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... ici que les plus beaux paysages sont aussi les plus convoités. Devant les pressions démographiques et économiques de toutes sortes qu’ils subissent, de nombreux espaces à forte valeur patrimoniale ne bénéficient pas encore d’une protection suffisante. Le texte proposé à l’article 1er pour le III de l’article L. 161-1 du code de l’environnement vise à soumettre au dispositif du projet de loi les dommages graves causés aux espèces et aux habitats naturels. L’amendement n° 50 a pour objet de prévoir que, au regard des objectifs de protection de l'environnement, le principe de la responsabilité environnementale soit étendu à l'ensemble des sites répondant à un objectif de préservation des habitats et des espèces de faune et de flore, comme c’est le cas pour les parcs nationaux, les parcs naturels ...
Il me semble qu’il serait tout de même un peu dommage de ne viser, au travers d’un tel texte, que de 2 % à 3 % de l’espace français, alors que celui-ci présente une si grande richesse écologique ! On connaît les sites Natura 2000, mais il existe bien d’autres espaces ayant autant de valeur et de richesses ! Il est donc tout à fait regrettable de choisir de ne préserver qu’une catégorie de sites, qui plus est en restreignant la définition des dommag...
En ce qui concerne l’amendement n° 99, la commission émet un avis défavorable. En effet, s’agissant des dommages causés aux sols, la directive de 2004 retient comme critère le risque d’atteinte grave à la santé humaine. Il s’agit là d’un élément essentiel de définition du champ d’application de la directive qui a fait l’objet de discussions à l’échelon européen. Il n’apparaît donc pas opportun que la France modifie de sa seule initiative cette définition, en raison des difficultés d’application qui se prés...
Nous proposons une rédaction légèrement différente par rapport à celle de M. le rapporteur, puisque nous prévoyons que les frais de publicité des procédures et d’évaluation incombent eux aussi à l’exploitant responsable des dommages, et ce dans tous les cas. En effet, la rédaction du texte proposée par le Gouvernement fait planer un doute sur la nature des frais devant être mis à la charge de l’exploitant. D’où la nécessité de cette précision. Pour plus de clarté, nous vous proposons d’indiquer dès l’article L. 162-20 que les frais de publicité liées aux procédures d’information et de consultation du public, des collectiv...
Cet amendement vise à déplacer, pour des raisons de lisibilité, la définition de la menace imminente de dommage à l’article L. 161-1 du code de l’environnement, dans la mesure où elle est évoquée dès l’article L. 161-2.
J’avoue mon embarras… Nous échangeons nos vues sur le sujet depuis hier. J’aurais aimé, il est vrai, qu’en cas de causes multiples l’autorité compétente puisse répartir le coût des mesures entre les exploitants à concurrence de leur participation aux dommages.
La rédaction présentée pour l’article L. 161-2 du code de l’environnement exclut du champ d’application du projet de loi un certain nombre de dommages. Le 5° exclut tout incident « à l’égard duquel la responsabilité ou l’indemnisation relèvent du champ d’application d’une des conventions internationales énumérées à l’annexe IV, y compris toute modification future de ces conventions, qui est en vigueur dans l’État membre concerné ». En l’état actuel du droit, seules deux conventions sont visées. Cependant, l’annexe à laquelle il est fait réfé...
Madame la secrétaire d’État, les termes du texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 162-22 du code de l’environnement sont clairs : « Lorsqu’un même dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti entre les exploitants par l’autorité administrative compétente ». Par conséquent, je ne peux être d’accord avec votre interprétation. Je le répète, je ne souhaite pas retirer cet amendement ; nous verrons bien ce qu’en pensera l’Assemblée nationale.
Cet amendement, identique aux amendements n° 51 et 92, a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de responsabilité les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures ou par les centrales nucléaires, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales qui réglementent la responsabilité civile. Or, les activités liées au transport d'hydrocarbures et au nucléaire sont potentiellement très dommageables pour l'environnement, et les dispositifs internationaux sont très limitatifs et insuffisamment protecteurs. Par e...
De la Vendée à l’Alsace, la situation est la même ! Cet amendement vise à supprimer dans ce texte qui définit le régime de responsabilité environnementale des dispositions qui permettent d’exonérer de responsabilité les dommages liés au transport des hydrocarbures, d’une part, et à la production d’énergie nucléaire, d’autre part. En effet, quel pourrait être le sens d’un texte définissant le principe de la prévention et de la réparation dans le domaine de la responsabilité environnementale s’il ne couvre ces deux grands domaines ? Certes, je n’en doute pas, des explications très précises sur les différentes conventions...
Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 104 et 105. S’agissant de l’amendement n° 104, les activités liées au transport d’hydrocarbures sont potentiellement, nous en savons quelque chose, très dommageables à l’environnement, et les dispositifs internationaux sont, à notre avis, trop limitatifs et insuffisamment protecteurs. Ainsi, à la suite de la catastrophe du Prestige, les indemnisations accordées par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été dérisoires au regard des dégâts causés. Certes, le récent jugement relatif à ...
...° 5 rectifié bis, doivent être mentionnées dans la loi, car certaines d’entre elles n’ont pas encore été ratifiées par la France. Seule la loi peut procéder à l'exclusion du champ d'application. La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 51, 71 et 92 rectifié, ainsi que sur les amendements n° 104 et 105. L’exclusion du champ d’application de la directive des dommages relevant d’une convention relative au transport des hydrocarbures ou au nucléaire est un choix qui a été fait à l’échelon de l’Union européenne par l’ensemble des États membres. Cette exclusion a été justifiée par le fait que, dans ces domaines, des conventions internationales prévoient déjà des régimes de responsabilité. À titre d’exemple, la convention internationale de 1969 sur la responsabi...
Cet amendement tend à déplacer, pour des raisons de lisibilité, l'exclusion du champ d'application des pollutions diffuses à l'article L. 161-2 du code de l’environnement et à préciser, conformément à l’article 11 de la directive, que c'est au préfet de déterminer le lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants. Cette précision est particulièrement utile pour les pollutions diffuses, du fait de la difficulté à établir le lien de causalité.
...tte proposition du Gouvernement, avec lequel elle se trouve quelque peu en désaccord sur ce point. Toutefois, afin de prendre en compte le vœu du Gouvernement, nous proposons de rectifier notre amendement n° 7, afin de proposer la rédaction suivante pour le 7° de l’article L. 161-2 du code de l’environnement : « Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ; ». Cette formulation devrait permettre de trouver un équilibre.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 5 rectifié bis, qui exclut du champ d’application du projet de loi les dommages relevant des conventions figurant à l’annexe IV de la directive quand elles auront été ratifiées par la France.
...ne suivrons pas M. le rapporteur sur cet amendement et, pour ma part, je suis tout à fait satisfaite des explications données par Mme la secrétaire d’État. Pour avoir malheureusement vécu à plusieurs reprises de telles situations dans ma région, je sais qu’il est très difficile d’évaluer a priori les frais engagés par les associations dans ce domaine. L’instauration d’un plafond pour les dédommagements rendrait la situation absolument ingérable.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous rappeler les termes exacts de l’article 10 de la directive : « L’autorité compétente » – c’est-à-dire le préfet – « est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue. » Il s’agit donc bien, pour le préfet, d’u...
...ces scientifiques n’était pas, au moment de l’accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l’activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s’applique qu’aux produits défectueux, selon le principe de responsabilité pour faute présumée. La disposition du projet de loi, en étendant cette théorie aux dommages environnementaux, constitue une grave régression du droit de l’environnement et doit donc être supprimée. Ainsi, le patronat a obtenu satisfaction sur l’exonération de l’exploitant pour risque de développement. Les représentants du MEDEF ont expliqué, lors du colloque sur la responsabilité environnementale qui s’est tenu à la Cour de cassation, que cette exonération était une condition nécessai...
Le projet de loi exonère de l’application du principe de responsabilité tout dommage résultant d’une activité qui, au moment du dommage, n’était pas identifiée comme susceptible de causer des dégâts. Le principe de précaution suppose que l’on agisse avec une certaine prudence lorsque l’on utilise de nouvelles technologies, de nouvelles molécules et de nouvelles techniques. C’est bien cette vigilance particulière qui doit donner lieu à une responsabilité, et donc au maintien de l...
En cas de dommage grave à l’environnement, conformément à l’annexe III de la directive, seront notamment soumises à un régime de responsabilité sans faute – c’est donc assez lourd ! – les activités suivantes : toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés, toute dissémination volontaire dans l’environnement, tout transport ou mise sur le marché d’organismes génétiqu...