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...examen nous réunit aujourd’hui est, vous en conviendrez, à mille lieues des préoccupations des constituants de 1946. Il est même contradictoire avec l’esprit des rédacteurs du préambule, notamment avec le cinquième alinéa de celui-ci, qui instaure une forme de démocratie sociale que vous avez, par vos pratiques, scandaleusement méprisée. Comme si de rien n’était, vous trahissez les organisations syndicales signataires de la position commune sur le principal engagement. On avait déjà pu observer votre sens très particulier du dialogue social lors de la discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail, et encore avec les pressions exercées sur les organisations syndicales lors de l’élaboration de l’accord national interprofessionnel, l’ANI. En réalité, monsieur le ministre, v...
L’article L. 2232-2 du code du travail concerne le droit d’opposition des organisations syndicales à une convention ou à un accord ayant fait l’objet d’une négociation préalable. Avec l’article 6 du projet de loi, nous entrons donc de plain-pied dans le vif du sujet. Il n’aura pas fallu attendre l’examen de la seconde partie de ce projet de loi, relative au temps de travail, pour découvrir que, derrière vos déclarations d’ardent défenseur du dialogue social, se dissimule en réalité un manipu...
...projet de loi que nous examinons aujourd’hui ne respecte pas, loin s’en faut, le texte de la position commune. Celle-ci stipulait, dans son article 5 intitulé « Mode de conclusion des accords collectifs », que « la validité des accords collectifs sera subordonnée, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au niveau considéré et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés ». Or l’article 6 de ce projet de loi prévoit, au contraire, que seules les organisations syndicales représentatives et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés pourro...
En somme, vous n’autorisez le droit d’opposition qu’aux organisations syndicales représentatives qui, seules ou associées, auraient obtenu la majorité des suffrages.
...on à l’Assemblée nationale n’est guère plus prolixe puisqu’il se contente d’une formule lapidaire : « Sur un autre point, le projet de loi apporte une précision : l’opposition aux accords ne peut être exprimée que par des syndicats représentatifs ». Merci de la précision, mais on ne sait toujours pas ce qui a conduit le Gouvernement à une telle modification ! Finalement, seules les organisations syndicales ayant la capacité de négocier des conventions pourront avoir la possibilité de s’y opposer, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que, dans cette situation de non-dits et de bouleversements de la position commune, nous vous proposions d’adopter notre amendement visant à rétablir la rédaction de la position commune.
Ces amendements visent implicitement à permettre à toutes les organisations syndicales même non représentatives de s’opposer à un accord collectif interprofessionnel. Or seules les organisations syndicales représentatives peuvent négocier un accord collectif. Il est donc normal que seules ces organisations puissent s’y opposer, c’est le même principe qui s’applique à chaque niveau d’accord. La commission émet un avis défavorable.
...e le soumettre au Parlement en plein mois de juillet, dans la précipitation d’une session extraordinaire qui compte déjà vingt-cinq textes à l’ordre du jour. En outre, vous avez choisi la procédure d’urgence, devenue quasi-procédure ordinaire pour ce gouvernement. La méthode témoigne d’une conception peu respectueuse du dialogue social. Le chapitre Ier du titre Ier relatif à la représentativité syndicale reprend une position commune et devrait permettre aux organisations de mieux exercer leurs rôles et de mieux répondre aux attentes des salariés. Depuis le décret de 1950 et l’arrêté de 1966 sur la représentativité syndicale, le paysage a changé et de nouvelles organisations syndicales sont apparues sur la scène sociale dans notre pays. Il était donc nécessaire, nul ne le conteste, de faire évolu...
Cette série d’amendements s’inscrit dans la continuité de ceux qui ont été défendus préalablement par M. Fischer sur la suppression de la notion de représentativité. En effet, le projet de loi prévoit que la validité des accords est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux élections prises en compte pour mesurer l’audience. S’il est vrai que ce seuil de 30 % était également proposé par les organisations syndicales et figurait dans la position commune – ce qui nous permet à nous, parlementaires, de pouvoir débattre d’un texte car nous ne sommes pas informés des rencontres ultérieures avec le ministre, si bien que nous n...
... le temps de travail, ce ne seront plus des accords majoritaires recueillant 50 % des suffrages exprimés qui pourront déroger aux dispositions de droit commun, alors que c’était prévu dans l’article 17, mais bel et bien un accord à 30 %. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un accord minoritaire, à ceci près qu’il suffira demain d’un seul signataire s’il fait 30 %, même si les autres organisations syndicales, même un syndicat ayant obtenu 40 %, y sont opposées. Vous créez en fait une nouvelle forme d’accord minoritaire, que l’on pourrait qualifier de « minorité renforcée » ou de « minorité qualifiée ». C’est donc très logiquement que nous tirons les conséquences de ce qui s’apparente à une trahison des partenaires sociaux.
Cet amendement vise à allonger de huit jours à quinze jours le délai accordé aux organisations syndicales représentatives pour contester tout accord d’entreprise ou d’établissement. Pour des raisons qui nous échappent, le texte de l’article 6 du projet de loi pour l’article L. 2232-12 du code du travail prévoit que « l’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 ». Or, le texte de ce même ...
Notre amendement vise à préciser, dans l’article 1er, que les critères cumulatifs régissent la représentativité non seulement des organisations syndicales de salariés, mais aussi des organisations syndicales d’employeurs. À notre sens, les critères qui ont été élaborés lors de la discussion des partenaires sociaux pour les syndicats de salariés peuvent parfaitement s’appliquer aux organisations d’employeurs. Si nous considérons pour acquis, en ce début de XXIe siècle, le respect des valeurs républicaines, les autres critères ne doivent pas poser...
Cet amendement vise à étendre les critères de représentativité aux organisations syndicales patronales. J’ai déjà abordé ce point dans mon propos liminaire. Nous sommes tout à fait d’accord pour pousser en ce sens. Nous ne nous heurtons pas à une fermeture du dialogue avec les organisations patronales. Toutefois, il nous semble préférable de renvoyer à une négociation interprofessionnelle le soin de déterminer les critères…
La dénonciation d’un texte est réservée à la totalité des organisations syndicales de salariés signataires ou à la totalité des organisations d’employeurs signataires. Or l’application des nouvelles règles de représentativité pourra entraîner la perte de représentativité d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires dès la première nouvelle mesure de l’audience ou lors d’un renouvellement ultérieur de la mesure de l’audience. Il est donc utile et juste de prévoir q...
L’article 1er établit une hiérarchie entre les sept critères de la nouvelle représentativité. Nous partageons, avec notre collègue député Roland Muzeau, le constat de la nécessité d’organiser une hiérarchie entre ces sept critères. Comment pourrions-nous concevoir en effet qu’une organisation syndicale puisse être considérée comme représentative parce qu’elle satisferait aux critères d’indépendance, de transparence financière, d’ancienneté, d’audience, d’influence et de « poids » des effectifs, alors qu’elle ne respecterait pas la condition, pourtant essentielle, tenant au respect des valeurs républicaines ? Cette notion, nouvelle dans l’ordonnancement des critères de la représentativité, vien...
Il est nécessaire d’anticiper les cas où toutes les organisations syndicales signataires d’un accord perdraient leur représentativité. Dans cette situation, la loi doit prévoir que l’accord collectif continue de s’appliquer, et ce dans un souci de sécurité juridique.
...conséquent, sans aucun esprit polémique, il ne nous paraît pas inutile de préciser dans ce projet de loi que le respect des valeurs républicaines ne peut être dissocié du respect de la liberté d’opinion et du refus de toute discrimination. Cela nous semble tout à fait normal et je ne vois pas pourquoi l’inscription d’une telle précision dans la définition d’un des critères de la représentativité syndicale poserait problème. Cela existe pour la fonction publique, ce serait utile pour le secteur privé, peut-être plus utile encore.
La question des critères d’évaluation de la représentativité syndicale est au cœur du titre Ier de ce projet de loi. Nous l’avons vu lors des débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, la question du respect des valeurs républicaines est primordiale à cet égard. L’Assemblée nationale a donc amendé le projet de loi, afin de faire figurer ce critère en premier. Mais ce changement n’est que symbolique, le fond du problème ne résidant pas dans la place que l’...
L'objet du présent amendement est de prendre en compte les résultats des élections prud’homales plutôt que ceux des élections professionnelles pour mesurer l’audience syndicale. En effet, le choix des élections professionnelles comme étalon de l’audience ne semble pas judicieux, parce qu’il exclut l’expression des salariés des toutes petites entreprises, au sein desquelles ces élections ne sont pas organisées. Au contraire, les élections prud’homales garantissent l’expression de tous les salariés.
Cet amendement vise à définir la représentativité syndicale au niveau national par l’intermédiaire des élections prud’homales. Or, comme nous l’avons déjà dit, cette solution n’a pas été retenue. En effet, la position commune a choisi, avant nous, de définir la représentativité syndicale à partir de l’audience mesurée dans l’entreprise, c'est-à-dire au plus près du terrain. La commission vous demande donc, monsieur Amoudry, de bien vouloir retirer cet a...
J’ai bien compris la position commune, qui est le reflet de la légitimité syndicale et l’expression des partenaires sociaux. Cependant, je pense que la démocratie politique doit également pouvoir s’exprimer.