La réunion est ouverte à 13 h 01
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public s'est réunie au Sénat le 24 novembre 2015.
Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Philippe Bas, sénateur, président, et M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président, M. Hugues Portelli, sénateur, étant désigné rapporteur pour le Sénat, et M. Luc Belot, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
Le projet de loi de transposition de la directive du 26 juin 2013 marque une étape importante dans la politique d'ouverture et de diffusion des données publiques, dite open data, menée par le gouvernement français. Cette étape sera prolongée avec l'examen, en janvier, du projet de loi pour une République numérique et de celui sur les nouvelles opportunités économiques, dit « Noé ».
Outil essentiel pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie, le libre accès renforcera l'efficacité de l'action publique et dynamisera la croissance économique et la création de valeur. Notre pays, classé à la troisième place mondiale pour 1'open data par une association internationale indépendante et à la quatrième place par l'ONU, doit réaffirmer un haut niveau d'ambition et aller au-delà de ce qu'exige la directive en inscrivant dans la loi le principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques.
Le projet, qui transpose la directive du 26 juin 2013 modifiant la directive du 17 novembre 2003, inscrit dans la loi le principe de gratuité de la réutilisation des données publiques, confortant la politique volontariste de la France en matière d'ouverture et de partage des données publiques. Il a été adopté sous réserve de quelques ajouts et modifications destinés à en renforcer l'ambition.
Nos deux assemblées ont cherché à faire oeuvre utile, proposant des amendements améliorant le texte, dans le cadre contraint de la transposition de la directive. Je regrette que nous n'ayons pu avancer sur les redevances, que nous traiterons dans le cadre du projet de loi pour une République numérique. À ce sujet, nous avons convenu avec le rapporteur Portelli d'en rester à la rédaction initiale de l'Assemblée nationale.
Sur les autres sujets (protection des travaux de recherche, mise à disposition sous forme électronique, licences obligatoires ou facultatives), je souhaite vivement remercier M. Portelli, car nos échanges conviviaux et fructueux conduiront à un accord, qui n'était pas garanti il y a quelques jours.
À l'article 1er B, relatif à la mise à disposition des informations publiques sous forme électronique, si possible dans un standard ouvert, nous vous proposons de retenir la version du Sénat sous réserve d'une simplification rédactionnelle.
À l'article 1er, nous vous proposons de maintenir la version de l'Assemblée nationale abrogeant l'article 11 de la loi CADA, lequel autorisait les établissements et institutions d'enseignement et de recherche, et les organismes culturels, à instaurer un régime dérogatoire pour la réutilisation de leurs informations publiques. À l'heure où la réutilisation des données publiques devient un enjeu économique et social essentiel, il nous semble justifié de faire entrer ces établissements dans le droit commun de la loi CADA. Deux ambiguïtés doivent néanmoins être levées : l'abrogation de l'article 11 de la loi CADA n'aura pas pour effet de rendre communicables ni réutilisables les informations ou documents de recherche inachevés, c'est-à-dire l'ensemble des travaux de recherche qui sont en cours d'élaboration et qui n'ont jamais fait l'objet de publication, ni les données qui y sont associées, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. De même, les informations sur lesquelles les établissements ou institutions d'enseignement et de recherche détiennent un droit de propriété industrielle ne sont communicables qu'aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi CADA, car si tel n'était pas le cas, cela porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Par conséquent, ces informations ne sont pas non plus réutilisables au sens de l'article 10 de la même loi.
À l'article 2, qui limite à dix ans la durée des accords d'exclusivité sauf pour les besoins de la numérisation culturelle, nous vous proposons de retenir la version du Sénat sous réserve d'une précision rédactionnelle adoptée à l'Assemblée nationale pour viser également les avenants à ces accords.
À l'article 3 relatif à la gratuité de la réutilisation des données publiques, nous proposons de retenir la version de l'Assemblée nationale tout en intégrant certaines des simplifications et précisions proposées par le Sénat.
À l'article 4, nous vous proposons d'en rester à la version de l'Assemblée, car la possibilité d'établir des licences dans le cas où la réutilisation se fait à titre gratuit constitue déjà une avancée. La rendre obligatoire fait courir le risque de complexifier le système.
Enfin, nous vous proposons d'adopter sans modification les articles 5, 7 et 8 tels que rédigés par le Sénat ainsi que l'article 9 sous réserve de quelques précisions rédactionnelles. Nous parviendrons ainsi à l'adoption d'un texte consensuel qui constitue le premier pas en faveur de la République numérique.
Nous n'avons pas eu de difficulté à nous accorder, adoptant une démarche commune sur la plupart des articles. La réponse de M. Belot sur les difficultés posées par l'article 1er, sur la qualification des données servant de support aux travaux de recherche avant publication et sur la protection des travaux des établissements et institutions de recherche, me convient tout à fait.
En tant que vice-président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de la francophonie et du groupe d'amitié France-Québec, je me réjouis que la formule open data ne figure pas dans la loi et qu'une formule française adaptée ait été trouvée pour traduire cette expression. Je souhaite que les rapporteurs continuent à y être attentifs.
Je remercie et félicite les deux rapporteurs. J'étais inquiet à l'idée que la licence devînt obligatoire, ce qui eût été très lourd. Le monde de la recherche aurait mal perçu la suppression de l'article 1er de l'Assemblée nationale, même si je comprends les inquiétudes de M. Portelli. La mise au point des deux rapporteurs, éclairant l'interprétation de la loi, nous fait dire que la communication des documents est libre, sous deux réserves : les travaux en cours, n'engageant en rien leurs auteurs, et les droits industriels et commerciaux et d'auteur. Il est sage de garantir les droits des revues, très menacées.
Article 1er B
L'article 1er B est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 1er
L'article 1er est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2
L'article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat, assortie d'une modification rédactionnelle.
Article 3
L'article 3 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, assortie de modifications rédactionnelles.
Article 4
L'article 4 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5
L'article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 7
L'article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 8
L'article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Article 9
L'article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat, assortie de deux modifications rédactionnelles.
Puis, la commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
La réunion est levée à 13 h 14