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L'amendement n° 281 revient sur la création d'un acheteur de dernier recours pour l'électricité produite par les installations bénéficiant du complément de rémunération. Lorsque nous avions examiné hier les amendements n° 126, 191 et 212 ayant le même objet, nous avions fait état de notre accord sur le principe mais avions néanmoins demandé l'avis du Gouvernement au vu du manque de précisions de ces amendements. Or, cet amendement vient justement apporter des réponses à nos interrogations car il précise le financement du dispositif - les surcoûts...
Les amendements identiques n°s 161, 353 et 491 suppriment la fixation par décret de la liste des installations bénéficiaires d'un contrat d'achat au motif qu'elle ferait planer trop d'incertitude sur les projets. La loi ayant fixé les grands principes - tarifs d'achat garantis, complément de rémunération, afin de favoriser l'intégration progressive des énergies renouvelables sur le marché - il revient au pouvoir réglementaire de fixer la répartition précise des différentes catégories d'installations, entre obligation d'achat et complément de rémunération. Les règles directrices prévoient aujourd'hui que les petites installations d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, ou 3 még...
L'amendement n° 479 apporte une clarification à l'article L. 314-20 du code de l'énergie qui énumère les éléments pertinents pour fixer le complément de rémunération. Celui-ci tient compte de l'évolution du coût des installations nouvelles bénéficiant de la rémunération, et fait l'objet d'une révision périodique.
Je suis d'accord sur les objectifs mais pas sur les moyens. Vos propositions portent sur le complément de rémunération plutôt que sur ses conditions. L'utilité de cette modification rédactionnelle ne me semble pas évidente. La rédaction actuelle est cohérente avec celle des dispositions du code de l'énergie relatives au régime de l'obligation d'achat, qui visent les « conditions d'achat » et non les tarifs d'achat. Vous proposez que le complément de rémunération prenne la forme d'une prime varia...
L'amendement n° 818 décline la prise en compte des frais des contrôles mis à la charge des producteurs, cette fois-ci pour le complément de rémunération. L'amendement n° 818 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 819. L'amendement n° 275 inclut dans le calcul du complément de rémunération les créations d'emplois suscitées par l'installation. Ce n'est pas possible, ce serait une impasse au regard du droit européen. Il y ajoute également le caractère continu ou non de la fourniture d'énergie et la nature des énergi...
« Raisonnable » est un qualificatif bien subjectif, appliqué ici à la rémunération des capitaux que doit procurer le complément de rémunération ! Le terme fera l'objet d'interprétations diverses, introduisant une incertitude économique fort préjudiciable. L'instauration d'un indice vérifiable par rapport à des activités connexes est indispensable pour disposer d'éléments de comparaison et déterminer la rémunération des capitaux. Les recours récents sur les arrêtés tarifaires éoliens démontrent la nécessité de règles clair...
Dans le prolongement de l'amendement n° 816, le n° 817 prévoit que les nouvelles installations bénéficieront une seule fois du complément de rémunération afin de préserver le caractère transitoire du soutien et inciter à l'intégration progressive des énergies renouvelables au marché, une fois les filières matures et compétitives. L'amendement n° 817 est adopté. L'amendement n° 705, complémentaire du n° 817, limite la durée des contrats offrant un complément de rémunération, en fixant un plafond correspondant aux durées maximale...
L'amendement n° 263 préserve la possibilité d'expérimenter l'attribution du complément de rémunération à de nouveaux projets, de préférence à l'échelle régionale, pendant un temps suffisant. Sans cela, on tuera toute initiative.
Les amendements n°s 83 et 147 sont identiques au n° 263. Je ne suis pas favorable à cette période d'expérimentation. Les lignes directrices européennes prévoient déjà que les tarifs d'achat garantis peuvent être maintenus pour les petites installations d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, ou 3 mégawatts ou 3 unités de production pour la filière éolienne. Le complément de rémunération devant entrer en vigueur pour les plus grandes installations à compter du 1er janvier 2016 en application des mêmes lignes directrices, la période d'expérimentation ne pourrait être suffisamment longue pour être instructive. L'article 23 prévoit en outre qu'avant l'entrée en vigueur du décret relatif au complément de rémunération, les producteurs qui ont fait une demande de contra...
Je ne peux être favorable à cet amendement : si la loi doit viser toutes les filières, cela ne signifie pas que le complément de rémunération s'imposera à toutes les installations. Conformément aux lignes directrices européennes, il appartiendra aux décrets qui fixeront la liste des installations éligibles aux tarifs d'achat ou au complément de rémunération de prévoir que le régime de l'obligation continue à s'appliquer pour les petites installations d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, ou 3 mégawatts ou 3 unités...
...'éolien terrestre fait l'objet d'un certain rejet de la part de l'opinion, en particulier dans les zones d'habitat dispersé : une éolienne proche d'une maison suscite un refus total. Cet amendement ne rend pas service, pour autant, à l'éolien terrestre. L'amendement n° 824 est adopté. Le n° 480 devient sans objet. L'amendement n° 825 sécurise la période transitoire avant l'entrée en vigueur du complément de rémunération. Selon la rédaction actuelle, seuls les producteurs ayant fait une demande complète de contrat d'achat avant cette entrée en vigueur peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions antérieures à la présente loi. Or, dans les modèles de contrats d'achat pour les installations de production d'électricité sous obligation d'achat, le tarif d'achat applicable est fixé en fo...
...hat, le bénéfice de la garantie d'origine est transféré à l'acheteur obligé (EDF et les ELD). Or, si celui-ci la valorise, la totalité de la recette correspondante est déduite du montant de la compensation qu'il recevra au titre de la CSPE. Cette absence d'incitation fait qu'il n'existe aucun marché des garanties d'origine pour les installations sous contrat d'obligation d'achat. Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des garanties d'origine doit être défini, et l'utilisation du produit de leur éventuelle vente, déterminée. L'amendement n° 474 vise ainsi à transposer à la production d'électricité les dispositions adoptées pour la production de biométhane.
Cet amendement me surprend car il est satisfait par le droit existant. Contrairement aux contrats d'achat où l'électricité est acquise par l'acheteur obligé et pour laquelle il est nécessaire de préciser, comme le fait l'article L. 314-14 du code de l'énergie, que les garanties d'origine associées restent la propriété du producteur, le complément de rémunération n'aboutit pas à une cession d'électricité au payeur obligé mais au versement d'un complément financier. Ainsi, dès lors que le producteur reste propriétaire de l'électricité produite et qu'il lui appartient de la vendre sur le marché, il conserve le bénéfice de ses garanties d'origine. La rédaction de l'article L. 314-20 dispose en outre qu'il est tenu compte, parmi les recettes d...
L'amendement n° 827 a pour objet d'étendre aux installations créées par appel d'offres, et bénéficiant d'un contrat d'achat ou d'un complément de rémunération, les contrôles prévus pour les installations créées sans appel d'offres. L'amendement n° 827 est adopté. L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.