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Dans ce texte, on a renoncé à décliner de façon précise les conditions requises pour pouvoir prétendre à une carte de séjour temporaire au titre des attaches personnelles et privées. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le souligner précédemment, la formule proposée est inquiétante parce que trop vague. L'adverbe « notamment » laisse entendre que d'autres éléments pourront être pris en compte et laisse une large marge de manoeuvre aux préfets, notamment la reconduite manu militari à la frontière d'enfants de trois...
...rder le titre de séjour concerné « ne peut être considéré comme une violation du droit à la vie privée et familiale de l'intéressé que si ce dernier ne peut pas exercer ce droit dans son pays d'origine ». Elle oppose les notions de « nature » et d'« existence » des liens, indiquant par exemple que la présence d'un membre de la famille au pays d'origine n'entraînera pas par principe le refus de la carte de séjour. Mais qui va décider ? En réalité, cette restriction renforcera le pouvoir discrétionnaire des préfets et induira, comme le souligne le Conseil national des barreaux, « une appréciation subjective et incontrôlable par le juge ». On va demander à l'intéressé de prouver un fait négatif, ce qui est généralement exclu en droit français. Cela renforcera aussi les pouvoirs de contrôle des autorités c...
De même que l'amendement n° 359, l'amendement n° 366 et - je l'annonce dès à présent - les amendements n° 367 et 368 se justifiaient tous les trois pleinement par notre opposition à la condition posée dans l'article 311-7, qui vise à subordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. C'est pourquoi, monsieur le président, nous retirons ces trois amendements.
Tout d'abord, je voudrais dire à quel point je me réjouis que nous ayons pu trouver hier un compromis acceptable par tous à propos de l'amendement de M. Pelletier. En ce qui concerne l'article 3, la rédaction présentée, modifiée par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, est on ne peut plus simple : « La carte de séjour temporaire, à l'exception de la carte portant la mention salarié et de celle portant la mention travailleur temporaire , et la carte de séjour compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. » Sur ce point, la discussion à l'Assemblée nationale a été édifiante. Cette disposition a été envisagée sous l'angle d'une sti...
...s. Nous avons tous connu des situations de ce genre, qui sont absolument inadmissibles et que créeront les dispositions de cet article 3, si nous ne l'abrogeons pas. Par ailleurs, je voudrais indiquer que la rédaction proposée par la commission à l'amendement n° 5 pour l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon laquelle « par dérogation [...], la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l'étranger a été involontairement privé d'emploi, conformément à la réglementation sur le travail », me semble aller à l'encontre des intentions de ses auteurs. L'employeur doit-il avoir « involontairement privé d'emploi » l'étranger ? Je ne crois que la commission ait voulu inscrire cela dans la ...
L'article 3 prévoit que la carte de séjour temporaire, hors exceptions visées, et la carte de séjour « compétences et talents » seront retirées si l'une des conditions exigées pour leur délivrance n'est plus remplie par leur titulaire. Or, la carte de séjour temporaire étant de courte durée de validité, pourquoi n'attendrait-on pas son échéance pour décider ou non de son renouvellement ? Chaque demande de renouvellement entraîne un exame...
Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle. L'Assemblée nationale a introduit une exception au principe du retrait de la carte de séjour temporaire pour les étrangers qui cessent de remplir les conditions exigées lors de la première délivrance, afin de ne pas pénaliser les étrangers titulaires d'une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire dont le contrat de travail serait rompu avant l'échéance du titre de séjour. Si cet objectif me semble légitime, il ne doit pas conduire à exclure toute possibilité de retrait, notammen...
Si l'Assemblée nationale a prévu une exception au retrait de la carte de séjour temporaire lorsque les conditions exigées pour sa délivrance ne sont plus remplies par son titulaire pour les titulaires de la carte de séjour à mention « salarié » ou « travailleur temporaire », elle ne l'a pas prévue pour les titulaires de la carte « compétences et talents ». Ainsi, un sportif de haut niveau, qui perd sa compétence ou son talent, se verra retirer sa carte « compétences et tale...
Il s'agit également d'un amendement de repli, aux termes duquel l'employeur, en cas de retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte « compétences et talents », ne peut demander le remboursement des charges salariales qu'il aurait acquittées. La situation n'est certes pas fréquente, mais nous souhaitons prévenir tous les abus rendus possibles par ce texte. Certains employeurs pourraient être tentés de profiter de la situation précaire des étrangers salariés et, une fois le titre de séjour retiré avan...
Madame la présidente, je souhaiterais déposer un sous-amendement sur l'amendement n° 5. J'ai fait des observations qui sont tombées dans le vide, tant en ce qui concerne la commission que le Gouvernement. D'une part, d'après l'amendement de la commission, la carte de séjour temporaire ne peut être retirée « au motif que l'étranger a été involontairement privé d'emploi ». Il est évident que, grammaticalement, le mot « involontairement » se rapporte à l'employeur, à celui qui prive d'emploi. Cette formulation ne convient donc pas. D'autre part, l'expression « conformément à la réglementation sur le travail » n'a pas lieu d'être, la loi n'ayant pas à se référer à la r...
Son sous-amendement concerne le premier alinéa et donc à la fois la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents ». Nous demandons que cette dernière ne soit retirée que si le titulaire cesse « volontairement » de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. J'espère, monsieur le président de la commission, avoir réussi à vous faire admettre que ce n'est ni contradictoire ni redondant avec le sous-amendement que j'ai eu l'honneur de prés...
...ent, en prenant en compte le non-respect du contrat lors du premier renouvellement du titre de séjour, le possible arbitraire de l'administration préfectorale est une fois de plus renforcé. Lors de la délivrance d'un premier titre de séjour stable, votre projet de loi exige la signature du contrat d'accueil et d'intégration par le primo-migrant, jeune ou moins jeune. Lors du renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le migrant pourra se voir opposer le non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, des stipulations de ce contrat. Nous sommes donc là, une fois de plus, dans le règne de l'arbitraire le plus total. Qui définit les critères ? Qui évalue leur réalité ? Pour l'obtention d'une carte de résident, davantage d'étrangers seront soumis au respect des engagements du contrat et à la ma...
... ensemble, fructueusement, pour une intégration réussie. Il s'agit, en fait, de mettre en place une nouvelle sélection. Je crains que cette mesure ne serve qu'à effectuer un tri de plus - en s'appuyant sur des critères peu objectifs - entre les étrangers candidats à un titre de séjour sur notre sol, avec un large pouvoir d'appréciation laissé à l'administration. C'est bien le principe même de la carte de séjour « de plein droit » que vous remettez en cause, puisque les titres de plein droit deviennent, de fait, conditionnels avec ces articles 4 et 5. Monsieur le ministre, ce n'est pas en précarisant la situation des étrangers régulièrement présents sur notre sol que vous allez favoriser l'intégration ! C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste demande la suppression de cet article.
...ofessionnelles et d'une session d'information sur la vie en France ». Cette session ressemblera-t-elle au service militaire tel qu'il est réduit aujourd'hui, c'est-à-dire à une journée ou à un après-midi ? Est-ce suffisant pour être informé de la vie en France ? Nous aimerions également avoir une réponse. Pour ce qui concerne la forme, l'article 4 dispose : « Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. » Le texte vise-t-il toutes les stipulations ? En outre, en écrivant « il peut être tenu compte », on voit que l'on a affaire à l'arbitraire le plus complet. À cet égard, je souligne que vous n'avez pas voulu dire « lors du premier renouvelleme...
Ce sous-amendement a pour objet la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux parents d'un étranger malade. Je rappelle que l'amendement n° 507 rectifié quater prévoit, dans ce cas, la simple délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La commission, compte tenu des circonstances, n'a pas pu donner d'avis, car elle n'a pas été saisie de ce sous-amendement. À titre personnel, j'estime que la délivrance de cette carte de séjour temporaire s'app...
En troisième lieu enfin, si nous demandons que les parents d'un enfant malade bénéficient d'une carte de séjour temporaire et non pas d'une autorisation provisoire de séjour, c'est tout simplement parce que cette dernière n'autorise pas à travailler. Dès lors, comment ces parents vont-ils vivre, comment vont-ils subvenir aux besoins de leur enfant malade, payer son traitement et tous les frais que sa maladie entraîne ?
Je voudrais à mon tour donner les raisons pour lesquelles mon groupe soutiendra le sous-amendement n° 523. En effet, de jurisprudence constante, les parents d'enfants malades doivent bénéficier d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et non d'une APS. On sait que la délivrance abusive d'APS a des conséquences lourdes sur la vie des malades et sur leur prise en charge médicale. D'abord, la durée de validité de ces autorisations n'est que de quelques mois, ce qui induit une insécurité juridique en matière de séjour. Elles ne sont d'ailleurs pas prises en compte dans le calcul de l'ancienn...
Nous n'aurons guère l'occasion de nous réjouir souvent en travaillant sur ce texte, mais je me félicite néanmoins que cet article 6 prévoie la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, dont la durée peut aller jusqu'à quatre ans, pour certains étudiants étrangers. Cette mesure est de bon sens : d'une part, elle sécurise un tant soit peu le parcours des étudiants étrangers dans notre pays ; d'autre part, elle permet de supprimer les procédures liées au renouvellement annuel des cartes de séjour pour les étudiants, qui sont une charge importante de travail pour le...
Cet alinéa que nous souhaitons supprimer revient dans les faits à exclure du bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle les titulaires d'une carte de séjour temporaire accordée pour l'exercice d'une activité soumise à autorisation. Il faut savoir lire non seulement entre les lignes, mais également entre les chiffres. En effet, dans ce fameux alinéa, la mention de l'article L. 313-10 a disparu et, s'il est toujours fait référence à l'article L 313-8, c'est dans un ordre différent, après l'article L. ...
Je rappelle que l'article 6 a pour objet de modifier le champ d'application de la carte de séjour temporaire pluriannuelle. Le droit en vigueur permet d'accorder une carte de séjour d'une durée maximale de quatre ans à des étrangers salariés. Le projet de loi supprime cette possibilité en raison notamment de la création de nouveaux dispositifs tels que la carte « compétences et talents » ou la carte « salarié en mission », qui permettent de délivrer des titres de séjour pour plus d'un an. Il...