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Cet amendement vise à intégrer dans la Constitution, en tête de l’article 65 de la Constitution, les missions fondamentales du Conseil supérieur de la magistrature. Certes, l’article 64 de la Constitution précise que les magistrats du siège sont inamovibles. Mais nulle part il n’est précisé que le Conseil supérieur de la magistrature est le garant de cette règle. Il convient donc de définir clairement les missions du CSM. Premièrement, il est le garant de l’indépendance des magistrats du siège. Deuxièmement, il veille au respect des règles déontologiques applicables aux magistrats du siège et du parquet. Troisièmement, il assure...
Par cet amendement, nous proposons de rétablir la parité entre les magistrats et les non-magistrats dans la composition des formations du siège et du parquet du Conseil supérieur de la magistrature. La question de la composition du Conseil supérieur de la magistrature a en effet une grande importance, et pas seulement symbolique. Quelle considération voulons-nous donner à cette instance, à ceux qui participent à l’œuvre de justice ? Serait-ce la mise en minorité volontaire des magistrats ? En modifiant la composition des formations, e...
...e sous-amendement, je souhaite proposer quelques modifications. Tout d'abord, mes chers collègues, évitons le trompe-l’œil : le projet de loi constitutionnelle évoque une « formation plénière », alors qu’en réalité celle-ci ne comporte qu’une partie des membres des deux formations. En effet, aux termes de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, seuls trois des cinq magistrats du siège et trois des cinq magistrats du parquet participent à cette formation ; le terme « plénière » semble donc quelque peu abusif. Donc, la première modification que je propose, c’est que le CSM siège réellement en formation plénière. Ensuite, je suggère que le président de cette formation plénière soit élu par ses membres. Notre collègue Pierre Fauchon a très bien expliqué tout à l'heure que la char...
Cet amendement concerne la présidence de la formation plénière du CSM, qui a déjà été évoquée par certains de nos collègues. Si la formation compétente pour les magistrats du siège est présidée par le Premier président de la Cour de cassation et celle qui est compétente à l’égard des magistrats du parquet par le procureur général près la Cour de cassation, il semble anormal que la formation plénière soit également présidée par un magistrat, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, il ne faut pas surcharger de tâches ces magistrats de très haut niveau que sont le Premier pré...
Dans le même esprit que pour le sous-amendement précédent, il vous est ici proposé, mes chers collègues, de faire désigner le président de la formation plénière parmi les personnalités qualifiées de cette formation Là encore, il s'agit d’éviter tout reproche de corporatisme, mais aussi toute polémique sur une prétendue hiérarchie entre les magistrats du siège et ceux du parquet En outre, cette disposition permettrait au président de la formation plénière de consacrer tout le temps nécessaire à sa fonction, ce que ne pourraient faire, me semble-t-il, ni le Premier président de la Cour de cassation ni le procureur général près ladite cour, qui exercent tous deux de lourdes responsabilités. Comme nombre de mes collègues, j’ai reçu, s’agissant de ce pro...
..., sauf en matière disciplinaire, assister aux séances des formations du CSM en tant que membre de droit. Il est normal que le garde des sceaux soit entendu par cette instance et puisse venir s’exprimer devant elle, mais de là à en faire un membre de droit, il y a une nuance de taille ! Un autre sujet d’insatisfaction pour nous concerne les deux formations compétentes à l’égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet, qui seront présidées respectivement par le Premier président de la Cour de cassation et par le procureur près ladite cour. Notre amendement porte sur ce premier point de désaccord que nous avons avec le texte proposé pour l’article 65 de la Constitution. Nous souhaitons, comme d’autres, que la formation compétente à l’égard des magistrats du siège élise son présiden...
Cet amendement tend à établir la parité entre les magistrats et les non-magistrats au sein de la formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du siège. Nous souhaitons que cette formation élise son président en son sein. En plus des cinq magistrats du siège et du magistrat du parquet, nous proposons que cette formation comprenne trois personnes désignées à la majorité qualifiée par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, ainsi que trois représentants élus des avocats, des universitaires et...
Cet amendement vise à aligner, d’une part, les conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles qui valent pour les magistrats du siège et, d’autre part, les pouvoirs des deux formations en matière disciplinaire.
Avant de donner l’avis de la commission, je formulerai quelques observations. Par exemple, savez-vous, mes chers collègues, qu’en moyenne la formation disciplinaire, siège et parquet, traite dix dossiers par an ? Or qui saisit le Conseil supérieur de la magistrature ? Ce n’est pas lui qui se saisit lui-même ! C’est soit la chancellerie, soit les Premiers présidents, soit les procureurs généraux. Certaines années, les Premiers présidents et les procureurs généraux ne saisissent pas le CSM. Pourtant, on dénonce son mauvais fonctionnement ! Ainsi n’est-il pas rare d’e...
…et qui, je crois, ont bien servi le Conseil au cours des années précédentes. Je pense, notamment, à deux anciens secrétaires généraux du Sénat qui ont fait honneur au Conseil supérieur de la magistrature, plutôt qu’ils n’ont dégradé la fonction ! Madame le garde des sceaux, un point nous gênait au sujet du régime disciplinaire des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Il nous semble que les conditions d’exercice du droit au recours – cassation devant le Conseil d’État pour le siège et recours pour excès de pouvoir pour le parquet – doivent être unifiées. En effet, compte tenu de la disparité actuelle entre les modalités de recours contre les décisions disciplinaires relatives aux magistrats, les magistrats du parquet pourraient ap...
...oncernées au Premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, émet un avis défavorable sur ce sous-amendement. Pour les mêmes motifs, l’avis de la commission sera défavorable sur l’amendement n° 416. La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 405 rectifié, relatif à la composition de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège. L’amendement n° 92 de M. Patrice Gélard vise à rétablir la parité entre les magistrats et les personnalités extérieures. Toutefois, il deviendra sans objet si l’amendement de la commission est adopté, puisque nous proposons que le Défenseur des droits des citoyens et le président du Conseil économique et social ne participent pas à la désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrat...
Madame la garde des sceaux, j’avoue ne pas très bien comprendre pourquoi vous vous opposez à une définition claire des missions du Conseil supérieur de la magistrature dans la Constitution. Alors qu’est inscrite dans la Constitution l’inamovibilité des magistrats du siège, il me paraît également nécessaire d’inscrire dans le marbre de la Constitution des missions aussi fondamentales que la garantie de l’indépendance des magistrats, le respect des règles déontologiques, l’égalité d’accès des citoyens à la justice. Il me semble d'ailleurs que M. le rapporteur ne s’y opposait pas, il sollicitait simplement l’avis du Gouvernement, …
...gistrats. Ici, on ne veut pas ! Sur la question disciplinaire, je pense profondément que ce serait une très grave erreur, pour le ministre de la justice, que de vouloir exercer un pouvoir disciplinaire direct sur les magistrats du parquet. La magistrature peut tout à fait se concevoir selon deux corps séparés : un corps de fonctionnaires qui poursuit, de haut en bas, et un corps de magistrats du siège, complètement indépendant du premier. La France a choisi la voie d’un corps unique. Les personnes qui exercent les fonctions du parquet – elles passeront d’ailleurs souvent au siège – demeurent des magistrats ; elles ont donc droit aux garanties statutaires des magistrats. Je me permets d’indiquer, madame le garde des sceaux, que ce n’est pas parce que l’article 30 du code de procédure pénale v...
... une seule et même catégorie des magistrats qui sont, en réalité, de deux types bien différents ; je ne cesse de le dire ! Les magistrats du parquet portent le nom de magistrat – ils ont une formation, une déontologie, des principes, des traditions, c’est entendu –, mais ils sont les avocats de l’une des parties, les avocats de la société. Ils n’ont donc pas la même impartialité que les juges du siège. S’ils portent le nom de parquetiers, c’est parce qu’au Moyen Âge les avocats de la Couronne avaient obtenu de se placer sur le plancher où étaient les juges, tandis que les autres avocats restaient à même le sol, à battre la semelle sur le sol gelé.
Le Royaume-Uni, qui ne peut être taxé de pays sous-développé en matière de justice, s’est passé pendant très longtemps de magistrats du parquet. La couronne confie les intérêts publics à des avocats. Donc, n’abusons pas de ce rapprochement des deux corps, car nous sommes dans une culture qui a tendance à les confondre. Le fait de passer continuellement du siège au parquet au cours d’une carrière n’est d’ailleurs guère souhaitable, en particulier à partir d’un certain degré d’ancienneté. Mais c’est encore un autre problème ! Nous sommes conscients, mes chers collègues, que les magistrats du parquet ne peuvent pas avoir la même indépendance que les magistrats du siège, cette indépendance étant difficilement conciliable avec l’insertion des magistrats du ...
C’est avoir un statut, une formation, une déontologie ! Monsieur Collombat, je veux bien que vous nous expliquiez ce soir toute l’organisation de la justice, mais j’ai l’impression qu’il nous faudrait beaucoup d’heures. Le choix qui a été fait par notre pays – et je souhaite qu’on le conserve – est que les magistrats du parquet comme ceux du siège demeurent des magistrats. Cet aspect est d’autant plus important que de nombreuses mesures alternatives créées au fil des années donnent aux magistrats du parquet des compétences juridictionnelles. Nous n’allons pas rouvrir le débat ! Il y a quelques années, la commission des lois a conduit une mission d’information extrêmement intéressante sur l’évolution des métiers de la justice. C’est donc u...
... appellation actuelle. Le terme « commission » a tendance à créer la confusion avec les commissions permanentes. Si nous devons constitutionnaliser ces organes, il convient de ne pas les confondre avec les commissions permanentes, dont le champ est plus spécifique et le travail d’une tout autre nature. Les commissions chargées des affaires européennes sont des organes distincts, au sein desquels siègent des élus appartenant à différentes commissions permanentes. Il y va du caractère transversal de leur activité. Le terme « comité » me paraît mieux refléter leur nature spécifique.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet article 34 me paraît d’une importance fondamentale, car il met en œuvre la possibilité, pour les membres actuels du Gouvernement, de retrouver leur siège au cas où ils seraient « débarqués » après un éventuel remaniement, dont on dit d’ailleurs qu’il pourrait avoir lieu après la présidence française de l’Union européenne.
La rédaction actuelle du projet de loi constitutionnelle pose le principe selon lequel les ministres peuvent retrouver leur siège : on peut en penser ce que l’on veut, mais il est tout à fait inadmissible que cette disposition soit rétroactive et puisse concerner les ministres en poste, sachant d’ailleurs que leurs suppléants, qui ont pris la relève au Parlement, n’ont pas été informés de leur sort éventuel lorsqu’ils ont pris cette responsabilité. En général, la rétroactivité de la loi ne peut être justifiée qu’en raison ...