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« Hippocrate dit oui, Galien dit non » : les médecins ne s'accordent pas toujours. Il s'agit d'une hydratation artificielle, et il y a une différence notable entre le fait de garder une voie veineuse qui peut servir de vecteur - surtout si elle est centrale - et l'hydratation artificielle considérée comme un traitement. Reste à savoir comment la personne ressent la soif en cas de sédation profonde...
L'affaire Vincent Lambert est partie de cela. Le médecin avait décidé de l'arrêt de tout traitement hormis l'hydratation artificielle. La suite, on la connaît. Ce débat n'a alors plus rien de médical mais est celui du choix ou non du maintien en vie. L'hydratation artificielle, dans ce cas, peut constituer un traitement prolongeant la vie.
Nous ne pouvons pas dissocier l'arrêt de l'hydratation de la sédation profonde. En toute humanité - et j'ai vécu de telles expériences durant trente ans comme médecin - on ne peut laisser le patient dans une telle situation, surtout s'il a souhaité qu'il en soit autrement.
r. - Les médecins prodiguent évidemment un traitement adapté à la douleur ! Cet amendement ne précisera rien.
Si l'objectif de l'amendement est clair, la rédaction actuelle assure que le médecin est tenu par la volonté du patient de mettre en place la procédure. Demande de retrait ou avis défavorable.
En cas d'hospitalisation à domicile, le secteur hospitalier mais aussi le médecin local peuvent prendre en charge le patient, notamment s'il est appuyé par la famille, les aidants ou les services de soins à domicile.
L'on pourrait lever cette réserve en précisant que la sédation est mise en oeuvre au domicile du patient dès lors qu'il dispose d'une prise en charge à domicile. Ce serait une garantie pour le médecin.
L'amendement n° 7 porte sur la clause de conscience des médecins. L'article 47 du code de déontologie médicale indique déjà qu'un médecin peut, pour des raisons personnelles, ne pas dispenser ses soins sauf cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité. A titre personnel, il me semble qu'un médecin demandant le retrait pour convenances personnelles dans le cas d'une personne en fin de vie manquerait à ses obligations d'humanité. Retrait ou ...
Cela revient à obliger par la loi à pratiquer la sédation profonde et à provoquer le décès dans un délai très bref. Le médecin doit pouvoir en conscience adapter la sédation à la situation du patient.
Le médecin peut rencontrer un problème de conscience. Son rôle est de soigner et d'accompagner la vie. Il doit pouvoir orienter ses patients vers des confrères s'il ne souhaite pas pratiquer la sédation continue.
Si placer son patient en sédation profonde pose des problèmes de conscience au médecin, il doit faire assurer la continuité des soins par un confrère. Il serait bon de prévoir cette obligation de maintien de soins.
On nous a expliqué que ce texte ne portait pas sur une aide active à la mort, mais sur un soin prodigué en fin de vie. Faire une exception pour la clause de conscience reviendrait à admettre que la sédation est une forme d'euthanasie passive. Restons-en au code de déontologie des médecins.
Il est clair que le territoire n'est pas suffisamment couvert. La sédation profonde et continue ne peut pas être considérée comme un acte d'euthanasie. La possibilité de choisir à la carte en fonction de ses convictions philosophiques ou religieuses me dérange. Un médecin refuserait-il la péridurale à une patiente, en alléguant le « Tu accoucheras dans la douleur » de la Bible ?
Pour les professionnels de la médecine, l'effet secondaire est scientifiquement défini. Pour le profane, l'effet secondaire signifie que la sédation profonde accélère le processus qui conduit à la mort. Dès lors qu'on lui ôte sa connotation médicale, le terme « secondaire » éclaire les non-initiés et met fin aux polémiques.
Avis défavorable à l'amendement n° 66 : le code de déontologie des médecins a déjà été abordé précédemment.
L'amendement n° 15 de M. Pillet entend garantir que le médecin prend en compte le dernier état de la volonté du patient, qui n'est pas toujours celui que reflètent les directives anticipées. Sa formulation, très générale, dépasse l'objet recherché, d'où notre sous-amendement n° 155 qui instaure davantage de souplesse. Le sous-amendement n° 155 est adopté.
Les directives anticipées ayant vocation à s'imposer aux médecins, je donne un avis défavorable aux amendements n° 21 rectifié et 131.
Cette mesure opportune n'a rien d'une reculade. Il est important de pouvoir adapter ses directives au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Si l'on écrit toujours les mêmes quand on est en bonne santé, il est exceptionnel qu'une personne qui va mourir demande à mourir. Les gens savent mourir. Il s'établit à ce moment-là un colloque singulier entre le patient et le médecin qui recueille des secrets.