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En effet, lors de l’examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, nous avions prévu que les personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté seraient soumises à deux évaluations, la première ayant lieu dans l’année suivant l’incarcération et la seconde se déroulant un an avant la sortie de prison. Il est, me semble-t-il, important qu’il puisse y avoir une certaine stab...
...esures phares du projet de loi. Si j’emploie l’expression « castration chimique », même si elle est inappropriée, c’est parce qu’elle a été largement utilisée sur les bancs de l’Assemblée nationale, puis reprise à satiété. Cette « castration » a été présentée comme étant la solution miracle, donnant lieu immédiatement, en cas de non respect de l’obligation de soins, à un placement en rétention de sûreté. Mes chers collègues, nous sommes responsables vis-à-vis de nos concitoyens de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Il faut donc cesser de simplifier les problèmes à l’extrême et de faire croire à nos concitoyens, d’une part, qu’il existe des solutions miracles et, d’autre part, que, si les condamnés les refusent, ils n’ont qu’une issue possible : l’enfermement à vie.
...ous nous opposons au dispositif mis en place afin de préserver de manière factice le principe du consentement aux soins du patient. En effet, plusieurs alinéas de l’article 5 ter disposent que le condamné peut refuser de suivre ou de poursuivre un traitement antihormonal mais que son refus sera considéré comme un manquement à ses obligations. Ainsi, si la personne est sous surveillance de sûreté, elle pourra être placée en rétention de sûreté. Si elle est sous suivi socio-judiciaire, son refus pourra entraîner une suspension des mesures d’aménagement de peine ou une incarcération provisoire. Bref, autant dire que le consentement aux soins risque d’être biaisé, la personne condamnée consentant aux soins afin de ne pas encourir les sanctions prévues en cas de refus ou d’interruption du tra...
L’article 1er constitue incontestablement une amélioration. En effet, il prévoit que la personne condamnée bénéficie, pendant l’exécution de la peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre et que cette vérification est préalable à tout placement en rétention de sûreté. Cependant, nous y sommes opposés, et ce pour deux raisons. D’une part, cet article s’inscrit dans le cadre de la rétention de sûreté. C’est donc par cohérence que nous nous y opposons. D’autre part, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, votre refus de notre précédent amendement démontre à l’évidence que nous n’avons pas la même conception de la prise en charge de la personne inc...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a quasiment fait les questions et les réponses. En effet, l’hostilité de nos collègues membres du groupe CRC-SPG à l’égard de la rétention de sûreté, que nous avons bien comprise, les amène à prendre position contre un article dont ils reconnaissent pourtant l’intérêt. Dans la mesure où tout le monde reconnaît que l’article 1er est positif, nous ne pouvons qu’être défavorables à sa suppression.
... soins. Les inquiétudes de M. Mézard doivent cependant être tempérées par deux considérations. D’abord, le constat d’une méconnaissance ne contraint jamais le juge à prononcer une mesure. Le juge demeure toujours libre de son appréciation. Ensuite, comme le prévoit le texte adopté en commission, le refus de suivre ou de poursuivre un traitement ne pourrait entraîner un placement en rétention de sûreté que si les autres conditions prévues pour un tel placement étaient également réunies. Les préoccupations exprimées par ses auteurs étant ainsi quasi intégralement satisfaites, la commission demande donc le retrait de l’amendement n° 77 rectifié. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 6. Le septième alinéa de l’article 5 ter prévoit que le refus ou l’interruption d’un...
Cet amendement a pour objet d’élargir les critères sur lesquels la juridiction régionale de sûreté peut être appelée à se prononcer pour décider d’une mesure de sûreté. Si le Conseil constitutionnel a voulu encadrer les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée, en la subordonnant au fait que le condamné a pu bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée à son trouble de la personnalité, il nous paraît stigmatisant de réduire l’appréciation d...
Comme notre collègue Jacques Mézard vient de le souligner, la précision qu’il souhaite introduire dans le projet de loi va bien au-delà de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel. Il convient de rappeler que la rétention de sûreté vise les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité. Or il s’agit de vérifier que le placement en rétention de sûreté n’a pas pu être évité par des soins pendant la période de détention concernant spécifiquement ce trouble de la personnalité. En revanche, au regard de la spécificité de la rétention de sûreté, il ne paraît pas réellement pertinent de vérifier si la personne a reçu une pr...
L’article 706-53-19 du code de procédure pénale prévoit qu’une personne peut faire l’objet d’une surveillance de sûreté d’une durée d’un an renouvelable, si elle « présente des risques » de commettre les infractions visées par la rétention de sûreté. La surveillance de sûreté peut être ordonnée dans trois situations : après une rétention de sûreté, après une surveillance judiciaire ou après un suivi socio-judiciaire. La majorité à l’Assemblée nationale a étendu la durée de cette surveillance de sûreté à deux ans....
Amendement identique, raisonnement identique. L’article 1er bis vise à prévoir l’allongement de un à deux ans de la durée de surveillance de sûreté. Je connais les objections qui nous ont été faites ce matin et qui nous seront sans doute opposées tout à l’heure. La première objection est d’ordre technique : un an serait une durée trop courte. Selon moi, cette objection ne tient pas ou elle a peu de poids face à la réalité. Cette mesure est une sanction qui portera atteinte, d’une certaine façon, à la liberté de la personne concernée. Il n’e...
Je précise à notre collègue Alain Anziani que nous sommes dans le cadre de la surveillance de sûreté. Les personnes concernées ne seront donc pas incarcérées, elles seront libres. En l’état du droit, le renouvellement de la surveillance de sûreté intervient dans les mêmes conditions que la décision initiale : lorsque la surveillance de sûreté suit une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines ou le procureur de la République doit alors saisir la j...
Cet amendement est fortement similaire aux deux amendements précédents. L’Assemblée nationale, sur proposition des députés de la majorité, a fait passer dans l’article 1er bis de un à deux ans la durée de la surveillance de sûreté, ce qui n’était pas le projet initial du Gouvernement. Les défenseurs de cette position ont, notamment, soutenu que, en l’état actuel du droit, le renouvellement de la mesure de surveillance devait être engagé dès le placement initial en surveillance de sûreté. Nous sommes opposés aux mesures de sûreté, par principe, et nous ne pouvons accepter cette argumentation, qui n’était d’ailleurs pas ce...
Cet amendement est similaire aux deux amendements précédents. La commission y sera donc également défavorable. Je précise que les possibilités de mainlevée sont très sécurisantes puisque après un délai de trois mois la personne placée sous surveillance de sûreté pourra demander qu’il soit mis fin à la mesure. Il sera mis fin d’office à la surveillance de sûreté si la juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, aucune autre demande ne pourra être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois. Il existe donc une gradation permettant de demander la mainlevée à tout moment. Par aill...
L’article 2 est inspiré de la recommandation 12 du rapport Lamanda, dont le Gouvernement n’a pris en compte que trois recommandations sur vingt-trois. Malheureusement, cette disposition renforce les possibilités de placement en rétention de sûreté. Encore une fois, cette mesure, qui devait rester exceptionnelle, risque de se banaliser, d’autant que l’article 8 ter du présent projet de loi prévoit que le dispositif de surveillance de sûreté s’applique de manière immédiate. C’est un moyen astucieux de contourner la décision du Conseil constitutionnel et d’aller rapidement vers la rétention de sûreté dans un certain nombre de cas.
Je vais essayer d’être clair. On voit bien ce qui va se passer. Je reprends l’image que j’ai utilisée tout à l’heure : partons d'un dispositif de surveillance judiciaire ; s’il n’est pas respecté, il pourra glisser vers la rétention de sûreté et s’accompagnera alors de l’application immédiate prévue par l’article 8 ter. Par ce biais, la rétention de sûreté sera d’application immédiate. J’ai entendu tout à l’heure la réponse du rapporteur. C’est vrai qu’il ne faut pas confondre les dispositions pénales, qui ne peuvent pas être rétroactives si elles sont plus dures pour la personne concernée, et les dispositions du code de procé...
Il existe une incompréhension sur cet article. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat pense que l’article 2 facilitera et banalisera la rétention de sûreté. Or c’est exactement le contraire puisqu’il prévoit que « Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. » Le droit en vigueur présentait le risque de faire...
...oit expressément ; tel sera le cas à l’article 8 ter du projet de loi. Je reconnais la pertinence de l’argumentation de M. Anziani. Je ne souhaite pas me lancer dans des prévisions sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais la différence est tout de même fondamentale entre la modification du quantum prévue pour la surveillance judiciaire, et celle prévue pour la surveillance de sûreté. Abaisser de quinze à dix ans le quantum de la peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté aboutissait au résultat suivant : des personnes non visées par la loi de 2008 pouvaient tomber sous le coup de la surveillance de sûreté et, dès lors qu’elles ne respectaient pas les obligations prévues dans ce dispositif, elles risquaient de basculer dans le régime de la rétention d...
...riminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale et établi le texte proposé par la commission. a tout d'abord rappelé qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 concernant la loi relative à la rétention et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par laquelle il avait refusé l'application rétroactive de la rétention de sûreté, le Président de la République avait demandé au premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, de lui faire des propositions tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle. a indiqué que le projet de loi initial, déposé en novembre 2008 sur le Bureau de l'Assemblée nationale, comportait sept articles, les uns tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionne...
...ailleurs co-rapporteur, avec M. Jean-Pierre Michel, du groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, a rappelé qu'il appartenait au législateur de veiller au suivi de l'application de la loi et de conduire ses propres missions d'information citant en exemple le rapport de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses. a indiqué que l'article 5 bis, inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tendait à instituer un nouveau répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires. Au regard des incidences de la mise en place d'un tel répertoire pour les libertés publ...
En réponse à M. François Zocchetto, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a confirmé que les expertises réalisées dans le cadre d'une mesure de sûreté ordonnée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental seraient intégrées dans ce répertoire.