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...uvelables. Ce sera nécessaire, puisque leur part doit être doublée en quinze ans. Pour cela, plusieurs freins sont levés, avec la simplification des procédures, le raccourcissement des délais, la sécurisation du cadre juridique ou encore l’expérimentation de l’autorisation unique. J’en viens aux nouvelles dispositions prévues à cet article 23. Force a été de constater que le régime d’obligation d’achat a des vertus reconnues, même s’il n’est pas exempt de quelques défauts. C’est ce qui a certainement conduit l’Union européenne à adopter de nouvelles lignes directrices pour envisager un régime de soutien de substitution. L’article 23 permet donc de soutenir la production d’électricité renouvelable d’une manière alternative au régime de l’obligation d’achat. Cela consiste à vendre directement su...
L’article 23 crée un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, il convient d’assurer une plus grande visibilité aux porteurs de projets. L’alinéa 1 de l’article a pour effet de réduire l’obligation d’achat d’énergie renouvelable aux seules installations de production visées par décret. Ce renvoi au décret crée une forte incertitude, d’une part, s’agissant de la période séparant l’entrée en vigueur de la loi de la publication du décret, d’autre part, en raison de la possibilité de modifier le champ de l’obligation d’achat par simple décret, révisable à tout moment et sans consultation spécifique. ...
J’ai bien noté l’invitation de M. le président de la commission à être bref ; néanmoins, il s’agit là d’un amendement très important, pour lequel il faut se donner le temps nécessaire. La liste des installations pouvant faire l’objet du dispositif d’obligation d’achat doit être fixée par la loi, comme c’est le cas actuellement, et non par un décret. On ne voit pas bien en quoi laisser au pouvoir réglementaire ce soin constituerait un progrès : on y perdrait en visibilité et cela serait source d’insécurité économique pour un certain nombre de filières.
Ce nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables, à la suite du régime dit « de l’obligation d’achat », est le bienvenu. Nos deux collègues qui viennent d’intervenir demandent la suppression de l’alinéa 1 de l’article 23, qui renvoie à un décret la fixation de la liste et des caractéristiques des installations concernées. Par ailleurs, Daniel Dubois, dans un amendement de repli, propose que ledit décret soit pris dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent texte. Ce délai...
Cette simplification est la bienvenue, car la coordination proposée ne pose aucune difficulté, dans la mesure où il s’agit simplement de répartir les installations entre complément de rémunération et tarif d’achat, dans le respect des lignes directrices européennes, et non de soumettre les installations à de nouvelles obligations. Par conséquent, la commission a émis un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
Cher collègue, vous n’évoquez que les obligations d’achat. Or il est également très important de viser le complément de rémunération. C’est pourquoi je vous propose, dans le texte de votre amendement, d’une part, de remplacer les termes : « De l’obligation d’achat », par les termes : « D’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération », et, d’autre part, d’ajouter, à la fin de la phrase, les termes : « Ou dans le contrat offra...
Pour favoriser le développement des énergies renouvelables en France, il convient de lever les incertitudes relatives au régime de l’obligation d’achat et au tarif d’achat applicable, qui peut être une source d’inquiétude et de défiance de la part des investisseurs, comme cela s’est produit dans le passé. Dès lors, le présent amendement tend à modifier l’alinéa 12 de l’article 23 du projet de loi, en prévoyant l’expérimentation du « contrat de complément de rémunération » avant la généralisation de ce dispositif.
L’article 23 instaure un dispositif intermédiaire entre l’obligation d’achat – un financement public de la production d’énergie renouvelable, en fonction de l’objectif politique visant à accroître la part de ce type de productions dans notre mix énergétique – et les mécanismes de marché sur lesquels s’établira l’équilibre entre offre et demande d’énergie. La « désoptimisation » de l’équilibre entre l’offre et la demande provenant du système de soutien actuel, le coût que...
...ues n° 226 rectifié quater et 598 rectifié. Mes chers collègues, l’article 23 dispose que seule EDF, et non les entreprises locales de distribution, est tenue de conclure des contrats offrant un complément de rémunération. Ces amendements visent à étendre le rôle de payeur obligé aux ELD. Or le mécanisme du complément de rémunération n’est absolument pas le même que celui de l’obligation d’achat, puisqu’il repose sur une prime versée au producteur en complément de la vente sur le marché de son électricité. Le dispositif du complément de rémunération diffère donc fondamentalement de l’obligation d’achat, par le fait que l’électricité peut être achetée par n’importe quel acteur, que ce soit un fournisseur, un agrégateur ou une ELD si elle le souhaite. Ainsi, les enjeux soulevés par le com...
Mes chers collègues, cet amendement, que je défends au nom de la commission des finances, a pour objet le complément de rémunération. Il tend à supprimer la possibilité, offerte aux installations de production d’énergie renouvelable, d’obtenir un contrat de complément de rémunération après avoir bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat, à condition de réaliser un nouveau programme d’investissements. La commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à ce que ces installations, à l’issue de leur contrat d’obligation d’achat, ne puissent bénéficier qu’une seule fois d’un nouveau contrat de complément de rémunération.
Ce dispositif va dans le bon sens. Toutefois, à nos yeux, il faut aller encore plus loin, en supprimant toute possibilité de cumul dans le temps. En effet, dans un rapport remis en avril 2014, la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, a évalué les niveaux de rentabilité des installations bénéficiant de contrats d’obligation d’achat. Or elle estime ces derniers globalement suffisants, voire excessifs dans certaines filières. La CRE a examiné, entre autres, le domaine de l’éolien terrestre. À l’en croire, sur les trente-neuf parcs éoliens qu’elle a étudiés, seuls neuf dégagent une rentabilité insuffisante pour les actionnaires. Les trente autres permettent d’atteindre un niveau de rentabilité qui est significatif, voire, je ...
Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel fixe le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissement préalable. Ainsi, un arrêté doit définir, pour chaque filière, les critères encadrant les investissements de rénovation, leur montant et leur nature. Pour les installations hydro-électriques, il s’agit de l’arrêté du 10 août 2012. Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux ...
Le présent article crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables, lequel est fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché de l’électricité, en bénéficiant du versement d’une prime baptisée « complément de rémunération ». Actuellement, la production d’énergie renouvelable est soutenue, par le régime dit « de l’obligation d’achat », à un prix supérieur à celui de l’électricité. La charge résultant de la mise en œuvre de ce régime est intégralement compensée à travers le paiement de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE. Cet article répond aux limites du régime actuel de l’obligation d’achat. Il s’agit de conserver un système de soutien au développement des énergies renouvelables. Le complément de ré...
Cet amendement tend à aller dans le même sens que ceux de MM. Courteau et Requier. Mes chers collègues, gardons cette réalité à l’esprit : le cadre législatif et réglementaire actuel fixe le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, et cela sous conditions d’investissement préalable. Ainsi, l’article 23 du présent texte remet en cause le cadre existant, en limitant à une seule fois l’utilisation de ce dispositif. Cette restriction semble assez peu logique, sauf si l’on ne tient pas à développer les énergies renouvelables… Or, si je ne m’abuse, plus person...
...positions. D’une part, la commission des finances souhaite restreindre, de manière beaucoup plus rigoureuse, cette mesure de soutien. D’autre part, MM. Courteau, Requier et Dantec tiennent à élargir le dispositif considéré. Monsieur Husson, je souscris pour partie au raisonnement que vous suivez. Il est vrai que les installations existantes auront déjà été rentabilisées au terme de leur contrat d’achat. Néanmoins, il me semble préférable de maintenir cette possibilité de financement, dans la mesure où elle est conditionnée à la réalisation d’un programme d’investissements. Vous relevez que la commission des affaires économiques limite à un le nombre de renouvellements possibles. Toutefois, vous avez oublié d’ajouter que cette faculté était conditionnée à la réalisation de travaux d’investissem...
Or la limitation proposée par la commission est justifiée, car le soutien aux installations a une vocation transitoire. Celles-ci sont destinées, à l’issue de leur contrat, à intégrer pleinement le marché, sans prime. De plus, les établissements visés ici ont déjà bénéficié de tarifs d’achat garantis pendant douze à vingt ans, selon les filières : douze ans pour la cogénération, quinze ans pour l’éolien, la géothermie ou le biogaz, vingt ans pour le photovoltaïque ou la biomasse, voire vingt-cinq ans outre-mer. Au total, selon la règle que j’ai rappelée, certaines installations pourront bénéficier, sous conditions d’investissements à l’issue du premier contrat, de quarante ans de so...
Cette période d’expérimentation n’est pas opportune, selon nous, et cela pour plusieurs raisons. Les lignes directrices européennes, auquel le décret se conformera pour ce qui concerne la mise en place du complément de rémunération, prévoient d’ores et déjà que les tarifs d’achat garantis peuvent être maintenus pour les petites installations, d’une puissance inférieure à 500 kilowatts, 3 mégawatts ou 3 unités de production pour la filière éolienne. Par ailleurs, le complément de rémunération devant entrer en vigueur pour les plus grandes installations à compter du 1er janvier 2016 en application de ces mêmes lignes directrices, la période d’expérimentation ne pourrait, e...
... financière des producteurs uniquement dans le cas où une non-conformité de l’installation serait constatée à l’issue des contrôles. Cet amendement vise donc à ce que la question de la charge financière soit abordée par voie réglementaire, sur la base du principe prévu dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la mise en place de contrôles de conformité des installations sous obligation d’achat.
Mon cher collègue, vous aviez déjà déposé un amendement similaire, au sein de la commission, et nous vous avons donné satisfaction. En effet, nous avons adopté, sur ma proposition, deux amendements, qui tendent à inclure cette charge dans les charges d’exploitation dont il doit être tenu compte pour établir les conditions tant des contrats d’achat que des contrats offrant un complément de rémunération. Le but visé par votre amendement est ainsi atteint, puisque les producteurs seront compensés des frais qui leur sont imputés au titre des contrôles. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
...roduites à l'Assemblée nationale et précisées par votre commission, concernant la possibilité de déléguer la gestion des contrats d'achat à des organismes agréés. La notion de subrogation est remplacée par celle de cession, plus exacte sur le plan juridique. La date d'entrée en vigueur de la cession est ajustée, afin de tenir compte des contraintes liées au calcul de la compensation des surcoûts d’achat et aux changements de périmètre d’équilibre. Enfin, les droits et obligations liés à toute cession sont clarifiés. Cet amendement vise par ailleurs le remboursement à l’acheteur obligé des frais de conclusion et de gestion des contrats d’achat par l’organisme cessionnaire jusqu’à la date de cession.