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Je ferai sur l’amendement n° 57 rectifié une remarque générale qui vaudra par conséquent aussi pour les cinq autres amendements. Un très large débat a eu lieu au moment de l’élaboration de la directive sur l’opportunité d’instituer une responsabilité subsidiaire de l’État en cas de défaillance de l’exploitant, ce qui est classique. Ce débat est désormais tranché, la directive ne prévoyant pour l’autorité compétente qu’une possibilité et non une obligation. Sur ce point, le présent texte se borne donc à transposer la directive ; il ne paraît donc pas opportun de rouvrir le débat. En outre, il semble peu probable qu’en cas de dommage grave pour l’environnement commis par un exploitant identifié, l’État...
...ministre ni même celui de M. le rapporteur sur l’amendement n° 53 rectifié, qui vise à clarifier le rôle des maisons mères et celui des actionnaires, afin que le sous-traitant ou la filiale ne soit pas seul responsable des éventuels dommages causés à l’environnement. Cet amendement me semblait de nature consensuelle, et il me paraît donc vraiment regrettable de refuser d’adopter la définition de l’exploitant proposée par Mme Didier.
Ce sous-amendement, très simple, vise à faire en sorte que le contrôle puisse s’exercer non seulement sur toute l’étendue des terrains de l’exploitant, mais aussi sur les produits répandus par les matériels en cours d’utilisation.
Cet amendement vise à fusionner les textes respectivement proposés pour les articles L. 162-20 et L. 162-21 du code de l’environnement afin de clarifier les coûts mis à la charge des exploitants. En outre, il tend à exclure de ces coûts les frais liés à la consultation du public sur les mesures de réparation. En effet, l’exploitant devra déjà financer des mesures de réparation, qui pourraient s’avérer très onéreuses, ainsi que toutes les procédures de consultation des tiers telles que les collectivités territoriales ou les associations. En revanche, l’information du public n’est pas prévue par la directive ; elle relèvera donc du choix de chaque préfet. Dès lors, l’amendement prévoit que ce ne sera pas à l’exploitant d’en ...
Nous proposons une rédaction légèrement différente par rapport à celle de M. le rapporteur, puisque nous prévoyons que les frais de publicité des procédures et d’évaluation incombent eux aussi à l’exploitant responsable des dommages, et ce dans tous les cas. En effet, la rédaction du texte proposée par le Gouvernement fait planer un doute sur la nature des frais devant être mis à la charge de l’exploitant. D’où la nécessité de cette précision. Pour plus de clarté, nous vous proposons d’indiquer dès l’article L. 162-20 que les frais de publicité liées aux procédures d’information et de consultation ...
Je tiens à faire observer que, contrairement à ce que laisse supposer cet amendement, les dépenses liées à la consultation des tiers seront bien, en tout état de cause, à la charge de l’exploitant. Cela étant, la commission ne souhaite pas pour autant que les coûts d’information du public soient mis à la charge de l’exploitant pour les raisons invoquées à l’appui de l’amendement n° 23, à savoir le fait que l’exploitant doit déjà financer les mesures de réparation, et celles-ci peuvent se révéler très onéreuses. L’information du public, non prévue par la directive, relèvera du choix de cha...
...prudence, qui, par nature, intervient après un dommage. Je rappelle, en effet, que l’article 3 de la Charte de l’environnement dispose que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Par ailleurs, nous ne pouvons imaginer qu’il n’en eût pas été autrement si l’exploitant de l’Erika avait anticipé, en adoptant des mesures de prévention, les risques financiers qu’aurait fait peser le principe pollueur-payeur s’il s’était appliqué avant la catastrophe. Au dire des spécialistes, la jurisprudence Erika est en train de révolutionner les pratiques du secteur. N’est-ce pas là une preuve que la menace d’une sanction, notamment financière, est efficace pour f...
...nventions internationales prévoient déjà des régimes de responsabilité. À titre d’exemple, la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures fixe des indemnités versées en cas de dommages à l’environnement, qui doivent correspondre au coût des mesures de remise en état. Par ailleurs, en matière nucléaire, la responsabilité de l’exploitant est exclusive, objective et assortie d’une obligation d’assurance ou de garantie financière. Avec la notion de garantie financière, on va donc en quelque sorte plus loin encore que ne le prévoit le présent texte. Les instruments internationaux visés dans le projet de loi définissent des mesures de restauration à la charge de l’exploitant en cas de dommage. En conséquence, dans ces hypothèses, l...
Cet amendement vise à préciser que le préfet, lorsqu’il déléguera à des tiers l’exécution de mesures de réparation, devra fixer une somme maximale à ne pas dépasser. Il s’agit d’inciter le préfet et les tiers concernés à prévoir, dès le départ, un calibrage précis des mesures, afin, d’une part, d’assurer le cas échéant une visibilité à l’exploitant quant au montant qu’il aura à rembourser, et, d’autre part, de sécuriser les tiers eux-mêmes. En effet, si, au final, l’exploitant n’est toujours pas identifié, la question de savoir qui les remboursera est posée. Madame la secrétaire d’État, je sais que, sur ce point également, nos positions diffèrent quelque peu, mais peut-être pourrons-nous trouver un terrain d’accord. J’attends donc vos expl...
... je rectifie cet amendement afin de préciser que le montant maximal susceptible d’être remboursé aux associations et aux collectivités territoriales parties prenantes sera arrêté « en concertation avec elles ». J’attache, tout comme vous, énormément de prix au bénévolat et à ceux qui s’engagent dans de telles opérations de réparation ou de réhabilitation. Malgré tout, il importe, à mon sens, que l’exploitant dispose d’une visibilité suffisante en la matière. J’espère donc que vous serez sensible à cet effort de clarification.
Madame la secrétaire d’État, j’avais pourtant le sentiment que cette légère modification rédactionnelle était de nature à mieux encadrer le dispositif et à satisfaire tout le monde. En effet, imaginez, a contrario, que l’exploitant soit mal identifié et que les coûts dérapent : qui prendra en charge le travail des associations ? Je sais bien que les préfets seront parfois confrontés à des situations d’urgence, qui pourront prendre un tour conflictuel, mais je ne vois pas en quoi cela les empêcherait d’organiser assez rapidement une concertation.
...uvernement, nous proposons de rectifier notre amendement n° 7, afin de proposer la rédaction suivante pour le 7° de l’article L. 161-2 du code de l’environnement : « Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ; ». Cette formulation devrait permettre de trouver un équilibre.
...onsabilité environnementale, qui vise à consacrer le principe pollueur-payeur. Que je sache, les pollueurs sont tout de même faciles à identifier ! Pourquoi donc voulez-vous plafonner la somme qu’ils devront rembourser pour la réparation ? C’est aberrant ! Là où vous êtes très fort, c’est que, pour les situations d’urgence et de crise, vous privilégiez la concertation. Autrement dit, quand c’est l’exploitant qui, au final, doit payer, il faut faire durer les choses… Un peu de décence, je vous en prie ! Vous n’êtes pas à ce banc pour défendre les intérêts du grand capital !
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire. Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, une procédure de recouvrement des coûts.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous rappeler les termes exacts de l’article 10 de la directive : « L’autorité compétente » – c’est-à-dire le préfet – « est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente directive dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente ...
Le texte proposé pour l’article L.162-27 exonère l’exploitant du régime de responsabilité au motif que l’état des connaissances scientifiques n’était pas, au moment de l’accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l’activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s’applique qu’aux produits défectueux, selon le principe de responsabilité pour faute présumée. ...
...ivité qui, au moment du dommage, n’était pas identifiée comme susceptible de causer des dégâts. Le principe de précaution suppose que l’on agisse avec une certaine prudence lorsque l’on utilise de nouvelles technologies, de nouvelles molécules et de nouvelles techniques. C’est bien cette vigilance particulière qui doit donner lieu à une responsabilité, et donc au maintien de la responsabilité de l’exploitant. Même si la nuisance est prouvée a posteriori, elle peut être présumée a priori. Il nous semble important de maintenir ce qui, comme l’a clairement dit M. Desessard, n’est qu’une déclinaison du principe de précaution, principe désormais inscrit dans la Constitution.
La commission est défavorable à ces amendements. Elle a en effet fait le choix, pour la définition de l’exploitant, de se rapprocher le plus possible des termes juridiques utilisés en droit français, tout en restant fidèle à la directive, afin de ne pas introduire un flou juridique qui est en quelque sorte, dans ce projet de loi, le principal écueil qui guette les exploitants. Aussi la commission souhaite-t-elle écarter de la rédaction du projet de loi des notions qui sont extrêmement floues en droit françai...
...Les associations ayant reçu l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du présent code pourraient alors alerter l’autorité à partir d’informations et données pertinentes sur la présomption d’un dommage environnemental. Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiqueraient d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente donnerait à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses propres vues s’agissant de la demande d’action et des observations qui l’accompagnent. Ce serait l’esquisse d’une véritable démocratie écologique, l’un des objectifs annoncés du Grenelle de l’environnement. Ce serait pour nous un signe de reconnaissance et de considération à l’égard du monde associatif qui, dans les domaines de la protection de l’en...
...à la mise en place d’un système de sécurité financière devant permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux. De telles garanties existent en France pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont destinées à permettre à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l’exploitant, civilement responsable des préjudices qu’il pourrait provoquer à des tiers. Elles permettent également d’assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident et/ou de pollution avant ou après fermeture, et la remise en état du site après cessation de l’activité. Le but est d’éviter la création de sites orphelins. La direc...