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...s ont été accordées à cinq sociétés, dont aucune n’est gabonaise d'ailleurs. Selon certaines estimations, les produits d’exploitation susceptibles de revenir aux industriels représentent 100 milliards de dollars par an ! Notre amendement vise à réaffirmer le principe fondateur d’un partage juste et équitable des avantages issus de l’exploitation des ressources : celui de la non-brevetabilité des variétés végétales.
Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par c...
...stinction entre découverte et innovation. La Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, instance juridique suprême qui dit le droit et interprète les textes de propriété industrielle, en particulier dans le domaine des brevets et de la biotechnologie, a récemment décidé, le 9 décembre 2010, qu’une technique utilisée pour sélectionner un caractère pouvant être porté par plusieurs variétés différentes ne pouvait être considérée comme une invention. En précisant ainsi l’étendue du principe de la non-brevetabilité d’un processus biotechnologique, dont on demandait la protection par brevet, la Grande chambre de recours a limité l’appropriation du vivant par les entreprises. Un autre cas fait actuellement l’objet d’un débat de fond, celui du melon résistant à certains virus. Ce mel...
Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet. Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée. Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pourra que celle-c...
...urces génétiques et le partage des avantages ». Nous considérons que les informations sur les ressources utilisées sont nécessaires pour veiller à ce que les modes d’accès aux ressources génétiques ou à leurs utilisations ne nuisent ni aux communautés auprès desquelles elles auraient pu être trouvées ni à l’environnement. En effet, les exemples ne manquent pas de prédations et de destructions de variétés convoitées destinées à empêcher une firme semencière concurrente de bénéficier de la même découverte… Si les utilisateurs recherchent des ressources afin d’en tirer des avantages, les fournisseurs doivent bénéficier, en contrepartie, d’une part équitable des avantages résultant de leur utilisation. Nous espérons que cette proposition de loi suivra sa route jusqu’à son terme et que l’on ne nous...
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la notion de « variété très voisine », sur laquelle l’obtenteur garderait une sorte de prolongation de ses droits. Si un gène était modifié et introduit, nous avez-vous dit, il ne faudrait pas que l’obtenteur se trouve spolié de la variété qu’il a mise au point à lui seul, si l’on excepte le gène qui a été ajouté. Je ne plaide pas, pour ma part, en faveur des droits et du patrimoine de l’obtenteur, mais de ceux de l’u...
L’objet de l’amendement n° 45 rectifié présenté par M. Le Cam est double. Ses auteurs souhaitent tout d’abord que l’obtenteur rende publiques les ressources utilisées pour fabriquer une nouvelle variété, lorsque celle-ci est protégée par un COV. Ils demandent également que soit rendue publique toute information portant sur la propriété intellectuelle des variétés au moment de leur commercialisation, c’est-à-dire lors de leur inscription sur le catalogue des semences et plants. La première de ces propositions ne correspond à aucune exigence qui serait posée par l’article 13 du traité internatio...
Un problème particulier se poserait en outre pour les variétés complexes résultant de croisements multiples. Enfin, il est probable que cette publicité se heurterait au secret industriel : les entreprises de sélection risqueraient d’être copiées si leurs méthodes, leurs techniques et leurs stratégies se trouvaient révélées. J’en viens à la deuxième partie de l’amendement n° 45 rectifié. Je rappelle que les conditions d’inscription et de gestion du catalog...
Puisque celles de nos propositions qui sont générales sont repoussées, presque avec mépris d'ailleurs, entrons dans des considérations plus précises. Mes chers collègues, en présentant cet amendement, je vous propose de prévoir que « tout certificat d’obtention végétale d’une variété comportant une mutagenèse dont le processus est breveté doit, dans sa description, comporter la description dudit brevet. » De tels cas existent : vous-même, monsieur le ministre, avez souligné que la notion de « variété très voisine » constituait un ajustement destiné à protéger les droits de l’obtenteur. Je rappelle que la caractéristique du brevet est justement d’être accompagné d’une descri...
Si la variété n’est pas brevetable en tant que telle, un gène qui s’y trouve peut être breveté. Le processus permettant de l’isoler doit être décrit par le brevet. Madame Blandin, l’amendement que vous avez présenté vise à exiger une description du brevet lors de la délivrance de l’obtention sur la variété comprenant un élément breveté.
...exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par conséquent le coût d’une telle demande. De surcroît, elle n’existe pas pour le dépôt d’une demande de certification d’obtention végétale à l’échelon européen, c’est-à-dire d’une demande adressée à l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV. Au demeurant, elle n’apporterait rien de nouveau, puisque le brevet a été décrit par son titulaire lorsque celui-ci a protégé son droit devant l’instance de délivrance des brevets ; cette description est publique et librement consultable, comme le sont les informations sur les variétés dont nous parlions tout à l’heure, auprès du GEVES, qui dispose d’un site internet. La co...
Notre proposition n’entraînerait aucun coût, ni aucune complication. Je pourrais comprendre qu’il existe un risque de voir cette mesure se retourner contre le COV. Toutefois, monsieur le rapporteur, vous n’êtes tout de même pas en train de me dire que, lorsqu’un grand obtenteur capable d’étudier le génome de sa variété s’aperçoit qu’elle contient une mutagenèse, il va tenter de le dissimuler ! Défendant l’intérêt général, vous dites qu’en France et en Europe nous sommes chez nous et qu’il y est défendu de s’accaparer une variété sous le prétexte qu’elle contiendrait un gène ayant « bénéficié » d’une mutagenèse. Puisque donc il n’est pas question de dissimulation et que le brevet est décrit par ailleurs, il ne ...
Toutefois, vous voulez également que le droit de l’obtenteur s’étende aux produits fabriqués à partir de la récolte, une mesure qui serait abusive, me semble-t-il. Si certains caractères faisant la spécificité d’une variété peuvent être la cause d’une particularité présente à l’intérieur d’un produit dérivé, comme il se produit par exemple avec les oméga-3 dans une huile issue de graines, nous ne pouvons pas considérer qu’il s’agit de l’expression exhaustive du génotype d’une semence. En revanche, nous proposons d’inscrire dans la loi que « les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection con...
Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3 ont pour objet d’étendre la protection du COV en cas de contrefaçon, et cela lorsque les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de celle-ci. Comme vous le savez, mes chers collègues, la plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. En réalité, seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou dans le produit de celle-ci. Souvenez-vous de l’affaire C–428/...
L’extension du droit exclusif du titulaire d’un COV aux variétés essentiellement dérivées peut se justifier afin d’éviter l’appropriation du droit sur une variété modifiée à la marge. Toutefois, je dois rappeler que l’utilisation des semences de ferme revient aussi à modifier à la marge les variétés qui s’adaptent aux conditions locales. Pour autant, cela n’a rien à voir avec la pratique consistant à transformer en laboratoire un caractère avec l’intention c...
...de la récolte, ce qui est étonnant, et aux produits fabriqués directement à partir d’eux, lorsque cela a été possible, en violation des droits de l’obtenteur ; d’autre part, permettre l’utilisation de semences de ferme dès lors que la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée. S’agissant du premier point, il est bien sûr abusif de considérer que les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte. Un sélectionneur vise à la fois un rendement, une résistance à une maladie et une capacité de la plante à faire face à un excès de chaleur, à un excès d’humidité ou à la sécheresse. Des recherches sont d’ores et déjà menées dans ces domaines. La récolte est donc le résultat de la meilleure adaptation de la variété choisie au contexte. Ensuite, si le ...
L’article 3 de la proposition de loi étend la protection offerte par un certificat d’obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellect...
Un tableau nous permettrait sans doute de mieux le comprendre. C’est pourquoi je vous propose de préciser que ce droit s’étend aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée. Concernant la définition de la variété essentiellement dérivée, il faut bien reconnaître que nous n’avons pas de précisions sur le sens des termes « principalement dérivée » ou « caractères essentiels », ce qui eût pourtant été bien pratique. À défaut, il faut donc bien...
...es qualificatifs « distinct » et « tout en étant conforme ». Comme l’a rappelé M. le rapporteur, la convention nous fournit quelques exemples. Les VED peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal – vous me pardonnerez, mes chers collègues, d’user de ce jargon scientifique –, par sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique. L’UPOV a aussi créé sur son site Internet une section intitulée « jurisprudence » sous laquelle elle publie la jurisprudence relative au droit de l’obtenteur, y compris celle qui concerne les variétés essentiellement dérivées. Cela peut nous donner des informations utiles. Je conçois que ce jargon soit difficile à compren...
Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, je pense qu’il nous faudra revenir dans les années qui viennent sur la notion de variété essentiellement dérivée, en particulier du fait des progrès accomplis grâce aux recherches de l’INRA. En effet, si un même génotype conduit à des phénotypages différents, il sera bien difficile d’identifier la variété dérivée, notamment.