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Le texte proposé pour l'article L. 212-5-2 précise que le SAGE approuvé doit être publié, cette obligation de publicité résultant du fait qu'il est désormais opposable aux tiers. La commission propose de préciser que l'opposabilité aux tiers du SAGE s'applique à l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités visés par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, y compris les plus modestes,...
L'article 33 du projet de loi modifie les dispositions de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, relatif aux modalités d'approbation du SAGE. Le présent amendement vise à améliorer le dispositif proposé s'agissant de ces modalités en renforçant la nécessaire concertation à conduire lors des différentes phases. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB.
La création de la commission consultative des services publics locaux visait à développer une démarche de participation citoyenne en instituant de nouvelles relations avec les usagers. Plusieurs objectifs étaient recherchés, dont celui de placer les usagers au coeur des missions des services publics locaux. L'article 38 prévoit la consultation des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des communes et des comités de bassin par la commission locale de l'eau. Nous croyons nécessaire que, afin d'obtenir une plus grande transparence, la commission consultative s...
Cet amendement a pour objet de fixer un délai de quatre mois pour la tenue des consultations prévues au cours de la procédure d'élaboration du SAGE, afin de ne pas en retarder l'approbation. La même règle est d'ailleurs prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement s'agissant des consultations sur le projet de SDAGE, schéma directeur et d'aménagement et de gestion des eaux.
Tout d'abord, la commission est favorable au sous-amendement n° 663. En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 446, car elle n'approuve pas cette proposition de consultation complémentaire, et cela pour trois raisons : premièrement, le champ d'application du SAGE déborde largement la seule question des services publics ; deuxièmement, les usagers étant représentés au sein de la commission locale de l'eau, ils auront participé à l'élaboration du SAGE ; enfin, troisièmement, le public sera consulté lors de l'enquête publique. Quant à l'amendement n° 593, il sera satisfait par l'adoption de l'amendement n° 70.
Cet amendement vise à préciser que, une fois approuvé, le SAGE est publié et non pas seulement tenu à la disposition du public. Cette obligation résulte de l'opposabilité du SAGE aux tiers et elle est déjà mentionnée à l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, tel qu'il est proposé à l'article 32. Ainsi, le SDAGE, qui n'induit qu'une obligation de compatibilité pour les programmes et les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau,...
S'agissant de l'amendement n° 594, le dispositif ne semble pas conforme aux articles L. 212-1 et L. 212-3, relatifs à l'élaboration des SDAGE et du SAGE. En effet, la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive-cadre sur l'eau consacre la responsabilité de l'autorité administrative dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de cette planification locale de la gestion de l'eau. Responsable de la mise en oeuvre de cette directive vis-à-vis des autorités européennes, l'Etat doit pouvoir prendre l'initiative d'une ...
On ne doit pas déroger au SAGE, car cette possibilité ferait perdre à ce dernier une grande partie de son efficacité. Si l'on dérogeait au SAGE, les constructions faites par dérogation, y compris pour des raisons d'utilité publique, pourraient avoir des répercussions néfastes sur l'écoulement, le débit, la qualité, la quantité des eaux sur l'ensemble d'un bassin ou d'un sous bassin.
...n émet donc un avis défavorable. Quant à l'amendement n° 595, la commission comprend parfaitement le souci manifesté par les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, de laisser le temps nécessaire à la concertation. Toutefois, il faut veiller également à ce que les délais de réalisation des opérations envisagées ne soient pas trop allongés. Aussi la commission s'en remet-elle à la sagesse du Sénat.
Puisque M. le rapporteur et M. le ministre s'en sont remis à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 595, j'aurai moi-même la sagesse de retirer l'amendement n° 407.
... lequel serait composé de la façon suivante : pour 50 % d'un premier collège de représentants des conseils généraux et des conseils régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau - « majoritairement » signifie non pas 51 %, mais une place raisonnable laissée à ces entités -, pour 30 % d'un deuxième collège de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, notamment - avec un tel pourcentage, les usagers de l'eau seront, me semble-t-il, bien représentés -, et, enfin, pour 20 % d'un troisième collège de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, car il me paraît tout à fait normal que l'Etat participe au fonctionnement de ces comités de bassin, puisque ce seront des établissements publics d'Etat. ...
...n de leur terrain en créant des comités de bassin au niveau des sous-bassins. Tout d'abord, je rappellerai quelques éléments. En 1964, lors de la création des agences de bassin, les problèmes les plus aigus étaient liés à la densité de population et d'industrie de la région Nord-Pas-de-Calais, dans un secteur que n'irrigue aucun grand fleuve qui aurait pu apporter à cette grande concentration d'usagers de l'eau les ressources d'un vaste amont rural et peu dense, comme c'est le cas pour Paris, Lyon, Toulouse ou Nantes. La situation de la Lorraine, bien que moins difficile, était assez semblable à celle du Nord : l'agriculture ne retenait pas l'attention, parce que l'irrigation n'existait que dans le Midi, où de grands aménagements avaient été réalisés dès la fin de la guerre, aménagements qui...
...ent, je présenterai en même temps les amendements n° 192 et 191, qui ont le même objet. Par ces amendements, il est proposé de modifier le texte de l'article 35, portant sur l'organisation et le fonctionnement des comités de bassin. Actuellement, les comités de bassin sont composés, pour deux tiers de leurs membres, par des représentants des collectivités territoriales et des représentants des usagers et des personnes compétentes. Il est prévu, dans le projet de loi, d'augmenter la représentation de l'Etat au sein de ces comités, les trois principales catégories de membres, les représentants des collectivités territoriales, ceux des associations d'usagers et ceux de l'Etat, devant disposer d'un nombre égal de sièges. Or, compte tenu de l'importance du rôle des élus en matière de politique ...
L'article L. 213-8 du code de l'environnement, tel que proposé dans l'article 35 du projet de loi, reprend désormais les règles relatives à la composition du comité de bassin. Il prévoit que ce comité sera composé à parts égales de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements - c'est le premier tiers -, de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels et des associations compétentes dans le domaine de l'eau - c'est le deuxième tiers -, et de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics - c'est le troisième tiers. L'amendement n° 73 tend à revenir à la composition actuelle des comités de bassin en précisant que les représentants des collectivités territoriales et...
Cet amendement a lui aussi pour objet de prévoir que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et ceux des usagers et des associations détiennent respectivement 40 % du nombre total des sièges au sein des comités de bassin, ce qui est la pratique actuelle. Il va d'ailleurs dans le même sens que l'amendement n° 283 rectifié, mais préserve un équilibre entre le collège des usagers, qui - ne l'oublions pas ! - payent la facture de l'eau, et le collège des élus, qui ont la responsabilité de la gestion des serv...
Il s'agit de reconduire la pratique actuelle, contrairement à ce qui est prévu dans le projet de loi, de sorte que, d'une part, les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération et, d'autre part, les représentants des usagers continuent de détenir chacun 40 % des sièges au sein des comités de bassin. Il est important de préserver l'équilibre existant entre ces deux catégories.
La question de la répartition entre les usagers, les élus et les représentants de l'Etat n'est pas anodine. D'un point de vue général, on reproche beaucoup aux agences de l'eau, parfois de manière injustifiée, d'être sous la coupe de leur personnel administratif et de ne pas être suffisamment contrôlées par les élus. Aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, il est l'heure de donner réellement le pouvoir aux élus dans les comités d...
...que cohérente et efficace ne peut s'affranchir d'une représentation équitable de l'ensemble des acteurs concernés. La politique de l'eau, en particulier, souffre, nous semble-t-il, d'un déficit de démocratie et de transparence. Pourtant, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon national, ses exigences s'imposent à toutes les collectivités, aux comités de bassin et aux agences de l'eau. Les usagers domestiques de l'eau sont insuffisamment représentés dans les principaux lieux de décision et les différentes structures ou organisations destinées à mettre en oeuvre la politique de l'eau. Les représentants du personnel et les délégués syndicaux des salariés des agences sont cruellement absents de ces structures. Parce qu'elles couvrent tous les domaines de la politique de l'eau, qu'elles rep...
...à le retirer. Dans le cas contraire, elle émettrait un avis défavorable. En ce qui concerne les amendements nos 601 et 208, la commission est tout à fait consciente du rôle très important des associations de pêche en matière de gestion des milieux aquatiques et de valorisation du patrimoine piscicole. Néanmoins, elle n'est pas favorable à l'énumération dans la loi de telle ou telle catégorie d'usagers, car elle considère qu'une telle liste serait forcément jugée incomplète et donc critiquée. La liste précise des catégories de participants relève du domaine réglementaire. Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Enfin, monsieur le président, s'agissant de l'amendement n° 431, il n'y a pas lieu de prévoir la représentati...
Les élus Verts approuvent la proposition des deux commissions, à savoir une représentation au sein des comités de bassin de 40 % pour les élus, de 40 % pour les représentants des usagers et de 20 % pour les représentants de l'Etat.