55 interventions trouvées.
L'amendement n° 35 a pour objet, en tenant en partie compte des observations de la CNIL, d'apporter deux garanties supplémentaires s'agissant des conditions d'accès au fichier des personnes placées sous le régime de l'hospitalisation d'office. D'une part, puisque ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, cet amendement vise à préciser que l'accès direct aux informations prévu par le premier paragraphe de l'article 19 n'est possible que dans le cadre de l'hospitalisation d'office. D'autre part, cet amendement a pour objet de prévoir que ce droit d'accès est ouvert à des personnes « spécialement habilitées et dûment d...
Ensuite, la durée de conservation des données est courte : elle n'est que d'une année après la fin de l'hospitalisation. Enfin, ainsi que je viens de l'évoquer, les fichiers HOPSY concernent toutes les hospitalisations sans consentement. Le fichier que le présent projet de loi tend à créer présente, au contraire, un caractère national. Les données seront conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la fin de l'hospitalisation. Enfin et surtout, le fichier ne concernerait que les hospitalisations d'off...
Cet article de quelques lignes à peine risque, s'il est adopté, de modifier fondamentalement le modèle français de psychiatrie. Il dispose en effet que « les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ne pourront plus désormais relever du dispositif d'hospitalisation sur demande d'un tiers. Cette disposition introduit donc la création de deux catégories de malades : les « bons » malades mentaux qui souffrent de troubles et qui en sont victimes, et les autres, les « mauvais » malades mentaux, coupables des faits qu'ils pourraient provoquer. C'est un grave coup qui est ainsi porté à l'irresponsabilité pénale des malades mentaux. En effet, les personnes attein...
L'article 20 de ce projet de loi modifie l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, relatif à l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Il s'agit, selon l'exposé des motifs, de mettre fin à la superposition des régimes d'hospitalisation et d'exclure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers les personnes dont les troubles portent atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public. Rappelons que la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisé...
...raient être hospitalisées d'office parce qu'elles sont dangereuses pour l'ordre public et pour autrui vont être hospitalisées sur demande d'un tiers et ne feront donc l'objet que d'un contrôle relativement évanescent et, d'autre part, des personnes qui ne sont pas dangereuses pour l'ordre public ni pour autrui vont être hospitalisées d'office, parce que personne dans leur famille n'a demandé leur hospitalisation, et elles feront donc l'objet d'un contrôle que rien ne justifie. Nous essayons de remettre un peu d'ordre dans ce désordre, non pas de discriminer les « bons » malades mentaux et les « mauvais », ce qui n'a aucun sens, vous le savez bien ! Nous essayons de faire la distinction entre des malades mentaux qui peuvent être dangereux pour autrui et d'autres qui ne le sont pas. Concernant ceux qui p...
Monsieur le ministre, j'ai lu les prises de position publiques de cette association ainsi que celles de nombreux professionnels. L'hospitalisation d'office, aujourd'hui, reste toujours possible, dans tous les cas prévus par la loi. C'est quand même la réalité. Vous êtes dans la continuité du postulat de départ : à partir du moment où vous décidez d'ouvrir la concertation après la discussion de ce texte en première lecture, à partir du moment où vous ne voulez pas que les dispositions sur la santé mentale fassent l'objet d'un texte spécifiq...
L'article 21 vise à modifier les modalités d'hospitalisation d'office, même si le terme « d'office » disparaît. En préambule, je tiens à souligner que la disparition de ce terme me paraît regrettable, car il ne s'agit non pas d'une simple hospitalisation, mais d'une hospitalisation sous contrainte, sans le consentement de la personne. C'est pourquoi le terme employé devrait continuer à rendre pleinement compte de la privation de liberté qu'il sous-entend....
Mon intervention portera sur les amendements de suppression n° 262 et 265, les articles 21 et 22 portant en effet tous deux sur les nouvelles modalités d'hospitalisation d'office prévues par le projet de loi. Les dispositions contenues dans ces articles sont certainement les plus attentatoires aux libertés individuelles et les moins respectueuses des droits des malades. Alors que l'exposé des motifs du projet de loi évoque l'accompagnement « renforcé » des « personnes atteintes de souffrances psychiatriques », par un vilain tour de passe-passe, ces articles con...
Cet amendement tend à rapprocher le système parisien du droit commun en matière d'hospitalisation d'office, puisque Paris fait exception. La loi prévoit en effet que, dans la capitale, le commissaire de police, et non pas le maire, prononce les hospitalisations d'office. On comprend bien que, vu la taille de Paris, le maire puisse difficilement se prononcer sur tous les cas d'hospitalisation d'office, mais il existe également des maires d'arrondissement. Il est donc proposé de remplacer l'in...
Concernant l'avis médical et la notion d'urgence en matière d'hospitalisation d'office, il me semble intéressant de se reporter aux recommandations professionnelles de la Haute autorité de santé, datant du mois d'avril 2005. En effet, si la Haute autorité de santé convient que le maire ou, à Paris, le commissaire de police peuvent ordonner en urgence des mesures provisoires, lesquelles, dans la pratique, prennent le plus souvent la forme d'une hospitalisation d'office, el...
... l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. » Cet alinéa méritait, me semble-t-il, d'être lu ou relu, tant il résume à lui seul la teneur du projet de loi en matière d'hospitalisation sans consentement : un amalgame entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance ; une instrumentalisation de la psychiatrie et du domaine sanitaire dans son ensemble, tant de ses acteurs que de ses structures, au service d'un contrôle social sécuritaire ; des modifications partielles, sans concertation, improvisées et bâclées de la loi du 27 juin 1990, qui doit pourtant, depuis plus de dix ans...
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à rappeler que l'hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées visées aux articles L. 3211-1 à L. 3211-13 du code de la santé publique et, en particulier, le droit, pour la personne hospitalisée, de consulter un avocat de son choix, droit mentionné au 3° de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Le projet de loi prévoit que, en cas de nécessité, le préfet peut se substituer au maire pour prononcer l'hospitalisation d'office. Le présent amendement a pour objet de préciser qu'il doit alors se prononcer dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le maire, autrement dit par arrêté motivé, sur certificat médical ou, en cas d'urgence, sur avis médical, et, bien sûr, en respectant les conditions de trouble à l'ordre public et de nécessité de soins.
S'agissant de l'amendement n° 211, dont l'objet est de supprimer l'article modifiant la procédure d'hospitalisation d'office afin de donner au maire la compétence initiale pour décider d'une telle hospitalisation d'office, la commission a émis un avis défavorable. Elle estime d'ailleurs que, d'ores et déjà, 65 % des hospitalisations d'office ont pour origine une intervention du maire. La commission rappelle que, en l'état actuel de la législation, le maire peut se prononcer sur la seule foi de la notoriété pub...
L'amendement n° 263 présenté par nos collègues du groupe socialiste vise à prévoir que l'hypothèse dans laquelle l'exigence d'un simple avis médical, et non d'un certificat médical, suffit pour permettre l'hospitalisation d'office vise un danger imminent, et non l'urgence. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Elle reconnaît que la notion de danger imminent paraît plus restrictive que celle d'urgence. Les dispositions relatives aux mesures provisoires que peut prendre actuellement le maire font toutefois référence au danger imminent pour la sûreté des personnes. Cette référence pourr...
...e l'objectif de garantie pour les droits de la personne que l'article prétend défendre. Combiné à l'article 22, l'article 21 aboutit à instituer, sous prétexte d'observation urgente, une possibilité d'internement sans justification médicale pendant vingt-quatre heures. Si les modifications proposées étaient adoptées, l'article L. 3213-1 permettrait en effet au maire, pour retenir une personne en hospitalisation contre son gré « le temps strictement nécessaire », de se dispenser de tout certificat ou avis médical qui, notons-le, n'a même plus à être « circonstancié », notion qui devait pourtant caractériser l'urgence.
...être soumises les personnes, alors même que, je vous le rappelle, l'exercice du droit de recours n'est pas assuré ! De plus, il faudra attendre soixante-douze heures pour que l'arrêté du maire prononçant l'internement d'office et dépourvu de justification médicale se trouve soumis au contrôle de l'autorité responsable en matière d'ordre public, à savoir le préfet. Ce n'est pas parce que 65 % des hospitalisations d'office actuelles sont précédées de mesures provisoires prononcées par les maires que ceux-ci sont infaillibles ! J'ai sous les yeux une décision sanctionnant l'hospitalisation d'office, sans aucune justification médicale, d'une femme de quatre-vingt-un ans, à la demande du maire d'une commune de la région parisienne, celle de Villemomble pour ne pas la nommer. Au vu des articles L. 336 et su...
... n° 37 vise à réparer une omission. La commission est défavorable aux amendements identiques - nous nous en sommes déjà longuement expliqués -, car ils visent à supprimer l'article 22, lequel prévoit l'institution d'une période de diagnostic de soixante-douze heures au cours de laquelle deux certificats médicaux sont successivement établis afin de permettre au préfet de confirmer ou d'infirmer l'hospitalisation d'office. Ce délai nous paraît nécessaire pour deux raisons. D'abord, il permet de s'assurer qu'il y a effectivement maladie mentale et non troubles mentaux liés à la consommation de stupéfiants par exemple. Cette phase d'observation permet alors la dissipation de tels produits. Ensuite, dans le cas d'une maladie mentale avérée, ce délai permet de savoir si la personne relève de l'hospitalisati...
L'article 24 concerne le régime d'hospitalisation d'office à la demande de l'autorité judiciaire et il encadre plus strictement la levée de ladite hospitalisation. Dans sa première partie, l'article vise à mettre « fin à une anomalie juridique en mettant désormais sur le même plan le classement sans suite du parquet et les autres modalités procédurales » - non-lieu, relaxe ou acquittement. Je suis surpris : le classement sans suite n'a-t-il pa...
Notre amendement concerne la levée d'hospitalisation d'office. Il vise à remplacer le mot « avis » par les mots « certificats médicaux » afin d'offrir un cadre mieux défini à une procédure qui ne peut être purement administrative. Il nous semble en effet que lors d'une décision de sortie, un certificat médical garantit que les conditions de levée d'hospitalisation sont médicalement constatées, notamment que le patient a été au moins vu. Ce docum...