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...trôleur a dans son champ de compétences non seulement les prisons, mais aussi tous les autres lieux de privation de liberté, même si cette définition nous paraît un peu floue. Toutefois, le choix du Gouvernement d'étendre à ce point le champ de compétences du contrôleur général n'est pas sans conséquences. Ainsi, ce sont quelque 5 500 lieux de privation de liberté que le contrôleur général devra visiter. Autant dire que son utilité sera relativement nulle s'il n'a pas la possibilité de déléguer certaines de ses compétences. Le texte prévoit que le contrôleur général puisse se faire assister de contrôleurs. Pourtant, ni le projet de loi ni même son exposé des motifs ne détaillent le nombre, les fonctions et les missions de ces contrôleurs. Il nous semble important de prévoir un nombre importan...
...s. Compte tenu de la multiplicité des lieux concernés, de leur diversité et de leur spécificité, si l'on veut que le contrôleur général assure pleinement sa mission, il est bien évident qu'il faut lui adjoindre un grand nombre de contrôleurs. À titre d'exemple, en Grande-Bretagne, où vous vous êtes rendue la semaine dernière, madame la ministre, l'inspectrice en chef des prisons, qui assure les visites pour le seul domaine pénitentiaire, bénéficie d'une équipe de 41 personnes. Nous considérons donc que l'évaluation des besoins en personnels, ainsi que le statut de ces derniers et les conditions de leur nomination, doivent être définis par décret en Conseil d'État.
L'article 7 du présent projet de loi prévoit que le contrôleur général pourra, après chaque visite, adresser des observations aux ministres concernés. Le rôle du contrôleur général est non pas de modifier l'existant, mais d'informer les ministres des conditions de vie des personnes détenues. Nous sommes d'accord sur ce point. C'est ensuite aux ministres concernés de prendre toutes mesures utiles. Encore faut-il que les ministres aient l'obligation de répondre, et ce dans un délai précisé, sin...
...cette formulation. Nous souhaitons aussi, à l'instar de nombreuses organisations, donner au contrôleur un réel pouvoir d'injonction qui, seul, peut apporter une réelle efficacité par rapport aux contrôles déjà existants. Selon nous, le dispositif actuel est loin d'être suffisant. Il est trop souvent mis en oeuvre de manière assez formelle. Les autorités judiciaires, par exemple, si elles peuvent visiter les établissements de leur ressort, n'ont aucun pouvoir d'injonction. S'il suffisait que les ministres concernés soient au fait des problèmes existant dans les lieux de détention pour qu'ils soient réglés, la surpopulation carcérale aurait disparu depuis longtemps ! Combien d'observations, combien de condamnations, combien de rapports sont restés sans effet ? Aussi, pour que les contrôles soie...
Ils doivent pouvoir exercer un droit de visite inopinée s'ils le jugent nécessaire, se faire remettre les documents indispensables, rencontrer les personnels ou les détenus s'ils le souhaitent. Bref, ils doivent avoir les mêmes prérogatives que celles dont jouit le contrôleur général ; sinon, cette institution serait tout à fait surréaliste. Comment un contrôleur général pourrait-il faire face à des tâches aussi multiples et se rendre, en l'...
...ndement s'inspire des dispositions de l'article 22 du protocole facultatif, qui dispose que « les autorités compétentes examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui ». Ce dispositif est également calqué sur le mécanisme de contrôle qui prévaut actuellement en Angleterre et au Pays de Galles, dont nous avons beaucoup parlé. À l'issue de chaque visite, l'inspecteur des prisons britanniques transmet son rapport aux autorités de l'établissement visité, qui doivent décider d'un plan d'action dans un délai de deux mois. Signalons d'ailleurs que les autorités publiques se sont engagées à répondre à 95 % des rapports. Ce chiffre est d'ailleurs assez curieux, car on ne sait pas ce deviennent les 5 % restés en chemin !
... sur l'indépendance des contrôleurs. Nous avons amplement évoqué leur nombre, leur indépendance et les moyens de travail dont ils disposeront. Les contrôleurs exercent des missions dans un cadre qui n'est pas parfaitement défini dans le projet de loi. C'est pourquoi je m'interroge : pourront-ils exercer un autre emploi ? Seront-ils fonctionnaires ou contractuels ? Seront-ils missionnés pour des visites ponctuelles ou en qualité d'assistants permanents ? Ce sont autant de questions qui sont encore sans réponse. Il subsiste un certain flou, qui sera peut-être levé par décret. L'article 3 précise simplement que les contrôleurs ne devront pas exercer d'activité en relation avec les lieux contrôlés. Cette garantie n'est pas suffisante. L'indépendance des contrôleurs doit être inscrite dans la loi....
...s le rapport de M. Canivet, à savoir que le contrôleur général puisse entreprendre des études sur des thèmes qu'il estime utiles au complément de son information, à l'évaluation de l'administration ou à la résolution d'une question pendante. Les motivations de cet amendement me semblent assez claires. Le contrôleur général et les contrôleurs pourront tirer de leur pratique et de leurs nombreuses visites sur le terrain un certain nombre d'enseignements plus généraux pouvant intéresser l'administration pénitentiaire et le ministre de la justice, et leur en faire part au moyen de rapports thématiques.
Comme je l'ai déjà signalé, la publication des avis, recommandations ou propositions du contrôleur ne peut être soumise au bon vouloir des autorités responsables. Le contrôleur doit pouvoir, sans restriction ni limitation, publier les conclusions de ses visites. Cette exigence garantit la transparence du processus de contrôle des lieux de privation de liberté et permet une diffusion large et importante des avis, recommandations, et propositions du contrôleur. Elle consolide également l'indépendance de ce dernier. Le projet de loi laisse entendre que la consultation des autorités responsables est une obligation. Or, dans ce domaine, le contrôleur géné...
Par cet amendement, nous voulons rendre obligatoire, comme nous l'avons proposé pour les rapports de visite, la publication des avis, recommandations et propositions du contrôleur. Une telle disposition serait conforme aux préconisations des règles pénitentiaires européennes : la règle 93-1 prévoit que « les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants, dont les conclusions doivent être rendues publiques ». La commissio...
En l'état actuel, le projet de loi ne prévoit pas la possibilité pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté de saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale qu'il aurait pu constater au cours de ses visites. Cet amendement vise à permettre au moins que le contrôleur général puisse saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui dispose quant à elle du pouvoir de saisir le procureur de la République. Les informations fournies par les avis, recommandations et conclusions du contrôleur général peuvent constituer des éléments pouvant donner lieu à des poursuites pénales. Sans ce po...
Voilà un article qui présente de nombreuses restrictions mentales et vise à « emmailloter » le contrôleur général. Comme un quotidien du soir l'évoquait hier, il s'agit de « la mise en place d'un système de contrôle rigoureux du contrôleur ». Selon les termes de l'article 6, « le contrôleur général peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique. » Nous souhaiterions - nous le proposerons, d'ailleurs, par voie d'amendement - que soient également visés les lieux de détention et d'enfermement placés à l'étranger sous autorité civile ou militaire française. Le deuxième alinéa de l'article 6 est u...
Cela peut vous sembler anecdotique, mais il faut avoir la possibilité de venir inopinément pour apprécier la réalité des choses. Si, dans le cadre de sa mission, le contrôleur général veut saisir les choses sur le vif, il vaut mieux qu'il n'avertisse pas de ses visites. Au contraire, s'il veut traiter sur le fond un certain nombre de questions, il vaut mieux alors qu'il prévienne. Enfin, s'il veut s'assurer que les recommandations qu'il a faites au Gouvernement ont été suivies d'effet, il a intérêt, là encore, à prévenir qu'il réitérera ses visites. Le troisième alinéa de l'article 6 dispose : « Ces autorités ne peuvent s'opposer à la visite du contrôleur gén...
Cela est tout à fait contraire au texte de la convention facultative à laquelle nous avons souscrit. Le quatrième alinéa prévoit : « Le contrôleur général reçoit des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire. » Nous n'avons rien à objecter, sinon qu'il faudra veiller à préciser que par « toute personne », l'on entend aussi bien un détenu, un membre du personnel pénitentiaire ou des intervenants extérieurs - qu'il s'agisse d'éducateurs ou de travailleurs sociaux. Cette pr...
...u'a évoqués M. Mermaz. Au premier alinéa, les termes « sur le territoire de la République » suscitent plusieurs interrogations. Cette formulation signifie-t-elle que les lieux de privation de liberté placés sous le contrôle des autorités françaises à l'étranger échapperont au contrôle extérieur ? L'article 4 du protocole facultatif dispose que « chaque État partie autorise (...) à effectuer des visites (...) dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle ? » Il n'y a donc aucune raison pour que le contrôleur n'ait pas accès aux locaux d'arrêt des armées ou de la gendarmerie, qu'ils soient situés sur terre ou sur mer, même si les autorités militaires peuvent y être quelque peu rétives. Ce premier alinéa de l'article 6 est tout aussi restrictif, car il ne vise que les personnes ...
...er. Enfin, s'agissant des informations et des pièces qu'il peut demander, je ne peux que faire miennes les observations de notre collègue Louis Mermaz. On imagine, dans le cas de malades souffrant de troubles psychiatriques, situations difficiles et douloureuses, que si le secret médical pouvait être opposé au contrôleur général, les observations et les constats qu'il pourrait faire lors de ses visites seraient complètement vidés de leur sens. De la même façon, il peut être important de savoir si, dans une prison, tel détenu souffre de telle pathologie et suit tel type de traitement. Ces informations doivent pouvoir être communiquées au contrôleur général pour lui permettre d'apprécier dans leur globalité la situation des personnes qu'il visite. Pour toutes ces raisons, il nous paraît que ce...
...ur nous mettre en conformité avec des engagements internationaux qui ont été évoqués, comme le protocole facultatif se rapportant à la convention des Nations unies contre la torture. Or l'article 4 de ce protocole est formel : « Chaque État Partie » - c'est nous - « autorise » - cela veut dire doit autoriser- « les mécanismes visés aux 2 et 3 » - c'est-à-dire le contrôleur - « à effectuer des visites, conformément au présent protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle » - ces termes ont été ajoutés - « où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite », c'est-à-dire tout lieu de détention, quelle que soit la forme de cette détention, lorsqu'...
Force est de constater que ce texte se distingue particulièrement par son imprécision. L'article 6 nous indique que le contrôleur peut visiter tout lieu de privation de liberté. Pourtant, l'aspect vindicatif de cette formulation ne masque pas le flou qui règne sur la définition de ces fameux « lieux de privation de liberté ». Ainsi, une interprétation a minima pourrait conduire à considérer comme lieu de privation de liberté la simple cellule où est détenu le prisonnier ou la chambre du malade. Prenons le cas de l'hospitalisati...
La précision ne paraît pas nécessaire. En effet, dans la mesure où le contrôleur pourra se déplacer partout dans les locaux collectifs ou individuels qui constituent le lieu d'enfermement, il est évident qu'il pourra visiter tous les équipements et installations, y compris les chaudières, les ascenseurs, etc. Il pourra se rendre dans tous les lieux d'enfermement quels qu'ils soient. Dès lors, la commission émet un avis défavorable.
...sente l'avantage d'informer tous les parlementaires. En effet, compte tenu de la diversité des lieux privatifs de liberté - les secteurs psychiatriques des centres hospitaliers, par exemple -, compte tenu aussi du fait que l'ensemble du territoire de la République - chaque département, chaque circonscription - est concerné, compte tenu enfin du fait que chaque parlementaire dispose d'un droit de visite dans certains lieux privatifs de liberté, dès lors tous les parlementaires sont concernés par le rapport annuel.