La commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf à l'examen des amendements au projet de loi n° 433 (2005-2006) relatif à la prévention de la délinquance.
La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 1 présentée par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à opposer la question préalable.
Elle a également donné un avis défavorable à la motion n° 3 présentée par Mme Eliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Elle a enfin donné un avis défavorable à la motion n° 79 présentée par M. Charles Gautier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant au renvoi en commission.
Sur les amendements, la commission a donné les avis suivants :
Avant l'article 2, la commission a examiné l'amendement n° 249 de M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir que, dans chaque commissariat, il est créé un poste de travailleur social.
a déclaré que cet amendement allait dans le bon sens en promouvant une expérience qui a montré son utilité dans certains commissariats. Toutefois, il a estimé que cet amendement relevait plutôt de la loi de finances et qu'il créait une dépense importante.
ont souligné les bons résultats déjà obtenus dans les quelques commissariats dotés d'un travailleur social.
La commission a alors décidé de demander l'avis du Gouvernement.
Avant l'article 5, la commission a examiné l'amendement n° 113 de M. Michel Mercier et plusieurs de ses collègues ainsi que les amendements n°s 305 et 306 de M. André Lardeux tendant tous à insérer dans le projet de loi les dispositions des articles 5 et 7 du projet de loi réformant la protection de l'enfance relatifs au secret partagé.
a expliqué que ces amendements traduisaient la crainte que le projet de loi réformant la protection de l'enfance n'arrive pas au terme de son examen par le Parlement. Il l'a jugé infondée et a rappelé que la commission avait adopté par ailleurs deux amendements coordonnant les deux projets de loi.
a proposé de demander au Gouvernement en séance publique son engagement sur l'inscription à l'ordre du jour du projet de loi réformant la protection de l'enfance. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a ajouté que ce dernier avait une très forte cohérence et que le dépouiller de deux articles aussi importants risquerait de la lui faire perdre.
La commission a alors décidé de demander le retrait de ces trois amendements.
A l'article 5 (partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire), M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a proposé de rectifier l'amendement n° 11 de la commission afin de tenir compte :
- des observations faites la semaine précédente en commission lors de l'examen du rapport ;
- de la position adoptée par la commission des affaires sociales, saisie pour avis.
Il a expliqué que la rectification consistait à mieux coordonner ce dispositif avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance et à y associer plus étroitement le président du conseil général dans le souci d'aboutir à un compromis efficace.
Il a indiqué que les principales modifications étaient :
- l'information conjointe du maire et du président du conseil général lorsque l'intervention de plusieurs professionnels de l'action sociale était nécessaire ;
- la désignation du coordonnateur par le maire, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général ;
- un alignement rédactionnel des dispositions relatives au partage du secret entre professionnels de l'action sociale sur le texte du projet de loi réformant la protection de l'enfance ;
- la possibilité pour le coordonnateur de transmettre des informations confidentielles au président du conseil général et au maire.
a jugé qu'il s'agissait d'un compromis efficace qu'il ne maintiendrait qu'en cas d'accord de M. Nicolas About, rapporteur pour avis.
a déclaré comprendre la position du rapporteur. Expliquant que 80 % des travailleurs sociaux dépendaient du département et seulement 4 % des communes, il a estimé que le président du conseil général était incontournable. Il a indiqué qu'il souhaitait aller encore un peu plus loin en prévoyant la codécision sur la désignation du coordonnateur et l'information préalable des personnes intéressées avant tout partage d'informations entre professionnels de l'action sociale.
a répondu que dans 80 % des cas, l'accord du président du conseil général serait nécessaire puisqu'il est l'autorité hiérarchique du coordonnateur.
Sur la question de l'information préalable des intéressés, il a jugé que la problématique était différente de celle de la protection de l'enfance. Il a indiqué que dans les cas de violence conjugale, de mariage forcé ou de détournement des allocations familiales, l'information préalable des intéressés risquait à rebours de dissuader les personnes de donner des informations aux professionnels de l'action sociale et de nuire à l'efficacité de l'action sociale.
a ajouté que dans de très nombreux cas, une situation sociale grave comportait des aspects de protection de l'enfance et que par conséquent les professionnels sur le terrain auraient la tâche difficile de choisir d'appliquer soit le présent projet de loi, soit le texte réformant la protection de l'enfance.
a rappelé sa volonté de demander au gouvernement son engagement formel à ce que ces deux textes cheminent de concert au cours de la navette parlementaire. Il a indiqué que des coordinations seraient toujours possibles pour lever ces incertitudes sur le champ d'application exact des deux dispositifs.
a déclaré accepter l'amendement n° 11 rectifié comme base de discussion, relevant qu'il s'agissait d'une avancée forte. Toutefois, il a indiqué que le débat resterait ouvert en séance publique.
La commission a alors adopté l'amendement n° 11 rectifié.
A l'article 7 (nomination du coordonnateur comme tuteur aux prestations sociales), la commission a examiné l'amendement n° 83 de M. Nicolas About au nom de la commission des affaires sociales qui tend à supprimer cet article.
l'a justifié par deux raisons principales :
- le projet de loi réformant la protection de l'enfance remplace la notion de « tutelle aux prestations sociales » par celle de « délégué aux prestations familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial » ;
- le caractère réglementaire des dispositions relatives à la désignation des tuteurs.
a répondu que l'amendement n° 17 de la commission procédait à la coordination nécessaire avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance. Par ailleurs, il a jugé que la question du caractère réglementaire ou non de ces dispositions n'était pas aussi tranchée, celles-ci dérogeant au principe de l'agrément des tuteurs.
a ajouté qu'outre ces arguments techniques, l'immixtion du maire dans le choix du tuteur heurterait les politiques de délégation de la gestion des tuteurs aux caisses d'allocations familiales mises en place par de nombreux départements.
a tenu à rappeler que le juge des enfants gardait toute liberté pour choisir le tuteur, le maire se limitant à lui suggérer de nommer le coordonnateur comme tuteur. Toutefois, afin de prendre en considération certaines des objections de la commission des affaires sociales, il a indiqué qu'il proposerait de donner un avis favorable à l'amendement n° 109 de M. Michel Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir l'avis conforme du président du conseil général avant que le maire puisse proposer au juge de désigner le coordonnateur comme tuteur.
La commission a en conséquence donné un avis défavorable à l'amendement n° 83.
Après l'article 11, la commission a examiné l'amendement n° 244 de M. Christian Cambon et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire tendant à permettre à un tiers de se substituer au bailleur, en cas de carence de celui-ci, afin d'exercer l'action en résiliation du bail d'un preneur à l'origine de troubles de voisinage avérés.
ont déclaré que cet amendement posait de nombreuses difficultés en permettant à un tiers de s'immiscer dans un contrat et comportait des risques importants de dérive.
La commission a donné un avis défavorable.
Après l'article 12, la commission a examiné l'amendement n° 134 de M. Pierre Hérisson et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire tendant à permettre au préfet de procéder d'office, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, à l'évacuation forcée de terrains situés sur le territoire d'une commune respectant ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage et faisant l'objet d'une occupation illicite.
Déclarant souscrire à l'objectif poursuivi, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, s'est toutefois interrogé sur la compatibilité de cette nouvelle procédure avec l'article 66 de la Constitution, puisque l'autorité judiciaire n'interviendrait plus. Il a proposé de donner un avis favorable sous réserve de quelques rectifications.
a déclaré ne pas comprendre la position du rapporteur consistant à approuver l'amendement tout en relevant un risque d'inconstitutionnalité.
a indiqué qu'il s'agissait d'une simple interrogation. Il a notamment expliqué que l'intervention du juge judiciaire ne s'imposait probablement, pas car les décisions du préfet auraient pour seul but de faire cesser une atteinte au droit de propriété et n'emporteraient pas d'atteintes à la liberté d'aller et venir.
La commission a décidé de demander l'avis du gouvernement.
A l'article 16 (levée du secret médical - délit de provocation aux violences au sein du couple), la commission a débattu des amendements n° 207, présenté par Mme Eliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et n° 277, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à supprimer la disposition prévoyant que le médecin peut informer le procureur de la République sans que l'accord de la victime soit nécessaire, des sévices ou privations qu'il a constatés lorsque ces violences ont été commises au sein du couple.
a exprimé la crainte que cette possibilité donnée au médecin ne conduise à briser le lien de confiance qui doit s'instaurer avec le patient et ne dissuade même la victime de consulter.
a estimé qu'il convenait de se montrer circonspect dès lors que l'on mettait en cause le secret médical en observant que celui-ci n'avait pas été levé par le législateur s'agissant, en particulier, du viol.
a également rappelé le caractère fondamental du secret médical. Il a remarqué à titre d'exemple que ce principe valait pour les violences que les détenus pouvaient subir en prison.
a proposé une rédaction différente de celle du projet de loi permettant au médecin d'informer le procureur de la République si la victime ne s'y opposait pas. M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné les difficultés pour le médecin, dans cette hypothèse, d'établir la preuve du consentement de l'intéressé.
a souligné la nécessité de ne pas assimiler la victime de violences conjugales à un mineur. Elle a insisté sur la démarche de responsabilisation qu'il incombait au médecin ou aux associations d'engager pour conduire la victime, de sa propre initiative, à saisir la justice. Elle s'est inquiétée en particulier des conséquences pour la victime en cas de dénonciation, à son insu ou contre son gré des faits qu'elle avait subis.
a rappelé que l'argumentation développée par les représentants des associations de victimes qu'il avait entendues soulignait la vulnérabilité de la victime dont la capacité de décision avait été souvent anéantie par les violences subies. Le silence du médecin pouvait s'assimiler selon certains témoignages à la non-assistance d'une personne en danger.
a regretté que le souci de régler certains cas difficiles conduise à modifier les règles en vigueur au risque de remettre en cause l'équilibre du dispositif en matière de secret médical et de soulever des difficultés bien plus nombreuses.
a invité le rapporteur à recueillir la position du conseil de l'ordre des médecins. Il a souhaité que la réflexion se prolonge, notamment à l'occasion du débat en séance publique. A son initiative, la commission s'est prononcée, dans l'attente, pour un avis de sagesse.
La commission a débattu de l'amendement n° 173 de M. Georges Othily et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l'article 17 (protection des mineurs vis-à-vis des représentations pornographiques et dans l'utilisation d'Internet), afin de créer un délit de non-dénonciation de la disparition inquiétante d'un mineur de 15 ans.
a proposé de donner un avis favorable à cet amendement, sous réserve de plusieurs rectifications qui tendraient à :
- prévoir l'insertion de la disposition proposée au sein du code pénal au chapitre consacré aux atteintes à l'action de justice après l'article 434-2 ;
- par cohérence avec l'article 74-1 du code de procédure pénale, étendre la disposition à tout mineur ou majeur protégé ;
- revoir à la baisse le quantum des peines dans un sens plus proche de celui prévu pour des infractions de même nature. Il a proposé ainsi que la peine soit ramenée à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.
s'est demandé si une étude d'impact avait permis de déceler de véritables difficultés justifiant l'institution d'un nouveau délit.
a fait état de certains cas rendant nécessaire la disposition proposée.
a regretté que le champ du délit ne soit pas suffisamment précis, en particulier s'agissant des personnes susceptibles d'être incriminées.
a rappelé l'intérêt de cette disposition et observé que l'efficacité de la recherche de la personne disparue dépendait en grande partie de la rapidité avec laquelle le signalement avait pu être donné.
La commission a souhaité alors recueillir l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
A l'article 35 (application de la composition pénale aux mineurs - aménagements de certaines mesures alternatives aux poursuites), la commission a débattu de l'amendement n° 125, présenté par M. François Zocchetto, tendant à réserver l'application de la procédure de composition pénale aux mineurs de moins de 16 ans.
a souligné que la composition pénale impliquait la reconnaissance des faits par le délinquant et supposait en conséquence une faculté de discernement dont ne disposaient pas nécessairement les mineurs les plus jeunes.
a estimé, pour sa part, que les mineurs dès 13 ans au moins apparaissaient tout à fait capables de prendre la mesure des actes qu'ils avaient commis.
a remarqué que les mesures de composition pénale spécifiques pour les mineurs, prévues par le projet de loi, présentaient un caractère très comparable à celui des mesures proposées dans le cadre des alternatives aux poursuites applicables d'ores et déjà aux mineurs âgés de moins de seize ans.
La commission a donné alors un avis défavorable à l'amendement n° 125.
Sur proposition de M. Philippe Goujon, la commission a rectifié son amendement n° 47 rectifié afin de supprimer l'exigence de l'accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique lorsque celle-ci est prescrite par le procureur de la République. En effet, un tel accord n'est pas prévu par le droit en vigueur, et paraît injustifié s'agissant d'une alternative aux poursuites.
En réponse à M. Nicolas About, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, qui estimait qu'un tel accord était indispensable à la réussite de la prise en charge thérapeutique, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que le directeur du centre Marmottan, spécialisé dans le traitement de la toxicomanie, lui avait indiqué lors de son audition qu'un traitement, au départ imposé par la justice, pouvait constituer une rupture dans le parcours d'un usager de drogues.