85 interventions trouvées.
Cet amendement est le premier d’une série d’amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles. Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entreprise sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d’alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d’une concurrence déloyale entre entreprises confinant à ce qu’on appelle la « guerre économique » – c’est d’ailleurs la raison de l...
Il est vrai que la notion d’entreprise est diverse et variée. Mais la directive elle-même concerne la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». Je ne suis pas convaincu de la nécessité d’ajouter un titre V intitulé « De la protection du secret des affaires des entreprises » au sein du code de commerce. Mais le fait qu’un groupe l’invoque prouve bien la nécessité d’approfondir...
Il faut qu’on ait un vrai débat politique. C’est pourquoi, je le dis à Mme la garde des sceaux comme à M. le rapporteur, il faut vite balayer l’idée de nous répondre à chaque fois que c’est la directive, qu’on est obligé de l’appliquer ou de nous opposer des arguties techniques. Je rappelle – c’est l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – qu’il ne s’agit pas d’un règlement, qu’on est obligé de transcrire à la lettre. C’est une directive ; c’est au Parlement de l’adapter, en étant libre des moyens. On peut donc avoir un débat ; d’ailleurs, ça a déjà eu lieu par le pa...
... elle que la divulgation non autorisée de ces informations doit être de nature à « compromettre gravement les intérêts de l’entreprise concernée en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ». Cette définition permet donc de circonscrire précisément la notion de « secret des affaires », dans le respect de la directive européenne tout en protégeant véritablement les PME.
La définition du secret des affaires est l’une des questions centrales de ce texte ; cela a déjà été abondamment souligné. En effet, de la définition retenue dépend le périmètre de la protection accordée aux journalistes ou aux lanceurs d’alerte. M. le rapporteur a utilisé les quelques marges de manœuvre offertes par la directive pour étendre plus encore la définition du secret des affaires. Parmi les critères auxquels doit répondre un secret des affaires, le texte retient le caractère connu ou accessible de l’information. Concrètement, la directive prévoit qu’une information relève du secret des affaires si elle n’est généralement pas connue des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informa...
... assez directement accessible, ce n’est pas le cas sur ce point. Avec la notion de valeur économique, nous sommes par trop dans ce que j’appellerais « l’immatériel de l’immatériel », ce qui laisse la porte ouverte à bien des abus. C’est pourquoi nous proposons une définition plus précise reprenant la notion d’avantage concurrentiel, qui apparaît dès la première ligne du premier considérant de la directive, mais surtout dans une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne, Pilkington Group Ltd contre Commission européenne de 2016. Dans cette ordonnance, la Cour précise que, vu sous l’angle de l’intérêt économique et commercial, le secret des affaires ne doit pas avoir une valeur en tant que tel ; il faut qu’il procure un avantage concurrentiel à son détenteur, de sorte que ce dern...
À l’instar de l’amendement n° 40, que nous avons présenté précédemment, cet amendement vise à revenir sur l’extension de la définition du secret des affaires opérée par la commission des lois. Pour être qualifiée de secret des affaires, une information doit revêtir une valeur commerciale, ainsi que le prévoit l’article 2 de la directive. La commission des lois, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à la notion de « valeur commerciale » celle de « valeur économique ». Dans l’esprit du rapporteur, il existe de nombreuses informations que les entreprises veulent conserver secrètes alors même qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle, et dont la divulgation constituerait néanmoins une atteinte à l’entrepri...
Comme vient de l’expliquer notre collègue, nous souhaitons également rétablir la rédaction de la définition du secret des affaires telle que prévue dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, dans un souci de cohérence avec le droit européen et de rapprochement des termes utilisés dans la directive. Le considérant 14 de l’article 2 de la directive sur le secret des affaires prévoit explicitement qu’une information protégée par le secret des affaires revêt une valeur commerciale. Il précise par ailleurs certains critères qui déterminent la valeur commerciale, comme les intérêts économiques ou financiers, la position stratégique ou la capacité concurrentielle. Dès lors, l’usage du mot « éco...
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, se situe dans le prolongement de l’amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qui est proposée n’est pas conforme à la directive que nous transposons. J’en suis le premier désolé, mais l’avis sera forcément défavorable. Vous voulez que nous ayons un débat ? Nous allons l’avoir. Mais on ne peut pas s’éloigner à ce point du texte de la commission et réclamer un débat. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, il n’y a pas que les entreprises qui s’agressent et qui agressent ; il y a aussi des personnes malveillantes. Or restrei...
Je vous remercie, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, pour vos explications, mais je souhaite prolonger le débat. Dont acte sur le règlement : vous avez raison, madame la garde des sceaux ! Il y a aussi des décisions et des recommandations, mais je veux revenir sur la directive. Aux termes de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – je parle sous votre contrôle –, « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Puis viennent deux éléments : les délais, qui doivent être respectés, et la transposition. Sur les délais, il...
Cet amendement vise simplement à revenir au texte de la proposition de loi initiale. Vous vous en remettez sur cet amendement, madame la garde des sceaux, à la sagesse de la Haute Assemblée, car vous ne voyez pas de différence entre la rédaction de l’Assemblée nationale, ce qui est prévu par la directive et le texte émanant de la commission des lois du Sénat. Au 1° de l’article L. 151-1 du code de commerce, la commission propose d’insérer la définition suivante de l’information protégée : « Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de le...
Le rapporteur assume une surtransposition de la directive, aux termes de laquelle le secret des affaires porte sur des informations qui ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes. Il nous a expliqué pourquoi il avait remplacé le mot « commerciale » par le mot « économique », qui est beaucoup plus large. Il me semble qu’une telle surtransposition constitue une atteinte lourde à la liberté de la presse, par exemple. Elle conforte en effet la...
...protection du secret des affaires doit s’arrêter aux informations qui touchent les intérêts commerciaux de l’entreprise. Les autres estiment, et c’est le cas de la commission, que la protection du secret des affaires doit concerner l’ensemble des informations économiques touchant l’entreprise. Si nous avons ce débat important, c’est parce que cette question n’a pas été clairement tranchée par la directive. Rédigée en anglais, celle-ci emploie le mot « trade », que nous traduisons couramment en français par « commerce », alors même que trade désigneun champ beaucoup plus large que les simples activités commerciales.
J’ajoute que la directive, quand elle définit le sens du mot « trade », énonce elle-même son acception la plus large, et ce à raison. Nous discutons, en effet, non pas du libre accès des citoyens aux informations relatives aux entreprises, mais de l’extension qu’il convient de donner au droit de propriété. Cette extension implique que, de principe, toutes les informations relatives à l’entreprise sont secrètes et ...
Il est proposé d’établir que la charge de la preuve revient à la partie poursuivante. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise dans la proposition de loi, présente en effet de nombreux dangers pour la liberté d’informer. Des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des raisons d’intérêt général auraient à apporter eux-mêmes la preuve qu’ils relèvent des dérogations au secret des affaires. Ils s’exposeraient alors à des procédures judiciaires longues et c...
La directive nous laisse des marges de manœuvre au niveau national. Utilisons-les pour protéger la liberté d’informer.
M. le président de la commission des lois a dit qu’il valait mieux viser une information économique que simplement commerciale. Or ce qui est en jeu n’est pas la notion d’information, mais bien le secret qui donne une valeur commerciale. La valeur commerciale, ce n’est pas la même chose que l’information économique ou commerciale. La directive le dit clairement : le secret des affaires ne peut être protégé qu’à la condition d’avoir une valeur commerciale. Le droit français étant l’un des droits de l’Union européenne, il faut se référer à cette traduction-là.
...ents n° 51 rectifié et 8, ainsi que des amendements identiques n° 67 rectifié et 69 rectifié, qui visaient l’alinéa 21 de l’article 1er. Il s’agit de limiter la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d’atteintes commises dans le but d’en tirer profit, au sens économique, dans le cadre des relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive. L’avis de la commission est donc défavorable.
Madame la garde des sceaux, je suis désolé de prolonger le débat, mais votre argumentation est juridiquement inexacte. Tout d’abord, la directive, en son article 1er, prévoit bien qu’elle ne doit pas porter atteinte à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. En l’espèce, l’entreprise qui attaquera un organe de presse ou un journaliste devra effectivement démontrer qu’elle a un secret d’affaires qui est protégé. Mais, ensuite, il reviendra à celui auquel est fait ce reproche de montrer qu’il a entrepris une telle déma...
...dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D’autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d’un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat – cela vise...