collectif, par exemple l'accord d'entreprise, prévoit un système de régulation sur l'année, peut-on encore parler d'heures supplémentaires ? Peut-on envisager que ces heures ne soient pas considérées et rémunérées c...
...us les pièges. En conséquence, nous demandons que la convention précise obligatoirement la durée minimale d'ancienneté des salariés et les conditions d'utilisation du compte en termes de congés, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices. A cet égard, le législateur se doit d'envisager toutes les possibilités qui pourraient être offertes en termes de flexibilité des horaires s'il n'existe aucune condition d'ancienneté. Dans cette hypothèse, les salariés précaires seraient sans doute les plus exposés au non-paiement d'heures supplémentaires affectées au compte avant sa liquidation en fin de contrat. Nous sommes également très inquiets des modalités de valorisation du compte en argent en ce qui concerne tant la valeur monétaire que son évolution dans le temps. Enfin...
...n, comme c'est désormais possible. Il faut éviter de démotiver davantage les salariés qui doivent déjà affronter les multiples difficultés du chômage, de la précarité, des bas salaires et des conditions de travail souvent difficiles. Mais il faut aussi éviter que ce compte épargne-temps, qui prend si peu en compte les intérêts des salariés et qui aura pour conséquence de leur faire effectuer des horaires importants pour un salaire virtuel, ne soit en outre l'occasion, au cas où le salarié aurait besoin d'un congé, d'une pénalisation supplémentaire.
...e question. En fait, il est clair que l'employeur a toute latitude pour remettre à plus tard le paiement des heures supplémentaires majorées et que le salarié ne peut s'y opposer. C'est bien le plus effrayant symbole du mépris dans lequel sont tenus les salariés. Votre texte ne prévoit même pas que le salarié puisse avoir une opinion, a fortiori une exigence. L'employeur décidera seul des horaires du salarié, comme il décidera seul de ne pas payer, sans qu'il puisse être imaginable que le salarié s'y oppose. Mais qu'adviendra-t-il si, néanmoins, ce dernier a l'audace de ne pas être d'accord pour renvoyer la rétribution de son travail aux calendes grecques ? Si le refus d'un salarié de faire des heures supplémentaires reste une faute, le refus de voir le montant correspondant aux heures s...
Alors que nous débattons ici de l'organisation du temps de travail, une expression revient régulièrement, celle de « temps choisi ». Le « temps choisi » dont vous parlez, mesdames, messieurs de la majorité, est censé désigner la possibilité théorique des salariés de choisir de travailler au-delà de leurs horaires normaux. Nous avons déjà démontré qu'il s'agissait là d'un véritable mensonge, que les salariés n'étaient pas maîtres de leurs horaires et qu'ils allaient encore moins le devenir avec cette proposition de loi qui officialise le droit, pour l'employeur, d'imposer des heures supplémentaires sans les payer. Ce n'est pas la première fois que nous nous heurtons à ce discours idéologique sur le « tem...
...loi. En réalité, pour ceux qui poussent à aller dans ce sens, la manoeuvre est claire : l'augmentation du temps de travail constitue avant tout un moyen de diminuer le coût du travail. Et cela d'une façon, en apparence, beaucoup plus indolore que si l'on procédait à une réduction du salaire à temps de travail constant. Chez Bosch, chaque salarié a vu son contrat de travail modifié et son salaire horaire diminué, cette diminution étant compensée par la réalisation obligatoire d'une heure supplémentaire. Le Gouvernement avait lui-même ouvert cette voie avec la suppression d'un jour férié censée financer le plan dépendance. « Il faut plus de liberté pour les travailleurs et notamment pour ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus ». Avec ce slogan, vous faites appel à l'égoïsme de ceux qui...
Cet amendement vise à ce que les heures choisies soient proposées en priorité aux salariés à temps partiel. Comme vous le savez, ces salariés, qui sont le plus souvent des salariées, sont contraints d'accepter des horaires fragmentés et des durées du travail qui, compte tenu de l'insuffisance très nette des salaires horaires, ne leur permettent pas d'assurer à leur famille un niveau de vie décent. Nous sommes ici devant le phénomène des travailleurs pauvres, d'autant plus pauvres que vous avez drastiquement diminué, dans le secteur non marchand, les contrats aidés qui permettaient à nombre de ces femmes et de ces...
...venu porter le contingent d'heures supplémentaires de 180 à 220 heures par an et par salarié, modifiant ainsi l'article D.212-25 du code du travail. Aujourd'hui nous examinons une proposition de loi qui entérine ce changement. Ce nouveau contingent vise toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et il concerne les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres soumis à l'horaire collectif de travail, ainsi que les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L.212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. En outre, nous n'oublions pas que le taux de ce contingent n'est qu'indicatif : une convention, un acc...
...nnée pour les personnels de service, ce qui banalise, soulignons-le, les samedis et les dimanches comme des jours ordinaires de travail et fait de même pour les jours fériés officiels du calendrier. Malgré l'annualisation et l'augmentation du volant des heures supplémentaires - volant qui est d'ailleurs assez largement sous-utilisé, et pour cause, du fait même de l'annualisation et du calcul des horaires de travail sur une base plus large que la semaine ou le mois -, le concept d'heures choisies vient s'intégrer dans le paysage. Les heures choisies, c'est, si l'on peut dire, le choix pour le salarié de s'imposer tout seul des heures supplémentaires. Alors, il faut border la mise en place de ces accords particuliers entre salariés et employeurs découlant de facultés ouvertes par des accords coll...
Notre amendement a pour objet de revenir à la définition originelle des salariés itinérants non cadres, qui relèvent du forfait horaire. En effet, dans la loi relative à la réduction négociée du temps de travail de 2000, la définition des salariés itinérants non cadres avait fait l'objet de multiples précautions, afin d'éviter des dérives toujours à craindre. Le groupe socialiste du Sénat avait d'ailleurs suivi très attentivement l'élaboration de cette définition, qui était la suivante : « les conventions de forfait en heures su...
Depuis lors, il suffit donc que l'employeur estime ne pouvoir prédéterminer les horaires d'un salarié, même si celui-ci n'a aucune autonomie dans son organisation personnelle, pour que ce salarié soit basculé en forfait horaire. Les heures supplémentaires qui étaient auparavant décomptées peuvent être forfaitisées. II est bien évident que la définition d'un salarié à horaires non définis, mais qui ne dispose par ailleurs d'aucune autonomie, nous renvoie à une réalité salariale et s...
Avec cet amendement, nous proposons de retirer la possibilité de faire effectuer des heures dites « choisies » à des salariés déjà au forfait horaire. Les salariés placés sous forfait horaire sont, le plus souvent, des personnes que leurs fonctions amènent à se déplacer, sans que l'on puisse pour autant parler de salariés totalement itinérants, tels les VRP. Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions au sein de l'entreprise, ces salariés réalisent en général des horaires supérieurs à l'horaire collectif. La convention de forfait a don...
Il s'agit d'un amendement de coordination. Il vise à maintenir la garantie d'un accord de branche pour les salariés au forfait horaire qui se trouveront invités à choisir de renoncer à leurs heures de repos. Les conditions de conclusion d'une convention de forfait en heures sont visées par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement indique que, à défaut de convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les...