36 interventions trouvées.
M. Jean-Pierre Sueur. Or vous venez défendre cette disposition qui a choqué beaucoup d'entre nous, monsieur le garde des sceaux, au moment même où la commission des lois, après avoir consulté, notamment, le Conseil national de l'ordre des médecins, nous fait une proposition. Il eût été préférable de vous réjouir de cette avancée grâce au travail parlementaire, plutôt que de défendre un texte qui, à coup sûr, procède d'une lourde confusion.
Concernant l'amendement n° 335, nous pensons que des exceptions peuvent raisonnablement être apportées au principe essentiel du secret médical et du rapport de confiance avec le médecin dans le cas où la victime est mineure ou n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état psychique. Comme nous l'avons dit en commission, nous ne sommes pas sûrs que la référence à l'âge et à l'état physique soit aussi pertinente. Toutefois, nous avons considéré que l'amendement présenté par M. le rapporteur allait dans le bon sens et, surtout, permettait d'éviter les lourds inconvénien...
... fragile. Il n'en reste pas moins que, plus encore comme conseiller général que comme sénateur, je connais bien les problèmes de la maltraitance liée au grand âge. Pour répondre à la question précise posée par M. Sueur, je ne suis pas sûr que le fait de prévenir la victime soit toujours opportun. Au contraire, cela pourrait parfois provoquer un profond désarroi chez elle. Il faut donc laisser le médecin juge de l'opportunité de l'en informer ou non.
... l'hospitalisation devenant une modalité des soins. En effet, à côté de l'hospitalisation, il existe d'autres modalités de soins qui sont d'ailleurs susceptibles d'être combinées entre elles. Peut-être un court rappel historique est-il nécessaire à cet égard. Grâce à la loi fondatrice de 1838, la personne atteinte de troubles mentaux est considérée comme un malade nécessitant des soins. Pour les médecins qui ont inspiré cette loi, le malade mental est un malade qui peut guérir ; l'hôpital est, selon eux, le lieu où cette guérison peut être obtenue. Les premiers aliénistes pensaient que la mise à l'écart du milieu social et l'instauration d'un régime d'existence ordonné avaient des vertus thérapeutiques décisives. La loi de 1838 met donc en place une politique de soins en prévoyant l'implantation...
...ès inquiétant. Monsieur le ministre, les changements que vous souhaitez introduire dans la procédure de sortie d'essai sont loin d'être anodins. En effet, la loi de 1990, qui a prévu ces sorties d'essai, donne la possibilité à certains malades de recommencer à vivre à l'extérieur de l'hôpital, y compris sur des périodes relativement longues. Ce dispositif, assez souple, permettait jusqu'ici au médecin de laisser son patient reconstruire sa vie en société, progressivement, parfois même sur plusieurs années. Et si des troubles survenaient de nouveau, si le traitement se révélait inefficace, le patient pouvait immédiatement réintégrer le service, sans nouvelle procédure d'hospitalisation sous contrainte. De l'avis des professionnels, la souplesse du dispositif garantissait son efficacité. Or, à...
...favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale des intéressés. Or, comme le remarquaient les auteurs du rapport sur les problèmes de sécurité liés au régime d'hospitalisation sans consentement, rapport établi sur l'initiative du ministre de l'intérieur en mai 2004, « le malade ne se conformant pas aux conditions de la sortie d'essai n'est pas toujours réintégré à l'hôpital, les médecins n'alertant ni systématiquement ni immédiatement l'autorité administrative quand le malade ne suit plus son traitement ou ne se présente pas aux rendez-vous médicaux. Souvent, les décisions d'hospitalisation sont même purement et simplement abrogées en cas de fugue. » Le souci de mieux connaître la situation des personnes placées sous le régime des sorties d'essai est d'abord inspiré par l'intér...
...e sécurité publique. S'agira-t-il des fameux centres de long séjour sous surveillance pénitentiaire, dont il est longuement question dans le rapport d'information sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses établi par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier ? Les atteintes aux libertés individuelles semblent bien réelles. Il est vraiment très regrettable de vouloir soumettre la médecine aux velléités sécuritaires de quelques-uns. Telle est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement visant à supprimer l'article 21.
...patients. Ainsi, les pouvoirs des maires en matière de déclenchement des hospitalisations d'office, qui sont aujourd'hui temporaires et justifiés par la seule urgence, deviendraient systématiques. En outre, le certificat médical ne sera plus obligatoirement circonstancié et aucune précision n'est apportée sur son auteur. Pire, pour les cas faisant l'objet d'un simple avis médical - l'ordre des médecins s'interroge d'ailleurs sur les termes « au vu d'un avis médical » -, aucune spécification n'est donnée sur ce qui relèvera désormais de l'urgence. Aujourd'hui, rappelons-le, la notion d'urgence est limitée au cas de « danger imminent pour la sûreté des personnes », attesté par un certificat médical ou, à défaut, par la « notoriété publique », cas de figure dont nous pouvons bien évidemment nous ...
...a Haute autorité de santé convient que le maire ou, à Paris, le commissaire de police peuvent ordonner en urgence des mesures provisoires, lesquelles, dans la pratique, prennent le plus souvent la forme d'une hospitalisation d'office, elle recommande que « la décision s'appuie sur un certificat médical, même si la loi ne l'impose pas, plutôt que sur un simple avis ». Elle précise également : « Un médecin peut être mandaté par le maire ou le commissaire de police pour le rédiger, dès que la situation le permet. Le certificat doit mentionner que le patient, par son comportement, constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public. » Il aurait pu être opportun que les auteurs du projet de loi s'inspirent, pour cet article, des recommandations de la Haute autorité de san...
...cette « personne en cause [...] retenue » ? Quels seront ses droits, ses possibilités de recours ? Lorsqu'il n'y a même pas d'avis médical, elle ne peut être ni un malade, ni un individu ayant fait l'objet d'une interpellation. Qu'est-ce qui peut bien justifier le fait qu'un simple avis médical - on ne parle même pas de certificat - ne soit pas immédiatement obtenu ? S'agit-il, par exemple, d'un médecin qui ne répondrait pas au téléphone ? Pourquoi un arrêté d'hospitalisation qui a été rendu ne pourrait-il pas être appliqué ? S'agit-il d'un manque de place dans un établissement psychiatrique ? Quelle peut bien être cette prétendue « structure médicale adaptée » ? S'agit-il des urgences des hôpitaux ? On n'ose imaginer ce que cela signifierait en termes d'organisation et d'engorgement ! M. le ...
...le 76 du code de déontologie médicale. Rédigé par le praticien, le certificat engage sa responsabilité professionnelle, civile et pénale et constitue une garantie contre toute interprétation erronée qui pourrait survenir. Il nous importe également que l'administration - le préfet en l'occurrence - respecte les conclusions convergentes des deux psychiatres. Au regard des intérêts du patient, des médecins et des pouvoirs publics, il nous apparaît essentiel que la dimension sanitaire de la décision de sortie soit protégée.
... défavorable. L'amendement n° 268 tend à faire référence à des certificats médicaux plutôt qu'aux avis des deux psychiatres requis avant la sortie de la personne qui a été hospitalisée d'office à la suite d'une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement fondée sur l'abolition de son discernement. Là encore, je pense qu'il y a confusion. La notion d'avis est bien sûr éminemment préférable. Les médecins sont bien appelés à donner leur avis sur la sortie de l'intéressé, avis qui est étayé par une expertise médicale. Un certificat médical en tant que tel n'implique pas une prise de position. Pour cette raison, la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car il est incohérent. En revanche, elle émet un avis favorable sur les amendements identiques n°os°92 et 26...
a exprimé la crainte que cette possibilité donnée au médecin ne conduise à briser le lien de confiance qui doit s'instaurer avec le patient et ne dissuade même la victime de consulter.
a proposé une rédaction différente de celle du projet de loi permettant au médecin d'informer le procureur de la République si la victime ne s'y opposait pas. M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné les difficultés pour le médecin, dans cette hypothèse, d'établir la preuve du consentement de l'intéressé.
a souligné la nécessité de ne pas assimiler la victime de violences conjugales à un mineur. Elle a insisté sur la démarche de responsabilisation qu'il incombait au médecin ou aux associations d'engager pour conduire la victime, de sa propre initiative, à saisir la justice. Elle s'est inquiétée en particulier des conséquences pour la victime en cas de dénonciation, à son insu ou contre son gré des faits qu'elle avait subis.
a rappelé que l'argumentation développée par les représentants des associations de victimes qu'il avait entendues soulignait la vulnérabilité de la victime dont la capacité de décision avait été souvent anéantie par les violences subies. Le silence du médecin pouvait s'assimiler selon certains témoignages à la non-assistance d'une personne en danger.