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L’article 12 vise à insérer dans le code de la propriété intellectuelle, après l’article relatif aux conditions de déchéance du droit d’obtention, un article traitant des cas de nullité du COV, le certificat d’obtention végétale, en conformité avec l’article 21 de la convention UPOV, l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Pour que le COV soit déclaré nul, il faut, bien entendu qu’une décision de justice soit prise, mais aussi, d’une part, que le COV ait été attribué à une personne qui n’y avait pas droit et, d’autre part, que la variété ne satisfasse pas a...
...velle, distincte, homogène et stable, ces conditions étant définies à l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle. Une variété du domaine public, connue et utilisée, par exemple, dans le cadre de pratiques paysannes traditionnelles ne pourrait pas remplir les conditions fixées à l’article L.623-2 précité et, partant, recevoir de certificat. De plus, la nullité s’appliquerait si un COV avait été attribué par erreur. La commission émet donc un avis défavorable.
Je m’abstiendrai sur cet amendement. Celui-ci est en effet partiellement satisfait, puisqu’une variété existant dans la nature ne peut faire l’objet d’un COV.
... de mes amis écologistes, avec quelque malice néanmoins, puisque je considère que tout vient de la nature, qui résulte de 3, 5 milliards d’années d’évolution, et des pratiques paysannes traditionnelles ou endémiques, qui se sont transmises au cours de 20 000 ans de protohistoire. En conséquence, cet amendement montre bien qu’il peut y avoir tentative de confiscation, dès lors que la pratique des COV est confortée.
...nts agricoles doivent aussi avoir accès à ce patrimoine variétal public, libre de droit et présentant toujours un intérêt agronomique. Ce sous-amendement prévoit par conséquent que toute personne physique ou morale doit pouvoir accéder à des échantillons des ressources phytogénétiques. Au vu du cadre normatif international et européen auquel nous sommes soumis, le nœud du problème en matière de COV est de trouver un accord sur les conditions de rémunération des obtenteurs, ce qui permettrait d’autoriser officiellement les semences de ferme. Mais il faut aussi permettre l’accès des agriculteurs aux semences libres de droit. À défaut, le marché des semences protégées pourrait être considéré comme captif ! À titre d’exemple, je prendrai le cas d’un agriculteur que je connais. Il est installé...
L’article 14 tend à insérer une nouvelle section relative à la dérogation aux droits de l’obtenteur en faveur des agriculteurs dans notre législation nationale, et plus précisément dans le code de la propriété intellectuelle, au sein du chapitre qui concerne les obtentions végétales, à la suite des sections portant sur la délivrance des COV et sur les droits et obligations attachés à ceux-ci. Comme je l’ai dit en commission, la convention UPOV laisse à chaque État membre la possibilité de restreindre le droit de l’obtenteur sur toute variété, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser, à des fins de reproduction et de multiplication sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d...
La rédaction proposée à l’alinéa 4 de l’article 14 pour l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, dispose que, par dérogation au droit exclusif du titulaire du COV, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans autorisation de l’obtenteur, et à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture d’une variété protégée. Il est également précisé que la liste des espèces concernées par cette dérogation, dite « privilège de l’agriculteur », sera fixée par décret. Pourquoi renvoyer ...
...n de semences de ferme. Si nous adoptions l’amendement n° 10 rectifié en l’état, nous serions confrontés à deux problèmes. Tout d'abord, il serait impossible de déposer les instruments de ratification de la convention UPOV, car la loi française serait contraire à cette dernière. En outre, notre périmètre de protection du droit de propriété intellectuelle serait totalement différent selon que les COV sont nationaux ou européens. Le risque serait alors que plus aucun obtenteur ne dépose de COV au niveau national, tous s’orientant vers la protection européenne, plus onéreuse mais plus large. Pour autant, je réitère l’ouverture que j’avais faite lors de la discussion de l’article 4. En effet, même si la question de l’autoconsommation est une question sensible, j’estime qu’il faut la régler dans...
Sans doute me suis-je mal exprimée, puisque M. le rapporteur et moi-même ne nous sommes pas bien compris. Aussi, je souhaite apporter une précision. Cet amendement vise à s’assurer que l’agriculteur qui paie est seulement celui qui effectue une sélection reproduisant les caractères distinctifs d’une variété protégée par un COV ou bien celui qui commercialise un peu autre chose, mais en lui donnant le nom d’une espèce protégée par un COV.
S’il n’existe aucun contrat entre les titulaires des certificats d’obtention végétale et les agriculteurs, l’alinéa 6 de l’article 14 renvoie les conditions de rémunérations à un décret. Je ne suis pas certaine qu’il appartient à l’État de se substituer aux titulaires des COV, qui sont responsables de l’application des dispositions prévues par cet article, qui a pour seul objectif de généraliser la contractualisation entre titulaires de COV et agriculteurs. L’accord interprofessionnel qui existe depuis 2001 pour le blé tendre et que le Gouvernement souhaite généraliser par décret n’est pas conforme au règlement européen (CE) n° 2100/94 puisqu’il prévoit le prélèvemen...
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur nos positions, je souligne, mes chers collègues, qu’avec cet amendement nous donnons la priorité à la conclusion d’accords professionnels collectifs, notamment dans le cadre des interprofessions. Il faut renverser la logique en s’inspirant de l’accord blé tendre de 2001 pour la mise en place effective du droit de propriété lié au COV et les accords sur les montants de rémunération. La mise en place d’un système de royalties sans accord des différents acteurs, par voie de décret, serait une erreur. Il faut que les secteurs concernés, et en particulier la profession agricole, soient disposés et prêts à accepter un accord. Autrement dit, il faut un accord « gagnant-gagnant » entre les obtenteurs et les agriculteurs. La formula...
...iage et celle des produits en résultant. Cette rédaction peut prêter à confusion. C’est bien de conformité à la variété protégée qu’il s’agit. Ayant tenté une nouvelle rédaction, je l’espère, plus précise que celle de mon amendement initial, je propose donc, mes chers collègues, de prévoir que les opérations de triage permettront une traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de COV.
L’amendement n° 13 rectifié vise à préciser que seules les variétés protégées par un COV sont concernées par l’obligation de parfaite correspondance entre produits soumis au triage et produits résultant du triage. Il me semble tout à fait intéressant de pouvoir étendre cette problématique aux variétés non protégées et de pouvoir encadrer les seules variétés protégées. Aussi, monsieur Raoul, la commission émet un avis favorable, une fois de plus !
Le COV et son application relevant du domaine privé, il convient de ne pas impliquer l’État dans des missions de domaine privé qui ne relèvent pas de sa compétence. D’ailleurs, dans le cas du brevet, c’est au titulaire de celui-ci qu’il incombe de détecter la violation et de la dénoncer. On ne voit donc pas pourquoi, dans le cas du COV, cela ne serait pas identique. Je vais prendre un autre exemple, c...
...e que notre pays puisse développer la recherche afin de promouvoir des produits de qualité. L’innovation est l’une des clés de la compétitivité de nos filières agricoles comme du respect de l’environnement et elle contribue à la biodiversité. En France, la recherche agronomique est assise sur un modèle original de protection de la propriété intellectuelle : le certificat d’obtention végétale, ou COV. Ce modèle permet de défendre un juste équilibre entre protection du propriétaire et intérêt de l’utilisateur. Aussi, notre pays se doit de conforter la spécificité du COV, puisque la filière semencière française est une référence. Le groupe UMP a tenu à faire inscrire à l’ordre du jour des travaux du Parlement cette proposition de loi, présentée par notre collègue Christian Demuynck, que je sou...
...et d’un brevet comme aux États-Unis, leurs obtenteurs, je dirais même les inventeurs, pourraient s’en accaparer la propriété, restreignant ainsi l’accès de chacun au patrimoine naturel. En effet, l’inventeur qui détient un brevet a des droits sur tous les produits développés, même s’ils sont différents. C’est donc pour éviter cette privatisation des ressources naturelles qu’a été mis au point le COV, le certificat d’obtention végétale, qui est conforté par ce texte. Concernant la pratique des semences de ferme sur des variétés protégées qui était jusqu’à maintenant purement et simplement interdite en droit français, elle deviendra autorisée si l'Assemblée nationale adopte le texte dans la rédaction issue de nos travaux. Il est important que tous les agriculteurs conservent le droit d’explo...
Le présent article est important, puisqu’il tend à ancrer plus solidement le certificat d’obtention végétale, cette très importante solution de rechange au brevet, dans notre droit. La réaffirmation de la primauté du COV est d’autant plus nécessaire que le débat éthico-juridique sur l’appropriation privée du vivant n’est pas clos, loin s’en faut. J’en veux pour preuve les récentes affaires dites « du chou brocoli » et « de la tomate ridée », qui portaient sur la distinction entre découverte et innovation. La Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, instance juridique suprême qui dit le droit ...
Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet. Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée. Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pou...
Cette intervention me donnera l’occasion de souligner que des amendements peuvent être défendus de façon différente, tout en ayant le même objet. Au travers de l’amendement n° 20, je tiens à insister sur la nécessité de la transparence de l’information sur l’origine de la plante pour laquelle sera déposé et inscrit un COV. La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Mme Kosciusko-Morizet, vient de se rendre à la conférence de Nagoya pour signer, au nom de la France, la convention sur la diversité biologique, dont l’article 15 énonce les règles de « l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages ». Nous considérons que les informations sur les ressources utili...
L’objet de l’amendement n° 45 rectifié présenté par M. Le Cam est double. Ses auteurs souhaitent tout d’abord que l’obtenteur rende publiques les ressources utilisées pour fabriquer une nouvelle variété, lorsque celle-ci est protégée par un COV. Ils demandent également que soit rendue publique toute information portant sur la propriété intellectuelle des variétés au moment de leur commercialisation, c’est-à-dire lors de leur inscription sur le catalogue des semences et plants. La première de ces propositions ne correspond à aucune exigence qui serait posée par l’article 13 du traité international sur les ressources phytogénétiques pou...