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... susceptibles d’être examinés par elle. Le texte, dans sa rédaction actuelle, écarte bien la compétence de la CNDA pour certaines décisions de l’OFPRA, mais il y a des raisons à cela : ces décisions sont en effet écartées parce qu’elles ne présentent aucun grief – enregistrement de la clôture à la demande de l’intéressé, par exemple –, ou parce qu’elles relèvent du contrôle de légalité et non du contentieux de l’asile, comme dans le cas de la clôture ou du refus de réouverture d’un dossier après clôture. La commission demande donc, par courtoisie
...tre expéditifs et empêcher un demandeur d’asile d’assurer convenablement sa défense. Le Défenseur des droits préconise, dans son avis du 6 novembre 2014, que la réponse de la CNDA à la demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée ne puisse se faire dans un délai inférieur à trois mois. Le délai de cinq semaines est donc parfaitement déraisonnable de l’avis de l’ensemble des acteurs du contentieux, qu’il s’agisse des avocats, des juges ou des rapporteurs. Cet amendement a pour but, enfin, de permettre l’examen collégial de l’ensemble des recours soumis à la CNDA. En effet, cette dernière traite d’un contentieux particulièrement sensible, qui touche aux libertés fondamentales et nécessite des connaissances géopolitiques pointues, voire une expérience de terrain. Ce contentieux ne saurait d...
... ils ne doivent pas non plus être expéditifs ; ils ne doivent donc pas conduire à empêcher un demandeur d’asile d’assurer convenablement sa défense et une juridiction de mener une instruction de manière satisfaisante. Je ne reviendrai pas non plus sur les préconisations du Défenseur des droits, évoquées par Esther Benbassa. Pour ce qui concerne la collégialité, je répète que la CNDA traite d’un contentieux particulièrement sensible, qui touche aux libertés fondamentales. Il requiert donc des connaissances géopolitiques pointues, voire une expérience de terrain. La complexité du contentieux et des droits fondamentaux en jeu justifie que ledit contentieux ne saurait être confié à un juge unique.
Dans le cadre de la réflexion que nous avions engagée à l’occasion de la concertation sur l’asile, nous avions éventuellement envisagé l’expérimentation du transfert du contentieux de l’asile à la juridiction administrative de droit commun, « soit dans une ou deux régions à forte demande d’asile, soit pour l’ensemble du contentieux en procédure prioritaire ». Nous nous appuyions sur le fait que le juge administratif est déjà familier de ces problématiques, puisqu’il apprécie les risques en cas de retour sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne des droits ...
La CNDA juge en plein contentieux depuis l’arrêt Aldana Barrena du 8 janvier 1982 et a, depuis lors, refusé d’examiner les moyens dits « de légalité externe », en particulier sur les conditions d’instruction de l’OFPRA. Cependant, un revirement jurisprudentiel s’est récemment opéré par une série de décisions du Conseil d’État et de la CNDA qui a ouvert la possibilité d’une annulation lorsqu’une garantie essentielle d’exame...
Les amendements n° 202 et 16 tendent à supprimer ou à limiter l’encadrement des renvois de la CNDA à l’OFPRA. La Cour étant un juge de plein contentieux, elle ne peut annuler de décisions de l’OFPRA sans leur substituer sa propre décision, sauf dans des cas précis reconnus par la jurisprudence. Le renvoi de la Cour vers l’Office contribuant à rallonger l’instruction des demandes d’asile, le projet de loi l’encadre dans le respect de cette jurisprudence. C'est la raison pour laquelle l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendement...
La CNDA non seulement évalue la décision de l’OFPRA, mais peut aussi accorder une protection au demandeur. Elle a même le devoir de le faire si elle estime que celui-ci en a besoin sans en renvoyer, pour des raisons de procédure, la responsabilité à l’OFPRA. À défaut, cela reviendrait à nier complètement le rôle de la CNDA, qui est un juge de plein contentieux et qui a donc vocation à accorder une protection à un demandeur le plus rapidement possible, dès lors que la procédure devant l’OFPRA n’a pas permis de faire reconnaître ce droit. Voilà pourquoi il ne faut pas élargir les cas dans lesquels la CNDA peut renvoyer un dossier à l’OFPRA. J’appelle aussi l’attention sur le fait qu’il est important que l’OFPRA tienne compte de la jurisprudence de la CN...
...ntre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. De ce point de vue, un délai de trente jours semble bien plus raisonnable que les sept jours prévus. De surcroît, si la décision de transfert doit être jugée dans les mêmes conditions que le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français, comme le présent texte le prévoit, le parallélisme des procédures et la cohérence obligent à l’assortir des mêmes garanties.
Cet amendement vise à maintenir les conclusions du rapporteur public qui sont indispensables à une bonne justice, dès lors que la procédure se déroule avec un juge unique et que le contentieux est technique. L’objectif est une nouvelle fois de garantir l’effectivité du droit au recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile.
...t, mes chers collègues, pour vous faire part de la satisfaction que nous inspire la mise en place d’un recours suspensif contre les décisions de transfert, conformément aux normes européennes. Cependant, nous déplorons que ce recours doive être exercé dans un délai aussi court, encore restreint par la commission des lois, qui l’a fait passer de quinze à sept jours. Compte tenu de la technicité du contentieux en la matière et de la nécessité de faire valoir tant la situation personnelle des demandeurs que l’état des systèmes d’asile et d’accueil dans certains États membres, ce recours est, ainsi, rendu inopérant.
...t de la vie privée et familiale, la situation du demandeur peut parfois lui permettre de remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour un autre motif, lié à la santé, à la profession ou à tout autre motif prévu par le CESEDA. Or l’OFPRA et la CNDA ne sont pas compétents pour apprécier le droit au séjour d’un demandeur d’asile. Cette disposition risque donc de créer un nouveau flux contentieux devant les juridictions de droit commun, et de rallonger les délais de la procédure, ce qui n’est manifestement pas l’objectif de la réforme. Enfin, le texte comporte certaines autres lacunes : il n’indique rien sur l’articulation avec la procédure contentieuse prévue à l’article L. 512-1 du CESEDA, rien non plus sur le caractère suspensif ou non du recours juridictionnel, sur le délai de recour...
...’asile, on crée une situation inhumaine pour celle-ci. M. le ministre en convient et avance une solution. La commission en propose une autre, sur laquelle Mme Létard livre un avis frappé au coin du bon sens, qui s’appuie sur nos traditions juridiques les plus fondamentales. En effet, ce n’est pas parce qu’une décision vaudra ordre de quitter le territoire que l’on empêchera le dépôt d’un recours contentieux. Si l’OFPRA refuse le droit d’asile, la personne déboutée pourra saisir la CNDA. Mais si cette décision vaut aussi obligation de quitter le territoire français, la même personne pourra également saisir le juge administratif de droit commun, seul compétent en la matière. Si la décision émane de la CNDA, elle pourra être contestée, par la voie de la cassation, devant le Conseil d’État. S’il s’ag...
...r, dans l’exercice du droit d’asile sur notre territoire, une sorte d’homothétie entre centre d’accueil pour demandeurs d’asile et centre de rétention administrative. Cet alinéa 38 est d’autant plus discutable que son maintien risque de produire l’effet inverse de celui qui est recherché. Les décisions qu’il peut motiver conduiront, de manière quasi inévitable, à la généralisation d’un important contentieux administratif. Ce contentieux, en effet, ne manquera pas de se produire, à raison des décisions d’expulsion qui pourront être prononcées à l’endroit des demandeurs d’asile ayant manifesté leur refus d’entrer en centre d’accueil, ou ayant eu l’idée – apparemment stupéfiante – de changer de lieu de résidence, même à titre temporaire. L’alinéa 38 instaure en effet le principe du tout ou rien. Dans ...
... de nature à augmenter le nombre de recours et donc à accroître les difficultés. Au contraire, nous nous efforçons de trouver des solutions pour qu’il ne puisse pas y avoir de remise en cause de la traduction des dires du demandeur d’asile. Nous ne sommes peut-être pas d’accord sur les modalités, mais vous ne pouvez pas nous reprocher de vouloir alourdir les procédures et de dénigrer l’OFPRA. Le contentieux existe déjà, et la protection des demandeurs d’asile passe aussi par la garantie de leurs droits. C’est ce qui fait la noblesse de la République française, et nous entendons préserver cette tradition d’accueil.
Les conséquences d’une décision d’irrecevabilité sont d’une extrême gravité, car cette décision prive le demandeur de droit au recours suspensif, le confronte à un contentieux accéléré devant un juge unique et risque de le priver de protection internationale, alors même que le fond de sa demande n’a pas été examiné par l’Office. Nous considérons donc qu’il est capital que l’Office prenne sa décision après avoir procédé aux vérifications nécessaires. En effet, des demandeurs d’asile peuvent avoir obtenu une protection dans un État membre de l’Union européenne ou dans u...
Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite dans le texte de la commission des lois, qui transfère à la CNDA le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. En effet, la décision de refus d’entrée au titre de l’asile relève du ministère chargé de l’immigration et non de l’OFPRA. C’est le ministère qui estime, après avis de l’OFPRA – positif ou non –, que la demande d’asile est manifestement infondée. Par ailleurs, les décisions du ministre peuvent se fonder sur une réserve d’ordre p...
Dans un souci de cohérence, la commission des lois a souhaité transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l'asile, prises sur avis conforme de l’OFPRA, à la Cour nationale du droit d’asile, plutôt qu’au juge administratif de droit commun. Cette proposition, bien qu'elle soit intéressante sur le principe, nous pose problème pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce transfert crée des difficultés en termes d’organisation. Actuellement, les ...
Il s'agit ici d’un sujet important pour la commission des lois et pour le Sénat dans son ensemble. Nous discutons, en effet, de l’asile à la frontière et du contentieux qui lui est lié. Mes chers collègues, les amendements n° 195 et 32 rectifié bis visent à supprimer le transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la CNDA, mesure qui a été adoptée par la commission des lois sur proposition de votre serviteur. Permettez-moi de rappeler la position de la commission. J’ai déjà soutenu cette disposition au travers d’une proposition de loi qui a été ...
...directive Procédures prévoit un « examen complet » par le juge « tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale […], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance ». Dans la mesure où la CNDA est le juge naturel des décisions de l’OFPRA, il est logique de lui conférer le contentieux des décisions de rejet, en prévoyant un examen des dossiers par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés, compatible avec la rétention. Le présent amendement vise à améliorer le texte adopté par l’Assemblée nationale en prévoyant un recours suspensif et urgent pouvant être formé dans un délai de trois jours ouvrés devant la CNDA, qui statuerait dans un délai de sept jours ; si celle-ci...
... collégiale, il serait mis fin à la rétention du demandeur, qui pourrait toutefois être assigné à résidence. Si les délais ne sont plus compatibles avec ceux de la rétention, reste la question des moyens, ce qui avait conduit la commission à tenter l’expérimentation pour l’asile à la frontière – nous avons voté tout à l'heure sur ce point –, mais non pour la rétention. En effet, contrairement au contentieux de l’asile à la frontière, très concentré sur Roissy, le contentieux en rétention peut avoir lieu sur l’ensemble du territoire. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 83. L’amendement n° 232 tend à revenir sur l’anticipation du recours contre la décision de maintien en rétention dès sa notification, décidée par la commission, en ouvrant le recou...