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...e garde des sceaux, votre texte méconnaît manifestement plusieurs principes contenus dans le bloc de constitutionnalité et dans les conventions internationales auxquelles la France est partie. Pour nous, chacun de ces motifs est suffisant pour aboutir à la censure du projet de loi par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, j'évoquerai le premier chapitre du texte, qui concerne la rétention de sûreté. Les dispositions de l'article 1er instaurant une rétention de sûreté sont contraires au principe de légalité des délits et des peines, tel qu'il découle de l'article 34 de la Constitution. En effet, celui-ci dispose : « La loi fixe les règles concernant [...] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». C'est clair ! Contrairement à vos affirmations, ...
...ur la constitutionnalité du texte, en particulier sur quatre points. Sur les deux premiers, la conformité à la Constitution est claire et sans contradiction possible. Nous nous sommes tout d'abord interrogés sur la nature de l'autorité appelée à prononcer la mesure. À cet égard, la commission des lois proposera de transformer la commission régionale et la commission nationale de la rétention de sûreté en juridictions. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, nous prenons toutes les précautions nécessaires en vue de respecter l'article 66 de la Constitution, qui dispose que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Nous nous sommes ensuite interrogés sur la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi. Nous avons constaté que le projet de ...
...ste. Mais je voudrais expliquer pourquoi, même si ce fait n'est pas très surprenant. Bien sûr, nous sommes dans l'urgence. Bien sûr, vous voulez absolument obtenir votre loi, madame le garde des sceaux. Tout cela, nous le savons. Mais cela ne justifie pas de jouer sur les mots et d'essayer de passer allègrement d'un concept à l'autre afin de prouver qu'on est dans son bon droit. La rétention de sûreté constitue à n'en pas douter une peine, même si vous affirmez qu'il s'agit d'une mesure de sûreté. Mais vous pouvez toujours le dire ... Certes, l'objectif est de prévenir la récidive, comme ce fut le cas avec le bracelet électronique, par exemple. Mais cette fois-ci, la mesure qui est proposée va beaucoup plus loin, puisqu'elle consiste en une privation totale de liberté, pour une durée qui pour...
Une sanction d'un acte qui pourrait être commis. Par conséquent, cette mesure de rétention de sûreté viole le principe de légalité des délits et des peines et le principe de proportionnalité, prévus par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Décider de l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi viole manifestement le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. On peut toujours le n...
...onsable pénalement ou partiellement irresponsable. Ce placement est dès lors mis en oeuvre en substitution à la peine. Il en est de même en Belgique, où l'internement a lieu en substitution de la peine. Or, dans votre projet de loi, le placement intervient après que le coupable a purgé sa peine, sans précision de la durée de ce placement. En Allemagne, il existe, certes, un système de rétention-sûreté après la peine, issu de l'époque hitlérienne.
...nne. Il s'agit d'un texte extrêmement répressif et stigmatisant. Comment, en effet, ne pas s'inquiéter du lien sous-jacent entre dangerosité et maladie mentale au coeur de ce projet de loi ? Ce texte assimile les malades mentaux à des délinquants potentiels. Or il est important de rappeler qu'une large majorité des malades mentaux n'est pas dangereuse. En intégrant dans le même texte mesures de sûreté pour les personnes les plus dangereuses et révision de la procédure pénale pour les irresponsables mentaux, le projet de loi n'atténue pas cette confusion. Le risque de stigmatisation qui en résulte met à mal l'intégration dans la société de la personne atteinte de maladie mentale et est attentatoire à sa dignité. De plus, il existe une loi de 1990 qui permet d'interner, donc de retenir adminis...
...puisqu'elle nous enlèverait une épine du pied concernant la suite du débat, notamment sur l'article 12. Toutefois, il se trouve que mon approche possède sa propre cohérence. Vous le savez, mon cher collègue, je ne peux malheureusement pas vous suivre. En effet, l'alinéa que vous proposez de supprimer apporte les précisions suivantes, lesquelles sont, à mes yeux, fondamentales : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. » Je ne pourrai pas adopter cet article si l'alinéa dont il est question n'y figure pas. Il est en effet au coeur du dispositif et en valide la force j...
...és au traitement de la délinquance sexuelle. « L'évaluation de la dangerosité est aujourd'hui très insuffisante en France », souligne M. le rapporteur. Il note également « les grandes insuffisances du système français », conclusion confirmée par le professeur Jean-Louis Senon, lors de son audition devant la commission des lois. La commission de suivi regrette qu'aucune évaluation des mesures de sûreté mises en place depuis la loi Perben II n'ait été faite : la notion de « dangerosité avérée à la sortie de prison [...] n'est pas encore bien définie par les praticiens, qu'ils soient experts, personnels pénitentiaires ou mêmes juges d'application des peines. » Pour M. le rapporteur, le Centre national d'observation de Fresnes, élément central du dispositif, ne dispose ni d'une méthodologie d'éva...
Je suis navré de cet oubli, monsieur le président. Christian Cointat a parfaitement raison : en l'occurrence, nous préférons le futur au conditionnel. L'emploi du futur n'entraîne d'ailleurs pas l'automaticité, puisque, comme nous l'avons dit ce matin, s'il y avait libération conditionnelle, la rétention de sûreté serait impossible. Le futur est d'ailleurs également plus séduisant sur le plan de la concordance des temps. Je rectifie donc l'amendement en ce sens.
Cet amendement vise à renforcer les conditions dans lesquelles la dangerosité de la personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté est évaluée. Cette évaluation est cruciale dans la mesure où elle peut déterminer l'enfermement de la personne à l'issue de la peine d'emprisonnement, et ce pour une durée prolongée, car on peut effectivement décider chaque année de prolonger cet enfermement. Or le dispositif retenu par le projet de loi ne nous paraît pas entièrement satisfaisant, puisqu'il repose principalement sur l'appréciat...
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Dans la mesure où la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté intervient après que le Centre national d'observation a évalué la dangerosité du condamné et après l'expertise médicale, il convient de mieux préciser l'articulation entre ces différents intervenants. À ce titre, je souhaiterais savoir si le Centre national produit un rapport d'évaluation ou s'il est entendu par la commission. La commission pluridisciplinaire doit disposer d'une compétence liée...
Pour les raisons que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer à propos d'un amendement semblable, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 84. Quant à l'amendement n° 35, il apporte une précision qui ne lui paraît pas indispensable. Il est évident, en effet, que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté tiendra compte, dans son avis, non seulement du bilan dressé par le service chargé de l'évaluation des détenus, mais encore de l'expertise médicale. C'est fondamental. Sincèrement, il ne me paraît pas utile de préciser selon quelles modalités les conclusions de l'évaluation réalisée par le service spécialisé seront communiquées. Vraisemblablement, ce point fera l'objet de circulaires ministériel...
... sur l'articulation possible entre le placement en centre médico-socio-judiciaire, le placement en centre pénitentiaire spécialisé et l'hospitalisation d'office. Le présent projet de loi ne fait aucune différence entre les condamnés qui présentent des troubles mentaux et ceux qui ne présentent que des troubles de la personnalité. Ainsi, il n'exclut pas a priori du champ de la rétention de sûreté les individus qui présentent des troubles mentaux. Il ne ressort pas de votre présentation, madame le garde des sceaux, que vous fassiez une distinction entre la dangerosité criminologique et la dangerosité psychiatrique. Or il ne faut pas confondre les deux. Heureusement, un criminel n'est pas forcément un fou et un fou n'est pas forcément un criminel ! L'accepter reviendrait à admettre les thé...
L'amendement tend à permettre à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'ordonner une hospitalisation d'office si l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté fait apparaître non des troubles de la personnalité mais des troubles mentaux. Nous ne sommes pas hostiles sur le fond à cette précision, mais elle ne nous paraît pas utile. En effet, actuellement, une personne atteinte de troubles mentaux peut à tout moment, au cours de la détention, fair...
Je ne développerai pas ici les arguments que j'expose dans l'objet de cet amendement, qui, vous l'aurez remarqué, est largement suffisant pour justifier juridiquement ce dernier. Je me permets toutefois de préciser dans quelle mesure cet amendement permettrait de « sauver » la mesure de rétention de sûreté, dans son objet et dans ses modalités d'application, tout en garantissant la constitutionnalité du texte qui nous est aujourd'hui proposé. En l'état, ce texte constitue, je l'ai dit, une abdication totale devant les principes les plus élémentaires du droit pénal. Il constitue également une abdication devant plusieurs principes garantis par la Constitution. L'inconstitutionnalité est tellement é...
L'amendement n° 3 est important, car il vise à lever toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté. En effet, cet organe présente bien toutes les caractéristiques d'une juridiction : cette commission régionale est composée de magistrats ; elle statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d'un avocat ; les décisions qu'elles prononcent sont soumises à un recours en appel et à un pourvoi en cassation ; enfin, et surtout, elle statue sur une privation de liberté ...
Il est certain que le terme de juridiction est plus adéquat, mais je voudrais revenir sur une remarque incidente de notre rapporteur. Une juridiction, nous dit-il, peut bien prendre des mesures de sûreté. Certes, mais ces mesures restent des modalités d'application de la peine, n'ont de sens que par rapport à celle-ci et ne peuvent exister une fois que la peine est accomplie, sauf à considérer qu'il s'agit de mesures de police. Jusqu'à présent, interner par mesures de police une personne pénalement responsable ne se pratiquait pas et semblait contraire aux principes à la fois de la Déclaration de...
Cet amendement est de nature rédactionnelle. Le dispositif proposé permet de conclure qu'il existe trois degrés de contrôle de la décision de rétention de sûreté : la décision de la juridiction régionale peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale, puis d'un pourvoi en cassation. Le dispositif garantit donc la possibilité d'un contrôle efficace de la décision initiale de placement en rétention de sûreté. Il semble toutefois que la rédaction du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-53-15 du code d...
Cet amendement vise à préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le projet de loi laisse à la personne placée en rétention de sûreté la possibilité de demander à la commission régionale de mettre fin à la mesure dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive. Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale et où la commission régionale des mesures de s...