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Ce sous-amendement est le premier d'une série de sous-amendements visant à mettre en cohérence le principe et les règles de l'interopérabilité avec les mesures techniques de protection. Il a pour objet de rétablir dans sa version initiale le troisième alinéa du texte proposé par l'article 7 pour l'article L. 331-5 tendant à préciser qu'un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage et de transformation ne constitue pas une mesure technique de protection. En effet, la commission, selon ses propres termes, propose une r...
Ce sous-amendement tend à préciser les obligations des fournisseurs de mesures techniques en matière d'interopérabilité, en reprenant la formulation utilisée par la directive 91/250 CEE sur la protection des programmes d'ordinateurs. Ainsi, à travers ce sous-amendement, nous visons un double objectif. D'une part, nous cherchons à éviter que les mesures techniques n'aient pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité. D'autre part, nous souhaitons contraindre les fournisseurs de mesures t...
À travers ce sous-amendement, je propose de reprendre un paragraphe que nos collègues députés avaient voté, afin de préciser ce que sont les informations essentielles à l'interopérabilité. En effet, la mention des seules interfaces de programmation peut sembler insuffisante. L'évolution technologique est telle qu'il convient, à mon avis, d'élargir la définition des informations essentielles à l'interopérabilité, en ajoutant aux interfaces de programmation les formats de protection et les accès au système de gestion des droits. Ceux-ci, en effet, comme chacun peut le comprendre, s...
Tout d'abord, l'interopérabilité n'est plus de droit, mais elle est négociée et placée sous la surveillance d'une autorité administrative indépendante. Celle-ci pourra d'ailleurs parfaitement refuser l'interopérabilité, ou en tout cas l'accès aux informations et à la documentation.
Mais si, monsieur Valade ! C'est pourquoi j'estime que nous passons d'une interopérabilité de droit et de principe à une interopérabilité potentielle. Et la différence est d'importance ! Je reviendrai plus longuement tout à l'heure sur cette autorité administrative indépendante. Je vous renvoie au rapport du Conseil d'État qui, il y a quelques années, pointait le foisonnement de ces AAI.
... parce qu'une charge financière serait créée par voie d'amendement. Une fois encore, il me semble que l'interopérabilité n'est pas négociable et doit s'inscrire dans le plein champ du texte. Pour cela, il faut en revenir à un paragraphe voté par l'Assemblée nationale, d'ailleurs à l'unanimité.
À travers ce sous-amendement, je propose d'instituer une procédure en plusieurs étapes destinée à garantir l'interopérabilité. Tout intéressé pourra demander au fournisseur de MTP les informations essentielles à l'interopérabilité. S'il ne les obtient pas, il pourra saisir le Conseil de la concurrence. Pourquoi confier cette mission au Conseil de la concurrence plutôt qu'à une nouvelle autorité administrative indépendante ? Parce que, comme je l'ai souligné dans mon intervention liminaire, les abus de position dominan...
L'interopérabilité doit-elle être gratuite ou payante ? Le texte voté par l'Assemblée nationale précisait que les fournisseurs de mesures techniques ne pourraient exiger de contreparties financières que pour les « les frais logistiques » entraînées par la délivrance d'informations essentielles à l'interopérabilité. Cette expression est un peu vague, je le reconnais. Dans la rédaction proposée par notre commission...
Les fournisseurs de mesures techniques ne peuvent exiger de contreparties financières pour la fourniture d'informations essentielles à l'interopérabilité que lorsque ces dernières sont transmises sur un support physique, et uniquement pour couvrir les frais d'impression, de stockage et de transport. Comme la Commission européenne vient de le rappeler lors du procès de Microsoft, qu'a évoqué mon collègue Bruno Retailleau, la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité n'est pas une question de droit de propriété intellectuelle. ...
... toute atteinte à la vie privée et tout contrôle des échanges. Les pouvoirs publics doivent également garantir que la concurrence sera assurée sur le marché de l'édition des mesures techniques de protection. Ne laissons pas ce dernier aux mains des seules grandes firmes éditrices de logiciels propriétaires ! Comme nous l'avons déjà souligné, nous sommes extrêmement attachés à l'effectivité de l'interopérabilité. Nous demandons au Gouvernement d'être vigilant et de faire en sorte que cette interopérabilité soit réellement garantie par les industriels. En effet, la loi à elle seule ne sera pas suffisamment forte face aux grands groupes. Ceux-ci disposent d'énormes moyens juridiques pour retarder l'application de l'interopérabilité, qui constitue justement l'une des principales avancées du débat à l'Assem...
...e personne qui achète via internet en toute légalité ne puisse écouter ce qu'elle a acquis sur tout type de support, ne serait-ce que son autoradio. Ce sous-amendement a donc pour objet de permettre aux usagers de lire normalement les oeuvres achetées, quels que soient le format ou les appareils utilisés à cette fin. Il s'agit, là encore, d'affirmer un principe de bon sens au regard de l'interopérabilité, principe qui doit guider l'autorité de régulation chargée de faire respecter cette interopérabilité. À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez déclaré que cette disposition était très importante, car elle clarifiait les enjeux de l'interopérabilité. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de la retirer du texte. En tout état de cause, vous devriez accepter ce sous-amendement, sin...
...ettant de contourner une mesure technique nécessaire pour permettre d'effectuer les actes réalisés conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou à l'article 6 de la directive 91/250/CEE. » Pour garantir une sécurité juridique et éviter, comme cela s'est déjà produit, que de grands éditeurs ne menacent arbitrairement les développeurs pratiquant la décompilation ou l'ingénierie inverse à des fins d'interopérabilité, il convient donc de réaffirmer le droit à l'exercice des exceptions visant à permettre la recherche de l'interopérabilité. Ces exceptions sont essentielles à la libre concurrence sur le marché du logiciel. Il importe cependant de ne pas instaurer une autorisation de recherche de l'interopérabilité par décompilation si les informations nécessaires à sa mise en oeuvre sont déjà facilement et rapi...
Nous souhaitons rétablir cette disposition majeure pour la mise en oeuvre du principe de l'interopérabilité, qui autorise la publication de codes source de logiciels indépendants interopérant avec une mesure technique, ne serait-ce, par exemple, que pour « lire » une oeuvre protégée. D'une part, interdire la publication de ces codes reviendrait à porter atteinte à la liberté pour les auteurs des logiciels, protégés par le droit d'auteur, de disposer de leurs oeuvres. En effet, comme le précise l'artic...
...ent ne vise qu'à apporter des précisions à l'article 7, qui a donc été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Son adoption nous permettrait de nous mettre en conformité totale avec nos obligations communautaires, tout en garantissant aux petites et moyennes entreprises françaises l'accès à des marchés porteurs et stratégiques. Il convient, en effet, de réaffirmer le droit à la recherche de l'interopérabilité tel qu'il est prévu à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle. Il existe un conflit entre l'article 6 de la directive 2001/29/CE, que transpose le projet de loi, et les articles 5, paragraphe 3, et 6 de la directive 91/250/CEE. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion de dénoncer ici le conflit juridique, qui génère une insécurité sur le marché du logiciel, notamment pour le...
...t de prévention. Ces mesures doivent être considérées comme le relais, l'expression de la volonté de tous les titulaires de droits, ce qui inclut, outre les auteurs et les producteurs, les artistes interprètes. L'objectif déclaré de la loi est de prévenir les échanges illicites, qui amputent les revenus des créateurs, auteurs, artistes et producteurs. Sa motivation première est la question de l'interopérabilité, qui serait la cause de ces échanges considérés, tous confondus, comme illicites. À propos de ces échanges, nous ne pouvons l'ignorer, toute mesure technique est intrinsèquement contournable et aucune loi ne suffit ou ne suffira à éviter les abus ou le piratage, qu'il faut d'ailleurs bien distinguer. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, la définition légale et réglementaire de la contre...
...ns d'utilisation des biens et services qu'ils achètent. Le texte qui nous est soumis renforce opportunément cette obligation d'information du consommateur, dont l'absence est déjà sanctionnée par le juge. En outre, si les conditions d'utilisation de certains supports ou services sont trop restreintes, les consommateurs s'en détourneront, ce qui constituera évidemment une puissante incitation à l'interopérabilité... En revanche, il convient aussi d'être conscient des conséquences catastrophiques que peut avoir le dispositif, aussi critiquable dans le fond que dans la forme, introduit à l'article 7 du projet de loi ; le Gouvernement en est le premier responsable pour avoir eu l'idée surprenante de recopier, dans le projet de loi initial, des dispositions de la loi sur la liberté de communication qui s'ins...
Il s'agit d'un amendement de clarification. En effet, la mise en oeuvre de l'interopérabilité en violation du droit d'auteur constituerait une contrefaçon. Cette disposition est donc superfétatoire et confondante quant à la légitimité de l'interopérabilité.
Cet amendement a le même objet que le sous-amendement n °229. À des fins de sécurité juridique, il réaffirme le droit à l'exercice des exceptions, notamment la décompilation visant à permettre la recherche de l'interopérabilité. Ces exceptions sont essentielles à la libre concurrence sur le marché du logiciel.
... la notion d'usage licite dans la mesure où un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique pour des usages illicites serait tout simplement interdit ; sa conception et sa mise à disposition du public seraient passibles des sanctions prévues aux articles 13 et 14 de ce projet de loi. Cette disposition est donc superfétatoire et toujours aussi confondante quant à la légitimité de l'interopérabilité, que nous défendons, comme vous le savez.