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a observé que la place de ces dispositions dans le code civil serait sans incidence sur la jurisprudence. Il a ajouté que, contrairement à ce que laissait entendre l'exposé des motifs de l'amendement, de nombreux auteurs considéraient que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants obéissait aux mêmes règles de prescription, d'ordre public, que l'action tendant à faire jouer la responsabilité de plein droit de ces mêmes constructeurs d'ouvrage ou et de leurs sous-traitants, plus connue sous le nom de « garantie décennale ». A l'article 8 (prescription en matière salariale et en matière de discrimination au travail), la commission a examiné l'amendement n° 2, présenté par Mme Josiane Mathon-Poinat et les membres du ...
Enfin, la commission a procédé à l'examen du rapport en deuxième lecture de M. Laurent Béteille, sur la proposition de loi n° 323 (2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile. a rappelé que cette proposition de loi, déposée par M. Jean-Jacques Hyest au mois d'août 2007 et adoptée par le Sénat en première lecture le 21 novembre 2007, traduisait une partie des travaux de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli, d...
Après avoir constaté que l'Assemblée nationale n'avait effectivement guère modifié le texte adopté par le Sénat, M. Richard Yung s'est demandé s'il ne conviendrait pas de préciser la notion de révélation, retenue comme point de départ de la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination au travail, en faisant également référence à la découverte des faits par la victime.
a ajouté que les représentants de ce collectif avait exprimé la crainte, lors de cette réunion, que le point de départ retenu pour le délai de droit commun de la prescription extinctive ne fût préjudiciable aux victimes de discrimination : un salarié qui aurait eu le sentiment de faire l'objet de mesures de discrimination et qui s'en serait simplement ouvert à son employeur, sans toutefois agir en justice faute d'éléments suffisants pour étayer un recours, aurait risqué de se voir opposer la prescription de son action s'il n'était parvenu à réunir ces éléments que plu...
a souhaité savoir si la proposition de loi modifiait le régime de la prescription acquisitive.
a rappelé que ce délai était abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire était domicilié dans ou hors du ressort de la Cour d'appel où l'immeuble était situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur. Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'ayant plus de sens, il a précisé que la proposition de loi la supprimait et retenait une durée de prescription abrégée de dix ans en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur.
Au cours d'une première réunion qui s'est tenue le matin, la commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Laurent Béteille sur la proposition de loi n° 432 (2006-2007), portant réforme de la prescription en matière civile. a rappelé que les règles de prescription en matière civile, essentiellement fixées dans le code civil, apparaissaient dans une large mesure désuètes, car elles dataient, pour la plupart, du XIXème siècle. Il a ajouté que de nombreux textes étaient intervenus postérieurement, qui avaient fait perdre sa cohérence au droit de la prescription. Il a insisté sur le fait qu'un group...
a souligné que les travaux de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales avaient permis d'éclairer la commission sur les difficultés suscitées par le droit actuel et d'envisager un certain nombre d'évolutions législatives.
a souligné que le texte de la proposition de loi comme celui des conclusions présentées par le rapporteur ne portait que sur la matière civile. Il s'est dit en accord avec la principale mesure proposée, à savoir la réduction du délai de prescription de droit commun de trente ans à cinq ans même s'il aurait au premier abord préféré descendre à trois ans. Il a jugé que cette mesure permettrait d'avoir des règles mieux adaptées à la société actuelle et surtout plus proches de celui que connaissent la plupart des Etats européens.
s'est déclaré opposé aux possibilités d'aménagement contractuel des règles de prescription offertes par la proposition de loi. Il a rappelé que la prescription avait pour rôle de protéger la partie faible et a craint qu'elle ne subisse des pressions par ce biais.
a répondu que cet aménagement contractuel, souhaité par les professionnels, était encadré, puisque le délai de prescription ne pouvait être ramené en dessous d'un an ou porté au-delà de dix ans et que le texte proposé prévoyait de l'interdire s'agissant des contrats d'assurance ainsi que des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
Mettant en exergue les principales différences entre la proposition de loi et le texte qu'il présentait, M. Laurent Béteille, rapporteur, a indiqué que celui-ci adoptait le délai de prescription extinctive de droit commun de cinq ans, mais fixait un point de départ général : le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il a souligné que, consacrant la jurisprudence, le texte précisait que le droit de propriété était imprescriptible, les autres actions réelles immobilières étant soumises à un délai de prescription extinctive de ...
a répondu que le texte prévoyait de prendre comme point de départ du délai de prescription la consolidation du dommage.
a indiqué qu'il avait souhaité restreindre le cas de suspension du cours de la prescription en cas de négociations de bonne foi figurant dans la proposition de loi, estimant que la généralité de ce dispositif risquait de susciter des problèmes de preuves et, en conséquence, des contentieux. Il a jugé préférable de ne prévoir la suspension qu'en cas de recours à la médiation.
ayant demandé pourquoi, après cette suspension, la prescription recommençait à courir pour une durée d'au moins six mois, M. Laurent Béteille, rapporteur, a répondu qu'il s'agissait de donner le temps aux parties, lorsque la médiation n'aboutit pas, de saisir le juge.
a précisé que, contrairement à la proposition de loi, il proposait de conserver le droit actuel maintenant l'effet interruptif de la demande en justice. Il a souligné que le texte proposé ne comportait pas de dispositions modifiant le régime de prescription applicable aux créances sur l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Il a expliqué que cette prescription était actuellement de quatre ans mais obéissait à des règles très dérogatoires s'agissant de son point de départ et de son invocation devant le juge. Il a estimé que si un alignement du délai de quatre à cinq ans devait intervenir, il conviendrait de s'interrog...
...t interrogée sur le choix d'un délai de droit commun de cinq ans plutôt que de dix ans, fait par la mission d'information, la proposition de loi et le texte du rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que ce délai était apparu consensuel, en raison du fait qu'il rapprochait le droit français de la plupart des droits des Etats membres de l'Union européenne et qu'il était le délai de prescription actuellement applicable aux créances périodiques et, en particulier, aux créances salariales.