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et Pierre-Yves Collombat ont indiqué que cet article, en excluant les étrangers en situation irrégulière du maintien en hébergement d'urgence, faisait comme si ces personnes n'étaient pas sur notre territoire. Ils ont jugé qu'il compliquait la situation sans rien régler sur le fond.
... une interprétation erronée de la notion de communauté de vie et invoquait la rupture de la vie commune, à l'appui d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, dans des cas de mutations professionnelles, de changements d'activité ou de suivi d'un traitement médical. Bien que reconnaissant que ces difficultés d'interprétation devraient normalement se résoudre par la voie de circulaires, il a jugé nécessaire de préciser la loi.
a déclaré partager l'appréciation de M. Pierre Fauchon sur la possession d'état. Concernant les tests ADN, il a indiqué que l'argument selon lequel de nombreux pays européens y avaient recours devait être fortement nuancé. Ainsi, en Italie, il s'agirait d'une simple pratique, aucune législation n'existant et, en Allemagne, l'usage de ces tests serait très marginal. Par conséquent, il a jugé qu'en légiférant sur cette question, la France prenait la responsabilité d'inciter au développement de cette technique en Europe. Il a ensuite considéré que le Comité consultatif national d'éthique aurait dû être saisi du projet de loi, et non de l'éventuel futur décret d'application. Enfin, il a jugé inutile de légiférer dans la précipitation, alors même que la loi relative à la bioéthique du ...
a jugé que la limitation à la mère de l'identification par les empreintes génétiques ne changeait rien au fait qu'en adoptant ce dispositif, le législateur enclenchait un engrenage dangereux.
Tout en indiquant son hostilité à une banalisation des tests ADN, M. Christian Cointat a estimé que dans des cas exceptionnels et sous le contrôle du juge, cette technique pouvait être utilisée. Il a jugé qu'il était possible d'aller un peu plus loin encore que l'amendement n° 203, en mettant sur un même plan le recours au test ADN et la possession d'état, de sorte qu'en cas de carence de l'état civil, les étrangers puissent prouver la filiation par l'un ou l'autre de ces moyens -l'amendement n° 203 tenant compte des remarques de M. Pierre Fauchon ne permettant le recours à l'ADN qu'une fois que l...
a relevé que le dispositif proposé aboutirait paradoxalement à permettre à une mère n'ayant pas la possession d'état, à la suite par exemple d'un abandon, d'établir une filiation par l'ADN. Il a jugé cette logique perverse.