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...par la « loi Macron », ou encore l'extension du régime de protection des lanceurs d'alerte sous réserve d'une amélioration du dispositif initial. Dans son domaine de compétence, notre commission a cherché à préserver le bon fonctionnement des entreprises éditrices et à éviter toute immixtion injustifiée du législateur comme du régulateur. C'est la création d'un régime spécifique de protection du secret des sources par l'article 1er ter, dont l'examen au fond avait été délégué à la commission des lois, qui a manifestement posé des difficultés juridiques insurmontables. Malgré les compromis acceptés par le Sénat, le désaccord entre les deux chambres a rapidement été constaté en commission mixte paritaire, le 14 juin dernier, et nous sommes désormais appelés à nous prononcer sur ce texte en nouvel...
... pas derrière notre petit doigt : nous avons travaillé dans un esprit constructif, afin de trouver un accord sur les différentes dispositions, qu'il s'agisse des comités de déontologie ou du droit d'opposition des journalistes. Les formulations retenues par le Sénat ne faisaient, en principe, pas obstacle à l'émergence d'un consensus en commission mixte paritaire. Mais, nous avons achoppé sur le secret des sources des journalistes, après que le rapporteur pour avis de la commission des lois eut insisté sur le risque d'inconstitutionnalité de l'article 1er ter et la prétendue supériorité du dispositif de la loi Dati - celui-ci avait pourtant suscité d'importantes polémiques, le secret des sources n'étant rien de moins que le fondement de l'activité journalistique. Il n'y a donc plus de compromis...
... des faiblesses. En matière de déontologie d'abord, il aurait mieux valu renvoyer aux chartes internationales, plutôt que d'obliger chaque entreprise à se doter de la sienne propre. Ensuite, nous aurions pu aller plus loin sur le droit des lanceurs d'alerte à la protection, notamment pour les fonctionnaires - lacune que n'a pas comblée la loi Sapin II. Troisième faiblesse, enfin, la protection du secret des sources des journalistes, qui a fait achopper la CMP. Madame la rapporteure, je ne puis vous suivre quand vous affirmez que ce texte marque une défiance généralisée à l'égard des médias. Nous assistons à une concentration extraordinaire des organes d'information dans les mains non de personnalités des médias, mais d'industriels ! Et nous vivons simultanément le début de la fin de la neutrali...
... s’agit ainsi de s’assurer de la protection de l’intégralité de la chaîne, le journaliste et sa source, mais également toutes les personnes extérieures impliquées directement ou indirectement. L’enjeu est in fine toujours le même : permettre au citoyen de disposer d’informations sur tout ce qui est susceptible de l’intéresser, de manière transparente. En effet, de chaque affaiblissement du secret des sources résulte inexorablement un recul de l’information. D’ailleurs, nous le savons, c’est sur cette protection des sources que se construit le journalisme d’investigation.
La présente proposition de loi étend les dispositions relatives au secret des sources uniquement aux directeurs de la publication et de la rédaction, ainsi qu'aux personnes qui pratiquent le recueil d’informations et leur diffusion au public. Or les collaborateurs directs de la rédaction visés à l’article L. 7111-4 du code du travail, les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, devraient po...
Cet amendement tend à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale concernant le champ d’application du secret des sources. Il réintègre, au titre des personnes protégées par le secret des sources, les collaborateurs de la rédaction qui seraient amenés, dans le cadre de leurs fonctions, à prendre connaissance d’informations leur permettant de découvrir des sources, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion des informations. Je le sais, le code du travail, dans son art...
...13, un projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale et examiné par la commission des lois. Mais il n’a pas été inscrit à l’ordre du jour. Aujourd'hui, nous sommes saisis de la proposition de loi de M. Bloche et d’un texte de M. Assouline, mais la commission de la culture du Sénat en a amoindri les dispositions. Notre amendement concerne les bénéficiaires de la protection du secret des sources. Il vise à l’étendre à toute personne pouvant être en possession d’informations qui permettent d’identifier une source à partir de l’activité d’un journal. De nombreux États membres du Conseil de l’Europe ont retenu une définition des personnes titulaires du droit de la protection du secret des sources allant bien au-delà des seuls journalistes.
Cet amendement tend, lui aussi, à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il vise à protéger des atteintes au secret des sources les archives des enquêtes et à réintroduire la notion d’atteinte indirecte. Cette définition plus large de l’atteinte au secret des sources assurera une meilleure protection de celles-ci, s’agissant des personnes protégées et des données concernées, notamment les archives.
Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif de sanction qui a été adopté à l’Assemblée nationale. Il vise à réintroduire le dispositif prévoyant une règle générale d’immunité absolue du secret des sources, avec, néanmoins, des exceptions, dans le cas de crimes ou de certains délits punis d’au moins sept ans d’emprisonnement. Je rappelle que, parmi les délits passibles de sept ans d’emprisonnement figure, par exemple, l’apologie du terrorisme sur internet. En outre, la loi belge, qui est une référence en matière de protection des sources, prévoit la levée du secret uniquement en cas d...
Les possibilités de dérogation à la protection du secret des sources, telles que définies dans la version actuelle du texte, nous semblent problématiques. Nous estimons en effet que la dérogation empêche le juge de se positionner sur un conflit de droits et qu’elle risque donc de restreindre la protection. En outre, à notre sens, elle méconnaît l’imposante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui se base sur le motif d’ « impérat...
Inspiré, lui aussi, par le souci de renforcer la protection du secret des sources des journalistes, cet amendement vise à préciser que l’atteinte à ce secret doit absolument rester exceptionnelle.
Le projet de loi de 2013 prévoyait que l’atteinte au secret des sources puisse être justifiée par la prévention ou la répression des crimes, mais par la seule prévention des délits, sauf en cas de risque de réitération. Suivant cette logique, le présent amendement vise à restreindre le plus possible les cas d’atteinte au secret des sources.
Soyons clairs : nous considérons qu’il y a des avancées incontestables dans la rédaction proposée. Cependant, elles peuvent être encore renforcées. Le délit de recel, tel que prévu à l’article 321-1 du code pénal, et le délit prévu à l’article 226-2 du même code constituent aujourd’hui une atteinte grave au secret des sources, puisqu’on fait de l’information et de son recueil un acte illégal.
Là encore, il s’agit de rétablir une disposition sur laquelle la commission des lois a voulu revenir : celle qui permet d’introduire un nouveau fait justificatif pour lequel le journaliste ne pourrait pas être condamné pour recel du secret de l’enquête. L’objet de cet amendement a d'ores et déjà été largement défendu par nos collègues et, surtout, par vous, madame la ministre. En effet, nous retrouvons le dispositif de nos amendements n° 29 rectifié et 35 rectifié dans l’amendement du Gouvernement.
Notre amendement vise à réintroduire une disposition votée à l’Assemblée nationale, qui permet à un journaliste de bénéficier de la protection du secret de ses sources lorsqu’il a porté atteinte au secret de l’instruction à des fins d’information du public dans « un but légitime dans une société démocratique ». Pourquoi ces termes ? La pratique parfois appelée « recel du secret de l’instruction » peut se révéler nécessaire dans des buts que la Cour européenne des droits de l’homme a communément admis comme légitimes dans une société démocratique...
Cet amendement tend à réintroduire le dispositif, adopté par l’Assemblée nationale, qui donne compétence au juge des libertés et de la détention pour autoriser les enquêtes et les perquisitions dans le cadre des atteintes au secret des sources. De plus en plus fréquemment, il n’y a plus d’instruction : le juge d’instruction n’intervient désormais que dans 10 % des cas, notamment dans les grosses affaires. Dans tous les autres cas, le procureur se saisit de l’affaire et le juge des libertés et de la détention est ainsi le mieux placé pour mener l’enquête. Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, en c...
...r à M. le garde des sceaux – qu’il y a une chambre de trois juges en première instance et que la Cour se constitue en grande chambre pour rendre un arrêt définitif en appel. La plupart des arrêts sur lesquels vous vous fondez sont des arrêts de chambre, et non des arrêts de grande chambre. Or, le 13 mars dernier, dans l’arrêt de grande chambre Bédat contre Suisse, la Cour a déclaré que le secret de l’instruction primait la liberté d’expression d’un journaliste ayant divulgué des informations couvertes par le secret dans le cadre d’une affaire pénale en cours. Cette interprétation de la hiérarchie des principes fondamentaux nous convient tout à fait. Elle va dans le sens du texte adopté par la commission des lois. Le Secrétariat général du Gouvernement, c’est-à-dire le conseil juridique ...
...ndements de précision, alors que l’amendement du Gouvernement embrasse l’ensemble du sujet de manière très cohérente et logique. Nous ne parviendrons sans doute pas à un accord. Il existe une grande divergence de vues entre la position du rapporteur pour avis, c’est-à-dire celle de la droite, et la nôtre. Nous retrouvons les mêmes clivages que lors de l’examen du texte présenté par Mme Dati. Le secret des sources a été remis en question à différentes reprises et les journalistes s’en sont émus. Avec le recul, je pensais que nos divergences auraient pu tomber pour nous permettre de mieux légiférer. Mais, encore une fois, il y a deux conceptions de la presse. Comment peut-on imaginer, dans le monde d’aujourd’hui, une liberté d’expression sans liberté de la presse et une liberté de la presse san...
La définition donnée à l’alinéa 4 des personnes pouvant bénéficier de la protection du secret des sources au titre de leur qualité de journaliste semble méconnaître le cas de certains journalistes indépendants ne travaillant pas régulièrement avec des rédactions, mais participant à des enquêtes publiées. C'est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de protéger plus efficacement ces auteurs, qui font bien du journalisme et sont même souvent journalistes de profession....
Cet amendement vise à intégrer le secret des sources dans le code de la sécurité intérieure.