40 interventions trouvées.
...à une peine, cette application immédiate est contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale répressive. Le même constat peut être fait à la lecture du nouvel article 131-36-9 du code pénal, puisque la juridiction qui prononce un suivi socio-judiciaire pourrait également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile, alors que cette peine n'était pas encourue lors de la condamnation. Enfin, l'article 8 bis A prévoit, dans son premier alinéa, que la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations du suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue. Dans son second alinéa, il prévoit que cette personne pourrait alors être placée sous surveillance électronique mobi...
... vingt ans, que les récidivistes soient déjà condamnés, en moyenne, deux fois plus lourdement que les primo-délinquants, que le viol soit désormais autant, sinon plus, sanctionné que l'homicide, que les prisons soient surpeuplées, violentes et dans un état qui n'est pas à l'honneur de la France : incarcérer toujours plus, voilà la solution ! Qu'importe que, selon toutes les études, même pour les condamnations les plus lourdes, les taux de récidive soient plus faibles en cas de libération conditionnelle qu'en cas de sortie en fin de peine, lorsque la peine est aménagée que lorsqu'elle ne l'est pas. Allonger le temps d'exécution des peines en prison, c'est réduire d'autant les possibilités d'aménagement et d'individualisation, donc augmenter le risque de récidive. Les propagandistes de la proposition...
...'est pas encore interdit dans notre pays ! Toutefois, dans le champ d'application de la loi, et exclusivement dans ce champ préalablement défini, les juges disposent d'une certaine liberté. Cette liberté se fonde notamment sur des principes tels que l'individualisation des peines, la liberté pour principe et la détention pour exception, ainsi que la réinsertion du condamné comme corollaire à la condamnation-réparation. La liberté des juges permet de tenter de prendre en compte la spécificité du parcours de chaque prévenu, sa personnalité, et de prononcer la peine la plus juste, à la fois pour la victime, pour sa famille, pour la société et pour le condamné lui-même, tout cela alors que les magistrats sont de plus en plus démunis en termes de moyens humains et financiers. Que valent les beaux disco...
Quelques jours plus tard, vous jugiez positive la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet, estimant que la détention provisoire « est souvent devenue un réflexe qui n'est pas fatalement bon ». Nous vous donnons aujourd'hui la possibilité de concrétiser vos paroles et de permettre la limitation du recours à la détention provisoire. Aussi, nous espérons que vous émettrez un avis favorable sur notre amendement.
...mmunication d'antécédents judiciaires entre les Etats membres repose actuellement pour l'essentiel sur les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Le système d'échange d'informations a démontré, en France, toutes ses limites. En effet, en 2002, huit demandes d'extrait de casier judiciaire seulement ont été adressées à l'Allemagne pour 424 condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants de ce pays. Tant qu'un casier judiciaire européen n'aura pas été constitué, la mise en oeuvre de cette disposition se heurtera à ce premier obstacle infranchissable, auquel s'en ajoute un second : la différence de qualification des notions de délit, de crime et de récidive au sein de l'ordre juridique des autres Etats membres de l'Union européenne. En ...
Madame Boumediene-Thiery, vous proposez de subordonner la prise en compte, au regard de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales des autres Etats membres de l'Union européenne à l'identité des qualifications juridiques des infractions. Vous acceptez donc l'idée selon laquelle la prise en compte de ces condamnations représente un grand progrès. Nous avons tous présents à l'esprit des exemples de crimes particulièrement douloureux, qui ont été commis des deux côtés de la frontière, vo...
... de récidive, s'en inspirer pour décider de l'application de la peine et entraîner par là même le contrôle obligatoire de la Cour de cassation sur l'analyse qu'il aura faite. Or, à la vérité, nous nous accordons à dire, monsieur le garde des sceaux, qu'il serait souhaitable que les magistrats disposent d'une information pour savoir à qui ils ont affaire et tiennent compte, dans le prononcé de la condamnation, du passé judiciaire étranger de la personne qu'ils ont à juger. Toutefois, je ne suis pas certain qu'il faille nous lancer dans le contrôle juridique de la mise en oeuvre de la récidive selon la loi étrangère pour en tirer une conséquence obligatoire en droit français. A vouloir à tout prix pourchasser le récidiviste, on risque de courir au désastre judiciaire. Il est souhaitable que le parque...
...ais personne ne l'a proposé ! Nous examinons, en revanche, un amendement y afférent et nous nous demandons si nous devons voter en sa faveur ou non. M. Badinter vient de démontrer que la prudence consisterait à voter en faveur de cet amendement. En effet, vous ne nous avez pas du tout rassurés tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, lorsque vous avez dit que la peine dépendrait aussi de la condamnation prévue dans tel ou tel pays. Je vous le concède, vous essayer de vous mettre d'accord, avec vos collègues des autres pays européens, sur une définition de la récidive qui soit la même que la vôtre. En attendant, la mise en place du casier judiciaire européen sera une bonne chose. Toutefois, il n'est pas possible de s'en tenir à prévoir que « les condamnations prononcées par les juridictions péna...
...'il s'agit d'élargir la réflexion au cadre européen, nous sommes toujours confrontés à la difficulté que pose l'unification en cours. Celle-ci étant par définition imparfaite, on ne peut espérer légiférer de manière entièrement satisfaisante, ainsi que nous le ferions dans le traditionnel cadre national. Pour autant, faut-il ignorer le contexte européen ? Doit-on ne pas tenir compte de la ou des condamnations prononcées à l'étranger, dans des conditions qui ne sont pas totalement connues, à l'encontre de quelqu'un, contrairement à ce que prévoit ce texte ? C'est ridicule ! N'avons-nous nous pas été confrontés à une telle situation avec la Belgique ? Il est évident qu'il faut tenir compte des condamnations antérieures. Nous nous accordons tous sur ce point. Que ce texte ne soit pas absolument parfait,...
A quoi cela nous avancerait-il de subordonner la prise en compte des condamnations antérieures prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne à la présence dans la législation de ces autres Etats « d'une qualification juridique similaire à celle de la France des notions de récidive et d'infractions » ? Le cas échéant, nous entrerions, chère collègue, dans un processus dont nous ne verrions pas l'aboutissement. A quoi nous servirait-il de savoir ...
.... » S'agissant de personnes qui, déjà condamnées définitivement, commettent une nouvelle infraction, le texte conduit, comme c'est le cas aujourd'hui, à additionner sans possibilité de confusion la peine prononcée pour la première infraction avec celle qui a été prononcée pour la seconde. Le réitérant se trouve ainsi dans une situation moins favorable que le prévenu qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive. En revanche, il est traité de manière plus favorable que le récidiviste qui encourt la peine doublée. Pour le réitérant qui, après une première condamnation définitive, commet plusieurs nouvelles infractions, le dispositif proposé prête à confusion. Il faut avoir en mémoire que le dispositif ne concernera pas exclusivement la grande délinquance. En effet, les taux de récidive sont re...
...et d'améliorer la rédaction proposée au dernier alinéa de l'article 2. En effet, le texte adopté par les députés en deuxième lecture peut encore prêter à certaines confusions. Aussi, je vous propose de prévoir que les peines prononcées pour l'infraction commise en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines prononcées lors de la condamnation précédente, à condition que celle-ci soit devenue définitive. Compte tenu des précisions qui sont apportées par les amendements n° 1 et 2, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 44 et 90, ainsi que sur l'amendement n° 46.
...r l'article 2 pour l'article 132-16-7 du code pénal. Si je comprends bien, cet alinéa est supprimé, d'une part, parce qu'il ne fait que répéter le principe d'individualisation de la peine qui devrait aller de soi, et, d'autre part - si j'ai bien lu le rapport de M. Zocchetto -, parce qu'il semble incohérent que la juridiction saisie ne prenne en considération que l'existence de « la » précédente condamnation alors qu'il pourrait y avoir plusieurs condamnations et, dans ce cas, il faudrait prendre en compte globalement les condamnations précédentes. L'amendement n° 2, quant à lui, tend à rédiger comme suit le texte adopté par l'Assemblée nationale : « Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines ...
Cela ne signifie pas qu'il ne fallait pas tenter l'exercice. L'amendement n°1, vous l'avez bien compris, tend à éviter une redite, à formuler différemment ce qui est déjà très bien dit à l'article 132-24 du code pénal. Ce point ne soulève donc pas trop de difficulté. Dans l'amendement n°2, ce qui importe, c'est le caractère définitif de la condamnation. Tant que la condamnation n'est pas définitive, elle n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la réitération. Si cela vous paraît insuffisamment clair, je le regrette ; mais il est exact que le terme « définitivement » apparaît deux fois.
J'hésite à le faire parce que l'article est difficilement compréhensible s'il n'est pas précisé que la condamnation est devenue définitive. Je reconnais que la rédaction est sans doute un peu lourde. Je suggère de laisser à la commission mixte paritaire le soin de trouver la rédaction optimale dont nous ne sommes pas très éloignés !
L'article 2 bis tend à compléter l'article 132-24 du code pénal afin, d'une part, de prévoir que la juridiction tient compte des condamnations antérieures pour apprécier la sévérité de la sanction et, d'autre part, de rappeler les finalités de la peine. Sur le premier point, la commission formule les observations qui ont été faites à l'amendement n° 1. La mention du passé pénal apparaît redondante avec le principe de personnalisation de la peine. Il est bien évident que les juges, lorsqu'ils apprécient la personnalisation de la peine,...
Mais je n'insisterai pas plus longuement sur ce point. Alors que nous manquons déjà d'experts et de moyens, voilà que l'article 4 quinquies prévoit d'ajouter à l'article 720-1-1 une condition supplémentaire : « Si la suspension de peine a été accordée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. » A quoi cela rime-t-il ? Puisqu'il a été décidé de permettre au juge d'ordonner une expertise à tout moment, pourquoi donc prévoir une expertise systématique, surtout pour les cas où il n'y a aucun doute sur l'extrême gravité d...
...xigent de façon inconditionnée un arrêt de la détention et que nous constatons que le milieu clos carcéral ultrasécurisé, encore plus surpeuplé, violent et insalubre influe de façon nécessairement pathogène sur l'ensemble de la vie, tant psychique que somatique, de ceux qui sont enfermés. Les condamnés dans cette situation se trouvent alors victimes d'une double, voire d'une triple peine. A leur condamnation à l'incarcération s'ajoute celle de souffrir terriblement, voire de mourir dans des conditions indignes de notre système carcéral et de notre République. Le présent article ne fait que renforcer l'impératif de répression qui domine l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi et qui contredit directement l'exigence de soins qu'impliquent de telles pathologies et situations. Ce n'est ...
A la suite du rétablissement par l'Assemblée nationale de l'article 5 précédemment supprimé en première lecture par le Sénat, il est nécessaire de répéter que limiter les réductions de peine revient ipso facto à maintenir plus longtemps les personnes condamnées en prison, et l'on sait ce qu'il en est de l'emprisonnement ! Vous savez que les condamnations prononcées, notamment à l'encontre des récidivistes, sont de plus en plus lourdes. L'aménagement de leur peine est également plus difficile à obtenir. Le postulat selon lequel notre justice serait laxiste est donc complètement erroné. Historiquement, on peut d'ailleurs le constater. Dans le même temps, plusieurs études ont démontré les méfaits non seulement de la prison sur la récidive, mais au...
Il y a un certain paradoxe à ce que les juridictions de jugement, tribunaux correctionnels ou cours d'assises, prononcent des condamnations à une certaine durée d'emprisonnement et qu'avant même de connaître le comportement du détenu en prison, on puisse immédiatement ramener cette durée de douze mois à neuf mois, par exemple. C'est la raison pour laquelle je propose de revenir à un dispositif qui existait auparavant pour considérer que, même si chaque condamné peut bénéficier d'un crédit de réduction de peine, une telle réduction ...