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J’ai rappelé hier dans quelles circonstances j’avais eu à défendre des détenus ; je suis donc tout à fait à mon aise pour signaler les dérives. Je voudrais vous lire la lettre que j’ai reçue du maire de la petite commune de Theillay, dans le Loir-et-Cher, département particulièrement paisible en principe : « Monsieur le sénateur, depuis quelque temps, notre commune est victime de vols à répétition de tous genres, dans des proportions devenues insupportables. La population...
Cet amendement concerne la prise en compte de l’état de santé du détenu lorsqu’il fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Toute décision de placement en cellule disciplinaire doit naturellement prendre en compte la santé du détenu : le détenu malade est un détenu plus vulnérable que les autres. Sa résistance physique et mentale n’a rien à voir avec celle d’un détenu en bonne santé. La Cour européenne des droits de l’homme a lourdement sanctionné la France dans son...
La commission est défavorable à cet amendement. En effet, une sanction disciplinaire n’est jamais exclusive d’une sanction pénale si les faits sont constitutifs d’une infraction : cela est vrai pour un détenu comme pour une personne libre. En outre, sur la forme, la rédaction est inadaptée, le terme « condamnation » ne pouvant viser qu’une sanction pénale et non une sanction disciplinaire.
Que les choses soient claires : ainsi que M. Anziani l’a très bien expliqué tout à l'heure, il ne s’agit en aucun cas, monsieur le rapporteur, de dire qu’une sanction disciplinaire est exclusive de toute sanction pénale ; ce serait absurde ! Il est évident, par exemple, que des violences à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un codétenu constituent un délit passible de poursuites devant les juridictions pénales. M. Anziani, par cet amendement, entendait légitimement s’opposer au cumul de sanctions disciplinaires pour un même fait, dans l’unique champ des sanctions disciplinaires. Il faudrait simplement préciser : « Un fait ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. »
...–, mais aussi de l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé ou encore de justifier d’une contribution aux charges familiales. Assortir la suspension de peine de ces contraintes tend à laisser planer l’idée qu’il s’agirait d’une faveur accordée au condamné, ce qui n’est pas le cas. Cela est encore moins vrai si la suspension de peine est accordée au motif que le pronostic vital du détenu est engagé. Nous aborderons ce sujet à l’occasion du prochain amendement.
...que la mort est inéluctable et que l’état de santé de la personne ne laisse pas envisager de guérison ? Les restrictions introduites par la loi de 2005 nous avaient particulièrement scandalisés à l’époque. Elles suscitent aujourd’hui encore notre incompréhension. Avant ces modifications, l’article 720-1-1 du code de procédure pénale n’avait pourtant pas eu pour effet de libérer des centaines de détenus ! Il avait simplement permis d’introduire un peu d’humanité, ainsi que le principe de respect de la dignité humaine, auquel les personnes ayant été emprisonnées et se trouvant en fin de vie ont droit elles aussi. Nous demandons donc la suppression des restrictions apportées par la loi du 12 décembre 2005 en ce qui concerne la suspension de peine dans le cas où le pronostic vital du détenu est e...
Nous l’avons dit dès le départ : ce projet de loi fait très peu de place aux mineurs. Seuls une section et trois articles leur sont consacrés ! L’ensemble du texte leur est pourtant applicable par défaut, « sauf dispositions spécifiques », selon les termes de l’exposé des motifs du projet de loi sur l’article 25. Ainsi, les mineurs détenus se voient globalement appliquer le régime prévu pour les majeurs. En parallèle, la plupart des textes venus depuis 2002 réformer l’ordonnance de 1945 ont opéré des rapprochements entre mineurs et majeurs, y compris sur le plan de l’enfermement. De plus, se profile – je ne sais pas si elle verra le jour – une nouvelle réforme de l’ordonnance sur la jeunesse délinquante. Nous en avons déjà eu un...
Je suis effectivement à l’origine du texte auquel Mme Borvo Cohen-Seat s’est référée tout à l’heure. L’article en question prévoit la mise en liberté des détenus, mais dans deux cas extrêmement précis, que nous avions clairement indiqués et auxquels il faut rester fidèle. À l’époque, on m’avait d’ailleurs dit qu’il pouvait suffire d’être très âgé – on discutait alors du cas de Maurice Papon – pour bénéficier de la libération. J’avais répondu par la négative au motif qu’on peut tout à fait être très âgé sans pour autant se trouver en fin de vie ou être d...
...cision. La mise en liberté sous condition favorise la réévaluation de la situation du criminel, ainsi que la détermination du meilleur moment pour modifier son statut et lui permettre ainsi de compléter sa sentence dans la communauté, tout en s’assurant que les buts visés par la libération conditionnelle sont atteints. Par rapport à la prison, le système de la libération conditionnelle permet au détenu d’être davantage réinséré socialement, et ce de façon progressive et surveillée pour mieux protéger la société. Dans certains cas, la libération conditionnelle peut être subordonnée à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. Le projet de loi clarifie cette situation, en précisant que ces mesures peuvent être exécutées un an avant la fin du temp...
Nous avons déjà évoqué hier la situation des étrangers détenus. Actuellement, la loi prévoit jusqu’à un an d’emprisonnement pour l’entrée ou le séjour irrégulier sur le territoire français. C’est un délit des plus fréquents, qui est le plus souvent frappé d’une peine de prison ferme. Pire encore, les étrangers qui essaient d’échapper à une expulsion, à un refoulement – par exemple en cachant leur identité ou leur nationalité –, ou qui reviennent clandestin...
Monsieur le rapporteur, nous ne sommes d’accord qu’en apparence. Nous proposons bien que le détenu puisse bénéficier d’une telle mesure deux ans avant et qu’il ne soit pas réincarcéré si celle-ci s’avère concluante.
...e nouvelle fois la même demande : l’utilisation du bracelet électronique mérite vraiment une évaluation sérieuse de ses conséquences sur la personne, d’autant que – les chiffres le prouvent – il est de plus en plus fait recours à ce dispositif. Nous défendons l’idée de pouvoir prendre des mesures de placement deux ans avant la fin du temps d’épreuve prévu, afin de permettre aux magistrats et aux détenus d’anticiper le mieux possible le moment de la liberté conditionnelle. Il faut mener une réflexion sur ces mesures de placement et évaluer le plus finement possible celles qui sont les plus pertinentes.
S’il est évidemment positif que l’octroi de la libération conditionnelle soit élargi, il faut, me semble-t-il, aller plus loin. Je ne suis pas seule à penser ainsi, puisqu’une dizaine d’organisations directement concernées sont de cet avis. Hormis pour les détenus de plus de soixante-dix ans – âge fixé par la commission des lois au travers d’un amendement –, pour lesquels la libération conditionnelle peut intervenir à tout moment, sauf risque de trouble à l’ordre public, l’article 47 ne prévoit aucune modification des délais d’exécution de peine permettant d’accéder à une mesure de libération conditionnelle. Nous souhaitons introduire en droit français u...
...que aux deux tiers de la peine, qui vient s’ajouter à la liberté conditionnelle discrétionnaire à mi-peine prévue par la première phrase du second alinéa de ce même article. Ce système a d’ailleurs été préconisé par de nombreux rapports, notamment celui de la CNCDH. Il faut aujourd’hui en finir avec le système des sorties sèches, qui ont un effet désastreux sur les possibilités de réinsertion du détenu. La libération conditionnelle d’office a pour avantage d’externaliser le temps de détention et de permettre justement de créer un sas entre la détention et la liberté. Nous devons absolument favoriser le recours à la liberté conditionnelle : elle est aujourd’hui sous-exploitée en tant qu’alternative à l’emprisonnement. Alors que la libération conditionnelle devrait être la mesure centrale d’amé...
...ur le régime de droit commun. Notre raisonnement est simple : la libération conditionnelle n’est pas une mesure de faveur. Elle comporte d’ailleurs des mesures d’interdiction, des obligations, des contrôles et des sanctions, dont la principale est une nouvelle incarcération. Il s’agit selon nous d’un outil de réinsertion qui doit, à ce titre, bénéficier aux récidivistes encore plus qu’aux autres détenus. Nous ne voyons donc pas pourquoi ces derniers seraient soumis à un régime dérogatoire, et nous demandons l’application du droit commun.
La commission a supprimé l’article 23, relatif aux biens abandonnés par les détenus à leur libération, mais elle a oublié de supprimer par coordination les dispositions d’adaptation de cet article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna figurant au III du présent article. Cet amendement vise donc à réparer cette omission.
Nous avons une divergence de fond avec Mme le garde des sceaux. Selon nous, la libération conditionnelle est moins une récompense pour le détenu qui s’est bien conduit pendant sa détention qu’une possibilité de réapprentissage de la liberté, ...
Je partage le point de vue de M. Anziani. Si encore vous nous disiez, madame le garde des sceaux, que l’on ne peut pas accorder automatiquement la libération conditionnelle, car certains détenus ne font aucun effort – encore faudrait-il s’interroger sur leurs raisons ; mais c’est un autre sujet ! – et ont des comportements répréhensibles, mais que vous êtes au moins d’accord avec nous pour qu’une demande de libération conditionnelle soit automatiquement examinée après un nombre précis d’années de détention, je pourrais le comprendre ! Or vous refusez même d’envisager cette possibilité. ...
La surpopulation carcérale est devenue le cancer de nos prisons, qui conduit certains détenus à vivre aujourd’hui dans des conditions d’hygiène et d’insalubrité portant atteinte à leur dignité. Je souhaite avant tout vous rappeler un chiffre : au 1er février dernier, le nombre de personnes détenues était de 62 744, soit une surpopulation carcérale de 12 654 détenus. Rendez-vous compte, 12 654 détenus en surnombre ! Depuis 1958, le code de procédure pénale prévoit l’emprisonnement indiv...
Il convient de le rappeler, l’article 59 introduit également, grâce à une décision récente de Mme le garde des sceaux, la possibilité pour la personne prévenue de « demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle ». Il s’agit tout de même d’un point positif. On compte, aujourd’hui, environ 63 000 détenus et 35 000 cellules individuelles. Autrement dit, si le moratoire était supprimé, il faudrait, pour respecter le principe de l’encellulement individuel, libérer près de 30 000 personnes. Cela n’a pas beaucoup de sens ! La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression n° 55 rectifié et 278. Par ailleurs, la commission est également défavorable à l’amendem...