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Les amendements identiques n° 106 et 177 portent sur la vulnérabilité. Nous en avons déjà discuté. L'OFPRA peut décider, en raison de la vulnérabilité du demandeur, non seulement de statuer selon la procédure normale, mais également de statuer en priorité. Avis défavorable.
L'amendement n° 43 rectifié bis de Mme Létard propose d'expérimenter une déconcentration de l'OFPRA en créant des antennes dans les départements à fort afflux de demandeurs d'asile. Je n'ai pas d'avis tranché. Une installation durable de l'OFPRA dans des départements importants, comme en région Rhône-Alpes, suppose des moyens, donc un coût. L'OFPRA effectue déjà des missions foraines, certes ciblées et à temps limité. Le système actuel fonctionne bien, comme nous l'a confirmé le préfet Carenco, que nous avons entendu. Des antennes généralistes à l'échelon départeme...
Les amendements identiques n° 111 et 178 suppriment une disposition tendant à instaurer une présomption de crédibilité du demandeur d'asile qui coopère effectivement avec l'OFPRA. Il s'agit là d'une mesure favorable au demandeur d'asile. Avis défavorable.
L'amendement n° 112 supprime la pratique du certificat médical produit devant l'OFPRA, qui prend la forme d'une injonction de l'Office envers le demandeur et est porteuse de dérives.
Les amendements n° 112, 179, 113, 180, 59, 61 et 9 rectifié portent sur l'examen médical. Le projet de loi prévoit, conformément à la directive « Procédures », que l'OFPRA puisse demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical, et précise que le demandeur peut refuser de s'y soumettre. Bien sûr, il ne s'agit que d'un critère d'appréciation parmi d'autres. Dans ce cas, conformément à la directive, l'examen est aux frais de l'État. La directive précise également que le demandeur peut présenter un certificat médical de sa propre initiative, mais alors c'est à ses propres frais. Avis défavorable à ces amendements, qui remettent en cause le dispositif ...
D'accord. Mais mes deux amendements précisent la procédure. L'amendement n° 59 inscrit dans la loi que le consentement du demandeur est obligatoire, et qu'il peut produire son propre certificat médical.
Les mots « dont il a une connaissance suffisante » pourraient laisser penser qu'il suffit que le demandeur comprenne la langue. Or nous voulons qu'il puisse aussi se faire comprendre.
Cela restreint le champ de la langue de substitution possible, étant entendu que l'OFPRA s'efforce en un premier temps de satisfaire les demandes d'interprétariat dans la langue choisie par le demandeur. Il faut aussi que l'OFPRA ait les ressources nécessaires... Ne nous fermons pas de portes, cela nuirait aux demandeurs.
Mon amendement n° 64 précise que la langue utilisée lors de l'entretien doit non seulement permettre au demandeur de comprendre mais également de se faire comprendre. Ce sont deux choses différentes.
Mon amendement n° 66 aligne les droits dont bénéficient les demandeurs d'asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs en matière d'assistance juridique et linguistique pour l'exercice de leurs droits.
Avis défavorable, car la présence d'un interprète en zone d'attente est déjà prévue par l'article R. 221-3 du CESEDA. Quant à l'assistance juridique, nous avons constaté la présence de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) à la zone d'attente de Roissy : les informations sont bien données aux demandeurs.
Mon amendement n° 67 prévoit l'assistance juridique et linguistique du demandeur d'asile placé en zone d'attente pour l'exercice de son droit de recours.
Mon amendement n° 130 limite le maintien en rétention aux demandeurs ayant déjà présenté une première demande. Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État.
...le. L'amendement n° 83 conserve le recours devant le juge administratif et prévoit un recours en urgence devant la CNDA. Saisi dans les trois jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA, le président de la CNDA ou de la formation de jugement désignée à cette fin statuerait en trois jours. Là encore, en cas de renvoi devant la formation collégiale, il serait mis fin à la rétention du demandeur qui pourrait toutefois être assigné à résidence. Si les délais sont plus compatibles avec ceux de la rétention, reste la question des moyens qui avait conduit la commission à tenter l'expérimentation pour l'asile à la frontière, très concentré sur Roissy, mais non en rétention. Avis défavorable.
Je défends mon amendement n° 132. Tous les demandeurs d'asile doivent pouvoir être entendus par l'organe qui détermine la qualité de réfugié. En France, il s'agit de l'OFPRA. La CNDA doit donc pouvoir renvoyer devant l'OFPRA tout dossier de demande d'asile qui n'aurait pas fait l'objet d'un entretien personnalisé portant sur le fond de la demande.
Les dispositions existantes sont conformes à la jurisprudence du Conseil d'État, dont la décision du 10 octobre 2013 stipule que la Cour « ne saurait, sans erreur de droit, enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'Office de procéder à l'audition du demandeur d'asile ». Avis défavorable.
Dans nos précédentes discussions, nous avons souhaité que lorsque le demandeur d'asile arrive devant la juridiction administrative pour contester son renvoi dans son pays d'origine, la décision définitive de la CNDA soit tenue pour telle à moins que soient soulevés des éléments intervenus depuis que la Cour a statué. L'amendement n° 71 de M. Leconte reprend un certain nombre d'arguments avancés par le Gouvernement lorsque nous l'avions entendu sur ce sujet. Le Conseil d'Éta...
La préfecture reçoit les demandes et délivre les autorisations provisoires de séjour. Donner à l'OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risque d'entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où un demandeur d'asile est débouté, il est évident qu'il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais on mélange ici le rôle des institutions qui participent à la procédure. Je crains que la voie soit étroite entre ceux qui veulent faire ressortir un marqueur politique et ceux qui tentent de mettre en place un dispositif opérationnel. J'invite ceux qui ont conçu cet alinéa 17 à revenir à la raison, pour q...
L'objectif est de dissuader les demandes d'asile injustifiées. C'est pendant les quelques semaines ou les quelques mois entre le moment où la décision définitive est rendue et celui où l'OQTF est signée par la préfecture que les demandeurs d'asile déboutés s'organisent pour ne pas quitter le territoire. Si l'OQTF est signifiée plus rapidement, le message passera mieux et l'on gagnera en efficacité. Cela n'enlève en rien le droit de contester une OQTF.
Avis défavorable aux amendements n° 208 et 68, car l'article 5 de la directive « Accueil » dispose que les « États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter ». Dès lors, il ne semble pas pertinent d'introduire dans la loi un délai inférieur qui risque de compliquer l'activité de l'OFII.