La commission a nommé M. François Zocchetto rapporteur de la proposition de loi n° 201 (2009-2010), présentée par Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues, portant réforme de la garde à vue ainsi que de la proposition de loi n° 208 (2009-2010), présentée par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, tendant à assurer l'assistance immédiate d'un avocat aux personnes placées en garde à vue.
Puis la commission a examiné, en deuxième lecture, le rapport de M. François Pillet et le texte proposé par la commission pour la proposition de loi n° 236 (2009-2010), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.
s'est réjoui que la qualité du travail réalisé en première lecture par le Sénat sur cette proposition de loi ait été saluée par l'ensemble des députés en deuxième lecture. Il a indiqué que, à ce stade de la navette, seuls six articles demeuraient en discussion, ce qui démontre la volonté partagée des députés et des sénateurs de permettre aux pouvoirs publics de mieux lutter contre le phénomène des bandes et de mieux protéger les personnes investies d'une mission de service public.
a noté que, lors de l'examen de la proposition de loi en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, les députés avaient confirmé les positions affirmées par le Sénat sur des points qu'il a jugés fondamentaux. En particulier, en ce qui concerne l'article 1er (création d'un délit de participation à une bande violente), il a rappelé que le Sénat avait souhaité définir plus précisément ce délit et abaisser les peines encourues, afin que la préparation de l'infraction ne soit pas punie aussi sévèrement ou plus sévèrement que l'infraction elle-même. Alors que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait souhaité, tout en entérinant la définition du délit issue des travaux du Sénat, relever le quantum de peines encourues, il s'est félicité que, sur proposition concordante du Gouvernement et de Mme Delphine Batho, les députés aient rétabli l'article 1er dans sa version issue des travaux du Sénat, à l'exception d'une modification purement rédactionnelle. Il a également relevé que les députés n'avaient rétabli ni l'article 2 de la proposition de loi (extension du délit de participation à un attroupement armé aux personnes qui y participent aux côtés de personnes portant des armes apparentes), que le Sénat avait supprimé au motif que cet article ne paraissait pas pleinement compatible avec le principe de responsabilité individuelle et l'échelle des peines retenue par notre droit pénal, ni l'article 1er bis (aggravation des peines encourues lorsque les violences sont commises au moyen de jets de pierre contre des véhicules de transports publics), que le Sénat avait supprimé au motif que le droit positif, en matière de violences commises dans les transports publics, paraissait satisfaisant, ni enfin l'article 4 quinquies (délit de vente forcée dans les lieux publics), que le Sénat avait supprimé après avoir estimé que cet article n'avait pas de lien évident avec l'objet de la proposition de loi. Il a enfin noté avec satisfaction que, si les députés avaient souhaité rétablir certaines dispositions, supprimées par le Sénat, de l'article 7 (correctionnalisation de l'intrusion injustifiée dans un établissement scolaire), ils avaient néanmoins tenu compte des observations formulées par la commission des lois du Sénat et modifié ces dispositions dans un sens conforme à la cohérence de l'échelle des peines du droit pénal.
a considéré que, au terme de ce dialogue entre les deux assemblées, les six articles demeurant en discussion, en deuxième lecture au Sénat, ne soulevaient pas de difficulté particulière. Il a indiqué que les modifications introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture dans les articles 1er (création d'un délit de participation à une bande violente) et 2 bis (habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions) étaient rédactionnelles et pouvaient dès lors être adoptées par la commission des lois sans modification.
Concernant l'article 4 (enregistrement audiovisuel des interventions de la police et de la gendarmerie), il a approuvé la démarche des députés consistant à supprimer cet article, estimant que, en dépit des précisions apportées par le Sénat en première lecture, le dispositif prévu paraissait de nature à rendre plus complexe l'enregistrement audiovisuel des interventions des forces de police et de gendarmerie, alors même que, à l'heure actuelle, aucune disposition du code de procédure pénale ne s'oppose au versement de tels enregistrements aux dossiers de procédure lorsque ceux-ci paraissent de nature à apporter la preuve d'une infraction. Dans ces conditions, il a proposé à la commission de confirmer la suppression de cet article.
En ce qui concerne l'article 4 bis (raccordement des forces de l'ordre aux systèmes de vidéosurveillance des bailleurs), il a relevé que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait approuvé les précisions introduites par le Sénat mais avait supprimé la mention du recours à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il a considéré que l'avis de la CNIL pouvait, en l'espèce, apparaître superflu dans la mesure où l'article 4 bis précise expressément que la transmission des images s'effectue en temps réel, sans possibilité d'enregistrement et de conservation des images. En revanche, il a estimé essentiel que le Conseil d'Etat puisse se prononcer sur les mesures réglementaires d'application de cet article et s'est dès lors réjoui que, à l'invitation du Gouvernement, les députés aient rétabli l'intervention d'un décret pris en Conseil d'Etat. Dans ces conditions, il a proposé à la commission d'adopter l'article 4 bis sans modification.
a rappelé que l'article 4 ter A (conditions de l'octroi par les copropriétaires de l'autorisation de raccordement) avait été adopté par le Sénat en première lecture contre l'avis de la commission et a proposé à celle-ci, dans ces conditions, de maintenir la suppression de cet article.
Enfin, s'agissant de l'article 7 (correctionnalisation de l'intrusion injustifiée dans un établissement scolaire), il a noté que les députés avaient souhaité rétablir un délit d'intrusion armée et en réunion dans un établissement scolaire, dans une rédaction et selon des peines conformes aux principes généraux et à l'échelle des peines du droit pénal. Il a également estimé que le rétablissement d'une section, insérée dans le code pénal, consacrée à la répression du port d'armes dans un établissement scolaire permettrait de donner davantage de visibilité à cette prohibition. Il a noté, enfin, que, si les députés avaient prévu que ces délits pourraient être également sanctionnés par un certain nombre de peines complémentaires, le prononcé de telles peines serait laissé à la libre appréciation des magistrats. Il a proposé à la commission d'adopter l'article 7 sans modification.
En conséquence, M. François Pillet, rapporteur, a proposé à la commission d'adopter sans modification en deuxième lecture la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.
a salué la qualité du travail réalisé par le rapporteur et s'est félicité qu'un grand nombre des modifications introduites par le Sénat en première lecture aient été approuvées par les députés. Il s'est dit, en particulier, favorable au maintien de la suppression de l'article 4, estimant que les dispositions de cet article auraient rendu plus complexe un dispositif qui fonctionne à l'heure actuelle de façon satisfaisante.
a estimé que, en dépit des modifications introduites par le Sénat en première lecture, un certain nombre de dispositions de la proposition de loi ne paraissaient toujours pas conformes aux principes constitutionnels. En particulier, il a craint que les dispositions de l'article 1er, qui vise la participation à un groupement « même formé de façon temporaire », puissent être appliquées de façon indistincte aux bandes violentes, aux personnes se trouvant sur la voie publique sans intention de commettre un délit ou aux participants pacifiques à une manifestation.
a estimé que de telles craintes n'étaient pas fondées dès lors que la participation à un groupement violent devrait être caractérisée par des éléments matériels.
s'est également inquiété des dispositions de l'article 2 bis autorisant les gardiens d'immeubles collectifs à porter une arme de sixième catégorie.
a rappelé que, depuis l'adoption de la loi du 12 juillet 1983, les agents de sécurité pouvaient être autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions. Il a également précisé que le délit de participation à une bande violente créé par l'article 1er ne pourrait être constitué que si des faits matériels permettaient de prouver la préparation des violences ou des dégradations.
a estimé que la proposition de loi ne poursuivait pas d'autre objectif que de légaliser une pratique policière développée dans le silence des textes, consistant à interpeller arbitrairement les participants à une manifestation au cours de laquelle des violences ou dégradations ont été perpétrées, sans que des infractions puissent être personnellement reprochées à ces personnes.
a indiqué que la participation à une manifestation n'était pas visée par les dispositions de l'article 1er créant le délit, rappelant qu'il appartiendrait aux forces de police ou de gendarmerie d'apporter la preuve de la préparation des violences ou des dégradations, cette preuve pouvant être constituée, par exemple, par des annonces publiées sur un blog.
a estimé que les dispositions de l'article 1er avaient pour but de prévenir les affrontements violents qui opposent périodiquement les membres de bandes rivales, en permettant aux forces de police et de gendarmerie d'intervenir avant la commission des violences.
La commission a adopté sans modification la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Enfin, la commission a examiné sur le rapport de M. Jean-René Lecerf le projet de loi n° 111 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale et établi le texte proposé par la commission.
a tout d'abord rappelé qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 concernant la loi relative à la rétention et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par laquelle il avait refusé l'application rétroactive de la rétention de sûreté, le Président de la République avait demandé au premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, de lui faire des propositions tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.
a indiqué que le projet de loi initial, déposé en novembre 2008 sur le Bureau de l'Assemblée nationale, comportait sept articles, les uns tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel (inscription au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, vérification que la personne susceptible d'un placement sous rétention de sureté avait bénéficié d'une prise en charge adaptée pendant sa détention), les autres traduisant les préconisations du rapport Lamanda (possibilité de placement en rétention de sûreté seulement si un renforcement des obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la récidive criminelle, suspension de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté par toute détention intervenue au cours de leur exécution et réexamen par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de la nécessité de cette mesure lorsque la détention excède un an, possibilité d'un placement sous rétention de sûreté immédiatement après la libération d'une personne incarcérée en raison d'un manquement aux obligations fixées dans le cadre d'une surveillance judiciaire ; rétribution de l'avocat assistant une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre ; faculté de suspendre l'exécution de la condamnation avec obligations au cours d'une procédure de révision).
Le rapporteur a ensuite indiqué que l'Assemblée nationale avait complété le texte par l'adoption de dispositions tendant à étendre le champ d'application de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté (durée de la surveillance de sûreté portée à deux ans, abaissement de quinze à dix ans du quantum de la peine prononcée permettant le placement sous surveillance de sûreté à l'issue de la surveillance judiciaire ou du suivi-socio-judiciaire, abaissement de dix à sept ans du quantum de la peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire, application de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux crimes les plus graves commis en récidive sur un majeur, possibilité d'un placement en rétention de sûreté d'une personne placée sous surveillance de sûreté refusant un placement sous surveillance électronique).
a également indiqué que les députés avaient renforcé les dispositions relatives aux traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels en complétant les règles relatives à l'injonction de soins applicable aux auteurs d'infractions sexuelles et en prévoyant les conséquences d'un refus ou d'un abandon d'un traitement anti-hormonal, refus ou abandon que le médecin traitant serait désormais tenu de signaler au juge. Il a indiqué que, afin de permettre une meilleure évaluation de la dangerosité, la situation des personnes susceptibles d'être placées sous surveillance judiciaire pourrait être examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté un an avant la date prévue pour leur libération.
En outre, le rapporteur a indiqué que les députés avaient adopté des dispositions relatives à la mise en place d'un nouveau répertoire relatif aux expertises psychiatriques des personnes poursuivies ou condamnées, à l'introduction de nouvelles obligations concernant des fichiers existants, enfin à la définition des interdictions de paraître en certains lieux.
S'agissant de l'amendement n° 1 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, tendant à insérer un article additionnel avant l'article premier prévoyant l'évaluation de la personne susceptible de faire l'objet d'un placement sous rétention de sûreté dès le premier mois de sa condamnation, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a rappelé qu'actuellement les personnes concernées faisaient l'objet d'une évaluation dans l'année de leur condamnation et qu'il lui avait été indiqué lors de ses auditions qu'un temps d'adaptation était nécessaire avant de pouvoir envisager une évaluation du condamné dans de bonnes conditions.
S'agissant des amendements n°s 2 à 10 présentés par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, tendant à insérer des articles additionnels avant l'article premier, visant à demander au Gouvernement la remise de rapports au Parlement sur les effets des traitements anti-hormonaux, sur le développement d'une formation initiale et continue de criminologie, sur le renforcement des secrétariat des juges de l'application des peines, sur l'augmentation du nombre de conseillers d'insertion et de probation, sur l'augmentation du nombre de médecins coordonnateurs, sur le développement des moyens de la médecine en prison, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué qu'il interrogerait la ministre de la justice en séance publique sur ces questions qu'il jugeait importantes.
a indiqué que le législateur devait connaître ces éléments préalablement au vote du projet de loi et a regretté l'absence de réponse du Gouvernement à ces questions déjà anciennes.
M M. Alain Anziani et Jean-Pierre Michel ont regretté l'absence d'étude d'impact sur ce projet de loi et en particulier sur le traitement anti-hormonal, relevant qu'il pouvait entraîner des effets secondaires et que sa généralisation à l'ensemble des délinquants sexuels ne faisait pas l'unanimité dans le milieu médical.
Après avoir rappelé que la prise en charge des délinquants dangereux était une préoccupation ancienne, M. François Zocchetto a indiqué que l'absence d'étude d'impact était certes regrettable mais que s'agissant du traitement anti-hormonal, il n'y avait pas de réponses scientifiques unanimes.
a regretté le vote d'une loi en l'absence des moyens nécessaires pour la mettre en oeuvre. Il a indiqué qu'il convenait de s'interroger sur le degré de risque que la société était prête à accepter, considérant que l'existence d'un système mettant à l'abri de toute forme de récidive était illusoire.
En réponse à M. Christian Cointat qui indiquait que cette réforme répondait aux attentes des Français, M. Alain Anziani a indiqué que le Parlement ne devait pas légiférer systématiquement en fonction de l'opinion publique. Abondant dans le même sens, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'est s'interrogée sur le rôle des médias qui laisseraient croire à l'augmentation du nombre de criminels contrairement à ce que montrent les statistiques.
a souhaité que le vote de la loi s'accompagne des moyens nécessaires pour la mettre en oeuvre. Il a souligné, par ailleurs, qu'il appartenait au Parlement d'évaluer de sa propre initiative la mise en application de la loi.
a convergé dans ce sens et a souhaité une évaluation systématique du dispositif en place avant l'adoption d'une nouvelle loi. Il a regretté la succession rapide des lois pénales au rythme des faits divers qui risquait de conduire les magistrats à élaborer leurs propres pratiques faute d'assimilation des dispositifs successifs.
par ailleurs co-rapporteur, avec M. Jean-Pierre Michel, du groupe de travail sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions, a rappelé qu'il appartenait au législateur de veiller au suivi de l'application de la loi et de conduire ses propres missions d'information citant en exemple le rapport de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses.
a indiqué que l'article 5 bis, inséré dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tendait à instituer un nouveau répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires. Au regard des incidences de la mise en place d'un tel répertoire pour les libertés publiques, il a proposé un amendement tendant à en réserver l'accès direct aux seules autorités judiciaires et à préciser le cadre d'intervention du pouvoir réglementaire.
a regretté l'empilement des fichiers de police depuis une dizaine d'années. Il s'est interrogé sur l'utilité de ce nouveau répertoire alors même que les systèmes CASSIOPEE et APPI (application des peines-probation-insertion) pourraient être développés et que la numérisation des pièces de procédures pénales était en cours. Approuvant les propositions du rapporteur, il a en outre souhaité que soient distingués le cas des délinquants mineurs et celui des majeurs, les expertises demandées par l'autorité judicaire et les autres, et que la durée de conservation soit raisonnable. Il a regretté que l'avis de la CNIL ne puisse être rendu public avant publication du décret.
En réponse à M. François Zocchetto, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a confirmé que les expertises réalisées dans le cadre d'une mesure de sûreté ordonnée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental seraient intégrées dans ce répertoire.
s'est interrogé sur le fait que la dispense de peines, impliquant par nature une infraction mineure, ne puisse être effacée.
A l'article 5 ter, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement n° 18 tendant à confirmer qu'il appartenait au seul médecin traitant de définir le traitement approprié à la personne.
En réponse à M. Jean-Pierre Michel, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que le médecin traitant visé à l'article 5 ter susceptible de prescrire un traitement anti-hormonal n'était pas le médecin coordonnateur et que ce dernier pouvait être un psychiatre ou un psychologue.
A l'article 6 A, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement n° 42 tendant à ce que les services de police et les unités de gendarmerie soient informés de la libération des seules personnes condamnées à plus de cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
En réponse à M. Christian Cointat qui s'interrogeait sur l'opportunité de cette information, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru n'étaient pas nécessairement les plus dangereuses, et que le critère retenu faciliterait les modalités pratiques de cette information.
Sur l'ensemble des amendements, la commission a pris les positions retracées dans le tableau suivant :