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...ar le secret de la défense nationale. Il est assez logique que toute géolocalisation y soit en effet interdite. Pour ce qui est d’une question qui a fait débat, à savoir celle de la pose d’une balise en cas d’urgence par l’officier de police judiciaire, l’OPJ, le Sénat a considéré qu’il était possible de laisser cette initiative à l’OPJ dès lors qu’il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République. Il nous a semblé nécessaire que ce dernier valide la procédure au bout de douze heures. S’il ne le fait pas, nous avions explicitement considéré que le dispositif matériel était nul et non avenu, et que par conséquent il ne pouvait produire aucun effet. On peut, bien entendu, tout à fait désactiver une balise. L’Assemblée nationale, après discussion avec vous-même, madame la ga...
...e dispositif juridique de la géolocalisation. Mes chers collègues, la technique de la géolocalisation constitue une ingérence grave dans la vie privée. Ce délai de huit jours était pourtant conforme à la recommandation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, qui a été saisie pour avis. Le ministère de la justice a choisi une durée de quinze jours, autorisée par le procureur de la République, en la justifiant par le fait que ce délai correspond à la durée maximale de l’enquête de flagrance prolongée. Nous rappelons, à cet égard, que la CNIL, dans sa délibération du 19 décembre 2013 portant avis sur ce projet de loi, a rappelé que la durée de la flagrance, telle que prévue à l’article 53 du code de procédure pénale, est de huit jours, renouvelable une fois sur décisi...
...s arrivons au terme de l’examen de ce projet de loi, ce qui va permettre aux forces de police et aux magistrats de reprendre une activité « normale » en matière de lutte contre la délinquance. Les décisions du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation avaient porté un coup d’arrêt à la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre dans une enquête, sur autorisation du procureur de la République. L’intervention du législateur était indispensable afin de rendre à nouveau possible l’utilisation des moyens de géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance. Elle était également indispensable pour améliorer l’encadrement de ces moyens techniques : en effet, l’absence d’un texte répressif suffisamment clair et précis est la porte ouverte...
...la mesure où le seuil de cinq ans était conservé et abaissé à trois ans pour les délits prévus au livre II du code pénal, ainsi que le rapporteur vient de l’indiquer. Concernant le contrôle judiciaire du recours à cette technologie, la CMP a retenu la position adoptée par l’Assemblée nationale, qui nous semble moins protectrice que celle qu’avait votée le Sénat. En effet, en cas de flagrance, le procureur de la République donnera une instruction valable quinze jours consécutifs, et non huit jours, solution qu’avait retenue le Sénat. Quoi qu’en dise Jean-Jacques Hyest, la position du Sénat était conforme à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : cette dernière avait rappelé que l’utilisation de dispositifs de géolocalisation doit être encadrée avec précaution, car « p...
...certain nombre de convergences qui ont semblé protectrices : un accord a été trouvé et la commission mixte paritaire a réussi, selon l’expression consacrée. Enfin, comme le dit Jean-Jacques Hyest, et je partage son point de vue, ces procédures sont encadrées par un magistrat, madame Lipietz. Pour l’instant, je regrette de vous le dire, en France, nous n’avons pas à distinguer entre un juge et un procureur : parmi les magistrats, certains sont procureurs, et, à ce titre, chargés de la poursuite, tandis que d’autres sont chargés de l’instruction et du jugement ; mais ce sont tous des magistrats. Ils ont pratiquement le même statut et sont soumis aux mêmes obligations. Ils doivent, les uns et les autres, respecter les libertés individuelles et les libertés publiques, dont ils sont le garant aux terme...
Le deuxième amendement du Gouvernement, complétant les alinéas 12 à 14, est de précision et de bon sens : nous considérons comme allant de soi qu'une décision négative du procureur au bout de 12 heures entraîne la mainlevée des opérations. Avis favorable.
...ions et des menaces de mort. Ensuite, en ce qui concerne la procédure, nous avons considéré, après avoir entendu les différents points de vue, qu’il était juste, dans le cas d’opérations de géolocalisation dans un domicile privé, que les garanties générales applicables au domicile privé dans notre droit soient pleinement respectées. Par conséquent, si ces opérations ont lieu la nuit, l’accord du procureur et celui du juge des libertés et de la détention devront être recueillis. Lorsque les opérations de géolocalisation dans un domicile privé sont effectuées de jour, la décision relèvera du juge d’instruction. En ce qui concerne l’initiative de l’officier de police judiciaire, l’OPJ, nous avons évoqué ce sujet avec les représentants des fonctionnaires de police, des magistrats et des avocats. Pou...
...t la décision –, les arrêts précédemment évoqués ont pu, de fait, entraîner une vraie paralysie dans l’action des forces de police, la Chancellerie ayant donné des instructions dans le sens du respect desdits arrêts. Ainsi, par une circulaire du 29 octobre 2013, le ministère de la justice étend l’interdiction des mesures de géolocalisation à « toutes les enquêtes diligentées sous la direction du procureur de la République : flagrances, recherches des causes de la mort ou de la disparition ou d’une personne en fuite ». La Chancellerie demande par ailleurs aux parquets d’appliquer la même règle de droit aux balises, de les bannir de leurs enquêtes et de laisser ce système de suivi des déplacements de voitures aux seuls juges d’instruction. Cette « mise en arrêt » des enquêtes ayant recours à la géo...
La poursuite des opérations devra être prescrite par décision du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, la durée de cette autorisation étant, au maximum, d’un mois renouvelable. Lors d’une information judiciaire, les opérations de géolocalisation seront autorisées par le juge d’instruction pour une durée maximum de quatre mois renouvelable. En cas d’urgence, risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation de procéder à ...
Quant à l'amendement n° 8 de Mme Garriaud-Maylam, je rappelle que l'autorisation préalable du JLD est obligatoire et intervient au bout de 15 jours, ce qui est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La France est encore plus restrictive. Une intrusion au domicile privé nécessite l'autorisation préalable, non seulement du procureur, mais aussi du JLD. Faire intervenir ce dernier dans toutes les enquêtes préalables n'est pas réaliste : si les parquets disposent de permanences 24 heures sur 24, il en va différemment pour les juges du siège. Avis défavorable.
...s individuelles et de la mise en œuvre des nouvelles technologies. Il faut trouver une voie qui concilie le respect des libertés, l’efficacité des enquêtes judiciaires et la sûreté des procédures. Quels sont les termes du problème ? Les arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont empêché la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre sur autorisation du procureur de la République. La chambre criminelle a considéré que la géolocalisation ne pouvait être réalisée que sous le contrôle d’un juge. Cette condition est justifiée par le caractère intrusif de cette mesure, qui porte atteinte à la vie privée. Elle s’applique aussi bien à la géolocalisation d’un téléphone, cas tranché par les deux arrêts du 22 octobre 2013, qu’à la géolocalisation par l’utilisation ...
...evons quand même garder à l’esprit que la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée des individus. C’est pour cela que la chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu’elle ne peut être réalisée que sous le contrôle d’un juge. Sans reprendre clairement la motivation des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la haute juridiction estime implicitement que le procureur de la République n’est pas suffisamment indépendant pour diligenter cette mesure et que seul le juge est garant de la protection des libertés individuelles. La solution que vient de rappeler la chambre criminelle pose la question de la restriction des pouvoirs d’enquête du ministère public. En effet, d’autres prérogatives du parquet sont susceptibles d’être, à l’avenir, remises en question de la...
Sur l'amendement n° 11 présenté par M. Mézard, réduisant de quinze à huit jours le délai de saisine du JLD par le procureur, je m'en remettrais volontiers à la sagesse. Le délai de quinze jours est compatible avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons fait un pas dans un sens en permettant que le procureur statue au bout de douze heures et non dès l'origine comme le proposait le projet initial. Sagesse...
...n’apparaissait donc plus possible de procéder à des mesures de géolocalisation en temps réel lors d’une enquête placée sous l’autorité du parquet. C’est dans ce contexte, madame la garde des sceaux, que vous avez déposé le présent projet de loi dont l’objet est de remédier au vide législatif en matière de géolocalisation et d’autoriser de nouveau les mesures de géolocalisation sous l’autorité du procureur de la République. Il était, en effet, de bon aloi de combler cette lacune de notre droit et de donner à cette technique d’enquête nouvelle, efficace mais non réglementée, un cadre juridique. C’était une question de sécurité juridique, d’abord, et de sécurité publique, ensuite, pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, en toute légalité, à l’aide de la géolocalisation. Vou...
...t pas pu être présent et m’a demandé de le remplacer. Vous le savez, la Cour de cassation vient d’affirmer que la géolocalisation « constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge », au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. L’autorisation d’un juge indépendant est donc indispensable et celle du procureur seul ne peut permettre de recourir à cette méthode d’enquête. Pourtant, le texte que nous examinons ne remplit pas les critères posés par cette jurisprudence, car le procureur de la République garde le pouvoir de « primo-géolocaliser », en quelque sorte, sans doute parce qu’il est plus réactif qu’un juge du siège, ou plus corvéable. Cependant, nos libertés individuelles doivent-elles s’incliner ...
L'amendement n° 14 de Mme Assassi supprime la référence aux risques imminents de dépérissement de preuves et d'atteinte grave aux biens, comme motifs d'action urgente de l'OPJ, après qu'il eut prévenu le procureur. Il affaiblit le texte. Avis défavorable.
Nous sommes ici dans le cadre judiciaire, en présence soit d’une enquête préliminaire – donc menée par le procureur, qui dispose d'ailleurs de quinze jours supplémentaires pour les enquêtes préliminaires prolongées –, soit d’une instruction. Dans ce cas, il paraît normal que les forces de police et de gendarmerie emploient les moyens techniques qui sont à leur disposition, moyens dont usent et abusent celles et ceux qui sont recherchés ou mis en examen. Comme nous le savons, les truands utilisent aujourd'hui c...
… ou d’une information judiciaire, en effet. Cette opération est conduite sous l’autorité d’un juge du siège. Il n’est possible d’installer durant la nuit – les heures sont précisées – une balise ou un support de géolocalisation dans un domicile privé qu’à deux conditions, qui doivent être réunies : la décision du procureur de la République, qui devra demander l’autorisation, et celle du juge des libertés et de la détention. Quel que soit le support technique, il faudra donc nécessairement l’autorisation préalable de deux juges, un juge du parquet et un juge du siège. Vous le constatez, ce sont là des garanties. À mes yeux, la meilleure des garanties s’appelle la justice. En tout état de cause, il faut donc obtenir...
...ent compatible avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, sans préjudice de l’amendement que nous présentera dans quelques minutes M. Requier, qui vise à abaisser ce délai à huit jours. D’autre part, ce texte introduit une autre disposition, à la demande non pas de la Cour européenne des droits de l’homme, mais de la Cour de cassation : à l’origine du dispositif, l’intervention du procureur de la République pour une enquête préliminaire et celle du juge d’instruction pour une information judiciaire. Ces deux mesures – l’intervention du juge d’instruction ou du procureur de la République dès la mise en œuvre du dispositif et celle du juge des libertés et de la détention dès le quinzième jour – vont donc au-delà de ce que demande la Cour européenne des droits de l’homme. C’est pourq...
Lors de la discussion générale, j’ai précisé que les membres du groupe RDSE étaient très réservés quant au délai de saisine de quinze jours du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, une durée qui correspond d’ailleurs à celle de l’enquête de flagrance. Par conséquent, nous proposons de fixer ce délai à huit jours. En effet, d’une part, nous considérons qu’un délai plus court serait difficile à mettre en œuvre et risquerait de menacer les enquêtes en cours, ainsi que d’entraîner des vices de procédure dommageables à la société. D’autre part, nous estimons ...